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L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable.
Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas, et sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 642-1 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve des adaptations prévues au présent décret. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 953-2.
Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
L'Ecole nationale des ponts et chaussées a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l'écologie, de l'équipement, de l'aménagement et du développement des territoires, de l'urbanisme et de la construction, des transports et de leurs infrastructures, de l'énergie et du climat, de l'industrie, de l'économie et de l'environnement.
Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur les plans national et international.
Les formations dispensées par l'école comprennent :
1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;
3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;
5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.
L'école reçoit :
1° Des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;
2° Des élèves ingénieurs ;
3° Des élèves d'autres formations de deuxième cycle ;
4° Des élèves de formations de troisième cycle ;
5° Des élèves accueillis en vertu d'accords passés en application de l'article L. 123-7 du code de l'éducation ou de conventions passées à cet effet avec des collectivités territoriales ou des entreprises publiques ou privées ;
6° Des élèves de formations spécialisées ;
7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;
8° Des auditeurs agréés par l'école.
Les élèves en formation d'ingénieur et en formations spécialisées sont soit recrutés par voie de concours sur épreuves, soit par voie de concours sur titres et épreuves.
Les conditions d'admission des élèves, stagiaires et auditeurs, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité. Les adaptations nécessaires pour les élèves fonctionnaires, du fait de leur statut, sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Les droits de scolarité à l'école sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, les agents relevant du ministre chargé du développement durable sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'établissement dispose de personnels contractuels propres, recrutés sur des emplois créés par l'établissement public. Les enseignants sont nommés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Cinq membres de droit :
Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;
Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3° Dix représentants élus dont :
Six représentants des enseignants et des chercheurs ;
Trois représentants des élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 ;
Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an ; leur mandat est renouvelable.
Le directeur est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable, après avis du conseil d'administration.
Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de l'appel public à candidatures et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
Le directeur est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective.
Il est assisté de directeurs adjoints nommés par le ministre chargé du développement durable sur la proposition du directeur.
Le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue ainsi que les autres responsables de service sont nommés par le directeur de l'école.
le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par le ministre chargé du développement durable, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école. Il émet des avis sur les orientations de la politique scientifique de l'école. Il peut être consulté par le conseil d'administration sur toute décision d'ordre scientifique ou touchant à la formation et sur toute question ayant trait au fonctionnement des centres de recherche et aux formations doctorales. Ces attributions peuvent s'étendre le cas échéant aux établissements associés au sens de l'article L. 718-16 du code l'éducation. Le président est choisi par le ministre chargé de l'équipement au nombre des personnalités qu'il a désignées. Le directeur de l'école et le directeur de la recherche assistent aux réunions de ce conseil.
Le conseil d'enseignement et de recherche, présidé par le directeur de l'école, comprend, en nombre égal, des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant et des chercheurs et des représentants des élèves. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'enseignement et de recherche sont fixées par le règlement intérieur.
Ce conseil est consulté sur :
a) L'organisation des enseignements et des activités de recherche dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d'administration ;
b) Les modalités de recrutement usagers visés à l'article 4 du présent décret ;
c) La sanction des études, les prix et les aides spécifiques à attribuer aux élèves en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
d) Le règlement de scolarité ;
e) Les conditions de nomination des enseignants.
Pour l'examen des questions visées au c ci-dessus, à l'exception des aides spécifiques, il siège en formation restreinte en l'absence des représentants des élèves.
Par dérogation aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, les modalités d'élection aux différents conseils sont les suivantes :
Les représentants des enseignants, des chercheurs, des élèves et des personnels administratifs et techniques au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège pour la durée du mandat restant à courir.
Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 du présent décret, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins deux semestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Sont électeurs et éligibles les enseignants possédant le titre de professeur, professeur adjoint et maître de conférences ainsi que les chercheurs affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention. Enseignants et chercheurs sont répartis en deux collèges, le collège des professeurs, d'une part, le collège des autres enseignants et des chercheurs, d'autre part. Chaque collège élit un nombre égal de représentants.
Sont électeurs et éligibles les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention.
Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :
1° Le règlement intérieur de l'école ;
2° Le règlement de scolarité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;
9° Les conditions de nomination des enseignants ;
10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;
11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;
5° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;
6° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
9° Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;
10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ;
11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ;
12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.
Pour l'application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, la consultation ou l'information du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par le ministre chargé du développement durable est facultative.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 717-11 du code de l'éducation, le régime disciplinaire applicable à l'école est le suivant :
1° Pour les élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire ;
d) L'exclusion définitive.
Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil d'enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.
Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut suspendre un élève, stagiaire ou auditeur fonctionnaire pour une durée maximale d'un mois ;
2° Pour les enseignants et les chercheurs, les sanctions applicables sont :
a) L'avertissement ;
b) L'interdiction de fonctions dans l'école pour une durée maximale de deux ans ;
c) L'exclusion de l'établissement.
Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il ne peut prononcer les autres sanctions qu'après avoir saisi pour avis, sans préjudice des commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires compétentes, le conseil d'enseignement et de recherche, réuni à l'exception des représentants des élèves. Ce conseil doit entendre les explications de l'intéressé dans les mêmes conditions.
Les enseignants et chercheurs employés par l'école sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut les suspendre pour une durée maximale de quatre mois.
L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Les recettes de l'établissement comprennent :
Les droits d'inscription aux concours et examens ;
Les droits de scolarité à l'école ;
Les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge ; de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à participer aux différentes activités de l'école ;
Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;
Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;
Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis en vue de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 6241-8 du code du travail ;
Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;
Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ; les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;
Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;
Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et du budget.