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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,



Vu le code du domaine de l'Etat ;



Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment ses articles 11 et 37 ;



Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;



Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;



Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public, constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;



Vu le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;



Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;



Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu les avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des ponts et chaussées des 18 novembre 1991, 9 novembre 1992 et 6 avril 1993 ;



Vu les avis du comité technique paritaire ministériel des 3 décembre 1992 et 2 juillet 1993 ;



Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des 16 novembre 1992 et 29 juin 1993 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Par application de l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les dispositions du titre III de cette loi sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exception des articles 25 à 28, 30 à 36 et 40 et sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

L'Ecole nationale des ponts et chaussées constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le ministre chargé de l'équipement y exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles 20, 22, 23, 38-1, 42 et 46 à 48 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par les textes pris pour leur application.

Article 2

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

L'Ecole nationale des ponts et chaussées a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement.

Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur les plans national et international.

Article 3

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Les formations dispensées par l'école comprennent :

1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts et chaussées, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;

3° Les formations de troisième cycle, au sens de l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui comprennent :

a) Les formations conduisant à des diplômes d'études supérieures spécialisées ;

b) La formation par la recherche qui conduit notamment à la délivrance de diplômes d'études approfondies et de doctorats ;

4° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.

Article 4

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

L'école reçoit :

1° Des ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ;

2° Des élèves ingénieurs ;

3° Des élèves de formations spécialisées ;

4° Des élèves chercheurs ;

5° Des élèves accueillis en vertu d'accords passés en application de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de conventions passées à cet effet avec des collectivités territoriales ou des entreprises publiques ou privées ;

6° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

7° Des auditeurs agréés par l'école.

Les élèves en formation d'ingénieur et en formations spécialisées sont soit recrutés par voie de concours sur épreuves, soit par voie de concours sur titres et épreuves.

Les conditions d'admission des élèves, stagiaires et auditeurs, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité. Les adaptations nécessaires pour les élèves fonctionnaires, du fait de leur statut, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les droits d'inscription à l'école sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

Article 5

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, les agents relevant du ministre chargé de l'équipement sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'établissement dispose de personnels contractuels propres, recrutés sur des emplois créés par l'établissement public. Les enseignants sont nommés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles affectés au ministère de l'équipement et utilisés par l'école. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension est confiée à l'établissement. L'ensemble des immeubles sera remis à l'Etat quand prendra fin la dotation.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 6

En vigueur depuis le 9 décembre 1993

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Les modalités de son organisation interne sont fixées par le règlement intérieur approuvé dans les conditions prévues à l'article 17.

Il est institué un conseil scientifique ainsi qu'un conseil d'enseignement et de recherche. Ces conseils ont un caractère consultatif.

Article 7

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

1° Six membres de droit :

Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;

Le directeur chargé du personnel au ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;

Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;

Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

Le directeur du budget ou son représentant ;



2° Huit personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé de l'équipement, dont trois sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;

3° Dix représentants élus dont :

Six représentants des enseignants et des chercheurs ;

Trois représentants des élèves des catégories 1° à 5° définies à l'article 4 ;

Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Article 8

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le conseil d'administration élit son président, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les trois personnalités qualifiées nommées à l'initiative du ministre chargé de l'équipement.

Article 9

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an ; leur mandat est renouvelable.

Article 10

En vigueur depuis le 9 décembre 1993

Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 11

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'équipement. En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsque la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 12

En vigueur depuis le 9 décembre 1993

Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret, empêchés de participer à une réunion de ce conseil, peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Article 13

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le directeur de l'école est choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts et chaussées après avis du conseil d'administration. Il est nommé pour cinq ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions pour une durée égale.

Un directeur adjoint assiste le directeur. Il est nommé par le ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur. Parmi les responsables de service, le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche et le directeur de la formation continue sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur de l'école.

Article 14

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par le ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école. Il propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école. Il évalue périodiquement les travaux réalisés dans les centres de recherche. Il peut être consulté sur toute question ayant trait au fonctionnement des centres de recherche et aux formations doctorales. Le président est choisi par le ministre chargé de l'équipement au nombre des personnalités qu'il a désignées. Le directeur de l'école et le directeur de la recherche assistent aux réunions de ce conseil.

Article 15

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le conseil d'enseignement et de recherche, présidé par le directeur de l'école, comprend, en nombre égal, des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant et des chercheurs et des représentants des élèves. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'enseignement et de recherche sont fixées par le règlement intérieur.

Ce conseil est consulté sur :

a) L'organisation des enseignements et des activités de recherche dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d'administration ;

b) Les modalités de recrutement des élèves, des stagiaires et des auditeurs ;

c) La sanction des études, les prix et les bourses à attribuer aux élèves ;

d) Le règlement de scolarité ;

e) Les conditions de nomination des enseignants.



Pour l'examen des questions visées au c ci-dessus, à l'exception des bourses, il siège en formation restreinte en l'absence des représentants des élèves.

Article 16

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Par dérogation aux articles 38 et 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'élection aux différents conseils sont les suivantes :

Les représentants des enseignants, des chercheurs, des élèves et des personnels administratifs et techniques au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège pour la durée du mandat restant à courir.

Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 5° définies à l'article 4, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins trois trimestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Sont électeurs et éligibles les enseignants possédant le titre de professeur, professeur adjoint et maître de conférences ainsi que les chercheurs affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention. Enseignants et chercheurs sont répartis en deux collèges, le collège des professeurs, d'une part, le collège des autres enseignants et des chercheurs, d'autre part. Chaque collège élit un nombre égal de représentants.

Sont électeurs et éligibles les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention.
TITRE III : COMPÉTENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION.

Article 17

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

1°Le règlement intérieur de l'école ;

2°Le règlement de scolarité ;

3°Le budget et ses modifications ;

4°Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5°Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6°Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7°Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

8°Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9°Les programmes de recherche ;

10°Les conditions de nomination des enseignants ;

11°Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

12°Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

13°Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

14°L'acceptation des dons et legs ;

15°Toute autre question soumise au conseil par le directeur.

Article 18

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1°Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2°Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

3°Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4°Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;

5°Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

6°Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

7°Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

8°Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

9°Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;

10°Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 12° de l'article 17 ci-dessus ;

11°Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs compétences, aux responsables des services de l'école.

Article 19

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Pour l'application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la consultation ou l'information du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par le ministre chargé de l'équipement est facultative.

Article 20

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 à 29-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le régime disciplinaire de l'école est le suivant :

1. Pour les élèves, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont les suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire ;

d) L'exclusion définitive.

Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil d'enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut suspendre un élève, stagiaire ou auditeur fonctionnaire pour une durée maximale d'un mois.

2. Pour les enseignants et les chercheurs, les sanctions applicables sont les suivantes :

a) L'avertissement ;

b) L'interdiction de fonctions dans l'école pour une durée maximale de deux ans ;

c) L'exclusion de l'établissement.

Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il ne peut prononcer les autres sanctions qu'après avoir saisi pour avis le conseil d'enseignement et de recherche, réuni à l'exception des représentants des élèves, qui doit entendre les explications de l'intéressé dans les mêmes conditions.

Les enseignants et chercheurs, agents de l'Etat affectés à l'école, sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut les suspendre pour une durée maximale d'un mois.
TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1994 au 23 juillet 2016

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé, à l'exception de la présentation du budget par fonction et des dispositions relatives au budget propre des composantes. Par dérogation à l'article 23 dudit décret, l'avis du conseil scientifique sur les contrats concernant les activités de recherche ou leur valorisation n'est pas obligatoire.

Article 22

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Les recettes de l'établissement comprennent :

Les droits d'inscription aux concours et examens ;

Les droits d'inscription à l'école ;

Les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge ; de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à participer aux différentes activités de l'école ;

Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;

Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;

Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis en vue de bénéficier des exonérations prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;

Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;

Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ; les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;

Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;

Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;

Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 23

Modifié, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

Article 24

En vigueur depuis le 9 décembre 1993

Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de déplacements sur le territoire métropolitain de la France sont défrayées dans les conditions et modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger sont défrayées dans les conditions et modalités fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Le présent décret entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ne seront transférés à l'établissement qu'à compter du 1er janvier 1994.

Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur effectuée dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

Il assure la préparation et la présentation du premier budget qui sera approuvé par le ministre chargé de l'équipement. Il organise les opérations électorales. Jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 7 du présent décret, le conseil de perfectionnement défini par l'article 25 du décret n° 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées exerce les compétences prévues à l'article 17 du présent décret, à l'exception de l'adoption du budget.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016

Les personnels titulaires et contractuels de l'Etat en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés au nouvel établissement public.

Article 27

En vigueur depuis le 9 décembre 1993

Le décret n° 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est abrogé.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT



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