Texte complet

Texte complet

Lecture: 6 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 23 et 48 ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au complément indemnitaire d'accompagnement

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.

L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement peut être attribué.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement.
III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° Le supplément familial de traitement.
IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emploi ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.
Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

Article 5

En vigueur depuis le 30 novembre 2020

Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents.

Nota

Conformément à l’article 4 du décret 2020-1468 du 27 novembre 2020 : Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, les dispositions relatives aux comités sociaux d'administration s'appliquent aux comités techniques.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le complément indemnitaire d'accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
Art. 1

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
Art. 3

Article 9

En vigueur depuis le 22 mai 2014

La fraction restant due au titre de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret est versée dans les conditions prévues audit article 3.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
Art. 5

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
Art. 6

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
Art. 4

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-367 du 17 avril 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

Article 14

En vigueur depuis le 22 mai 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation,

de la réforme de l'Etat

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat

chargé du budget,

Christian Eckert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus