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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 2010-234 du 5 mars 2010 fixant les conditions de détachement sans limitation de durée et d'intégration de certains personnels civils du ministère de la défense dans les corps correspondants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article 19 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel.
Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes :
1° Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale pour le personnel civil dont la gestion est confiée à ce service ;
2° Les directeurs des centres ministériels de gestion, pour le personnel civil des services n'appartenant pas à l'administration centrale, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté d'application du présent décret, ainsi que pour les agents affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 3° ;
3° Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3° bis Les chefs des organismes militaires et civils appartenant à l'administration centrale mentionnés dans le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
4° Les commandants de formation administrative ou d'organismes administrés comme tels relevant de l'état-major des armées ou d'une armée et les commandants organiques territoriaux ;
5° Les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense, notamment les directeurs des organismes extérieurs de la direction générale de l'armement, du secrétariat général pour l'administration, et des services de soutien interarmées.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° Les commissions administratives paritaires locales placées auprès du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon sont compétentes pour les personnels affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'exception des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs ;
2° Les commissions administratives paritaires centrales placées auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense peuvent connaître des actes de gestion qui ont été délégués aux autorités délégataires mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 du présent décret pour les corps de fonctionnaires placés sous leur autorité.
Les actes d'administration et de gestion énumérés au présent article sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :
a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement ;
b) Nomination des jurys prévue par arrêté ministériel ;
c) Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des emplois réservés ;
d) Refus de titularisation ;
e) Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
f) Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;
g) Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
h) Refus de détachement sortant ;
i) Détachement dans un emploi fonctionnel, classement et renouvellement ;
j) Intégration directe ;
k) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
l) Mutation d'office dans l'intérêt du service ;
m) Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
n) Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
o) Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité ;
p) Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
q) Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;
r) Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;
s) Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
2° Pour certaines catégories de fonctionnaires :
a) Actes de gestion et d'administration des administrateurs civils relevant de la compétence de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
b) Actes relatifs à la gestion et à l'administration des ingénieurs des travaux maritimes ;
c) Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A autres que les administrateurs civils ;
d) Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C non dotés de commissions administratives paritaires locales ;
e) Sanctions disciplinaires du deuxième groupe pour les corps non dotés de commissions administratives paritaires locales ;
3° Pour l'ensemble des agents contractuels :
a) Recrutement et renouvellement des contrats autres que ceux relevant des articles 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
b) Radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent ni par atteinte de la limite d'âge ;
c) Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l' article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
d) Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
e) Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
f) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
g) Changement de catégorie pour les agents relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l' article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
h) Attribution de réduction et majoration de temps de service ;
i) Suspension de fonction ;
j) Avenant portant nouvelle affectation ;
4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé :
a) Sanctions des cinquième et sixième niveaux définies par les dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1987 susvisé ;
b) Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
c) Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
d) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des actes délégués et les conditions dans lesquelles sont consenties les délégations aux autorités mentionnées à l'article 2.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
- Code de la défense.Art. R3222-5
- Décret n°2000-1048 du 24 octobre 2000Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception des dispositions relatives à l'organisation des concours.
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet