Art. L351-1-1, Code de la sécurité sociale
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L2675IZ4
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
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Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Absence de prise en compte dans la durée d'assurance retenue des périodes assimilées qui n'ont pas donné lieu à cotisation au bénéfice du régime général » / brèves / lexbase social n°660 du 23 juin 2016 Abonnés
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Cité par Art. L5421-4, Code du travail
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