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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 23 et 48 ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une suppression d'emploi liée à une opération prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.
I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
a) Le montant mensuel moyen des primes et indemnités effectivement perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
b) Le montant mensuel moyen des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil tel qu'il figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement.
III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° Le supplément familial de traitement.
IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.
Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant sept ans, selon les modalités suivantes :
Un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant les quatre premières années ;
75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la cinquième année ;
50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la sixième année ;
25 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la septième année.
Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant le montant mensuel moyen des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.
Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la suppression du poste. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.
Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des ministères chargés de la fonction publique et du budget et des comités techniques compétents.
Le complément indemnitaire d'accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité régie par le décret du 10 mai 2011 susvisé. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008Art. 1
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008Art. 3
La fraction restant due au titre de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret est versée dans les conditions prévues audit article 3.
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008Art. 5
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008Art. 6
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008Art. 4
- Décret n°2008-367 du 17 avril 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l'Etat
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat
chargé du budget,
Christian Eckert