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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 2010-234 du 5 mars 2010 fixant les conditions de détachement sans limitation de durée et d'intégration de certains personnels civils du ministère de la défense dans les corps correspondants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article 19 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et qui n'est pas affecté dans un établissement public relevant de sa tutelle.
Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes :
1° Le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;
2° Les directeurs des centres ministériels de gestion selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté d'application du présent décret ;
3° (abrogé) ;
3° bis Les chefs des organismes militaires et civils appartenant à l'administration centrale mentionnés dans le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
4° Les commandants de formation administrative ou d'organismes administrés comme tels, les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense ;
5° Les commandants organiques territoriaux, les commandants supérieurs des forces armées, les commandants en chef des forces à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° Les commissions administratives paritaires locales placées auprès du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon sont compétentes pour les personnels affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'exception des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs ;
2° Les commissions administratives paritaires centrales placées auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense peuvent connaître des actes de gestion qui ont été délégués aux autorités délégataires mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 du présent décret pour les corps de fonctionnaires placés sous leur autorité.
Les actes d'administration et de gestion suivants sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :
a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement à l'exception des concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutements des corps paramédicaux ;
b) Nomination des jurys prévus par arrêté ministériel à l'exception de la nomination des jurys pour les concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutement des corps paramédicaux ;
c) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
2° Pour les ingénieurs des travaux maritimes, les actes relatifs à leur gestion et à leur administration ;
3° Pour l'ensemble des agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel, relevant de la direction générale de l'armement, le personnel civil de recrutement local recruté en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et le personnel recruté en application du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des actes délégués et les conditions dans lesquelles sont consenties les délégations aux autorités mentionnées à l'article 2.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
- Code de la défense.Art. R3222-5
- Décret n°2000-1048 du 24 octobre 2000Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception des dispositions relatives à l'organisation des concours.
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet