Texte complet
Lecture: 1 heure, 13 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 relatif au règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 juin 2008 ;
Vu l'urgence ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;
1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ;
2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;
3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;
4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :
1° Première catégorie : services sédentaires ;
2° Deuxième catégorie : services actifs.
Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Les emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 3111-16-11 du même code sont classés de manière équivalente aux emplois de la régie, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les modalités de classement des emplois occupés par ces salariés au moment du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code.
Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.
L'assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l'assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
I. - Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an. Par dérogation, cette durée est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.
Pour l'application de la condition de durée de services effectifs, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie ainsi que chez un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports par les affiliés entre la date d'admission à la régie et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent leur dernier employeur. Cette règle est également applicable en cas de réadmission à la régie antérieurement à la liquidation de la pension.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
II. - Le droit à pension est ouvert :
1° Sans condition d'âge :
a) Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ou à l'article 14 ;
b) Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant.
Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit prendre la forme d'un service à temps partiel dont la durée continue soit telle que la quotité non travaillée soit égale à celle qui serait résultée d'une interruption d'activité d'au moins deux mois.
En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans.
Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés à l'alinéa précédent.
La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;
c) Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;
2° A l'âge de cinquante-quatre ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, sous réserve des dispositions du présent chapitre ;
3° A l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, sous réserve des dispositions du présent chapitre ;
4° A l'âge de soixante-quatre ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
I. - Pour les agents handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cent trimestres.
II. - Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 26, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l' article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale .
III. - Les âges et durées d'assurance prévus au I du présent article sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° du II de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux article D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.
II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :
Date de naissance |
Age du droit à liquidation anticipée |
Début d'activité avant |
---|---|---|
1963 |
57 ans |
16 ans |
60 ans |
20 ans |
|
1964 |
57 ans et quatre mois |
16 ans |
60 ans |
20 ans |
|
1965 |
57 ans et huit mois |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
60 ans et trois mois |
20 ans |
|
1966 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
60 ans et six mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1967 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
60 ans et neuf mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1968 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1969 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans et trois mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1970 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans et six mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1971 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans et neuf mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 :
1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 ;
2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2.
B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2.
II. - Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous des âges mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 6. L'âge d'ouverture du droit à pension des assurés ayant occupé plusieurs emplois de la deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B annexés au présent décret ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 ne peut être inférieur à l'âge mentionné au 2° du II du même article.
Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° du II de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.
Les anciens combattants relevant du 4° du II de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
I. ― Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions des 2° et 3° du II de l'article 6 et des articles 7 et 8, les âges fixés à ces articles sont réduits, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois pour les intéressés qui relèvent de la première catégorie et de trois mois pour ceux qui relèvent de la deuxième catégorie.
Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions du 4° du II de l'article 6, l'âge d'ouverture du droit à pension est réduit, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois lorsque les intéressés totalisent une durée de périodes valables au sens de l'article 19 au moins égale à vingt-cinq années et de trois mois lorsque les intéressés totalisent une durée inférieure mais au moins égale à quinze années.
II. ― Pour l'application des dispositions du I, il n'est pas fait état des fractions d'invalidité de 5 %.
III. ― Les assurés mentionnés au I peuvent prétendre soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions du I, soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions de l'article 10.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les réductions d'âge et de durée de services ou d'assurance prévues aux articles 7 à 11 sont cumulatives.
I. ― Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.
La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
II. ― La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.
Tout salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail par suite d'une maladie, blessure ou infirmité et se trouvant en arrêt maladie depuis au moins quatre-vingt-dix jours de manière continue peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.
La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, après consultation de la commission médicale instituée à l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005.
La commission médicale se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de son entreprise.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme immédiate quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.
Lorsque l'intéressé bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence du montant de la pension d'invalidité.
Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.
I. - Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ;
2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ;
3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret.
II. - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
1° La période passée en prêt de main-d'œuvre prévu aux articles L. 8241-2 et L. 8241-3 du code du travail ;
2° La période passée en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail ;
3° La période passée en congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code du travail ;
4° La période passée en congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code du travail, pour les mandats nationaux ou dans la limite de la région des transports parisiens.
Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :
1° Soit au titre de l'article 23 ;
2° Soit au titre de l'article 24 ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 23 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 24.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement des cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 7 et 7-1 du présent décret.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :
1° Les services effectifs tels que définis au deuxième alinéa du I de l'article 6. Pour l'application des articles 6 à 14, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;
2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ;
3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;
4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;
5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;
6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée ;
7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail.
II. ― Les périodes mentionnées au 1° du I de l'article 16 et aux 3° à 6° et au 8° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.
Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du I et aux 1° à 4° du II de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.
Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.
Pour le calcul de la pension :
1° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, avec un maximum de cinq ans ;
2° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale à la moitié de la durée des services effectivement accomplis après l'âge de cinquante-quatre ans dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant à la deuxième partie du tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, avec un maximum de cinq ans ;
3° Une bonification d'une année est accordée au titre des enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1er juillet 2008 au profit des assurés qui satisfont aux conditions définies au b du 1° du II de l'article 6 ;
4° Les bénéfices de campagne sont accordés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum fixé à l'article 23 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices de campagne.
Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.
Le cumul des bonifications prévues aux 1° et 2° ne peut avoir pour effet d'entraîner une bonification totale supérieure à cinq ans.
Les bonifications prévues au 4° du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14 du présent décret.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
La computation des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 6 et aux articles 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
I. - Pour l'agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 25 décembre 2005 susvisé correspondant au coefficient de référence qui lui est applicable pendant les six derniers mois de son activité, multiplié par la valeur du point RATP en vigueur au moment de la cessation définitive de son activité.
En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
II. - Pour le salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, la pension est calculée selon les modalités suivantes :
1° Il est procédé au calcul du montant moyen des éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports pendant les six derniers mois de leur activité, y compris les éléments de rémunération perçus selon une périodicité annuelle retenus au prorata de ces six derniers mois. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, notamment de réduction ou d'interruption d'activité, les éléments de rémunération à retenir sont ceux qui auraient été perçus de façon certaine par l'assuré s'il était resté en activité à temps plein ;
2° Lorsque l'assuré ne bénéficie plus, pendant ces six derniers mois, de majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation, au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction annexée au présent décret, ni de majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, le montant moyen des éléments de rémunération mentionné au 1° est majoré dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise la condition de durée minimale de bénéfice par l'assuré de ces majorations de rémunération, les modalités d'appréciation de cette durée minimale, ainsi que les modalités de détermination du montant de majoration à appliquer au montant moyen des éléments de rémunération ;
3° Le montant obtenu en application des 1° et 2° est majoré de 2,95 % lorsque l'assuré justifie d'une durée minimale d'affiliation depuis sa date de recrutement à la Régie autonome des transports parisiens précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les cas dans lesquels cette durée minimale est réduite ;
4° Le montant obtenu en application des 1° à 3° est majoré selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, au titre :
a) Des points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa rédaction annexée au présent décret, dont bénéficie l'assuré au moment où intervient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
b) Des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
c) Des primes et indemnités équivalentes aux allocations mentionnées au b du présent 4°, perçues postérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
5° Le montant obtenu en application des 1° à 4° est majoré de 1,8 %.
La Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports fournissent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ces montants.
III. - Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération définie au I ou le montant obtenu en application du II est revalorisé, pendant la période comprise entre la date de cessation définitive de l'activité et la date de mise en paiement de la pension, selon les modalités prévues à l'article 42.
Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu les éléments de rémunérations mentionnés aux I et II du présent article.
Les dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Pour les agents relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie au I de l'article 22.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas du présent article par le montant obtenu en application du II de l'article 22.
Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 51, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 51, lorsque la durée d'assurance définie au III est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, un coefficient de minoration égal à celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de trois ans à l'issue des dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 51-1. Pour les assurés dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I s'ils n'étaient pas dispensés d'une telle condition ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ce nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions des 1° et 2° est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
a) Aux assurés relevant des articles 7, 7-1, 13 et 14 ;
b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au troisième alinéa du III du présent article ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l'article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration.
Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret.
IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du 3° de l'article 20 ou des deuxième et troisième alinéas du III du présent article, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 23 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, au même titre que ceux mentionnés au même alinéa, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
I.-La pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.
II.-Ouvrent droit à la majoration :
1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
III.-A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le bénéfice de la majoration est accordé :
1° Soit au moment où l'enfant a atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;
2° Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, la condition prévue au III est remplie.
V.-Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article 3.
Une majoration de pension est accordée aux assurés relevant des dispositions de l'article 7. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des périodes et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23.
La pension majorée en application du présent article est portée, le cas échéant, au montant minimum déterminé à l'article 27.
La pension ne peut être inférieure :
1° Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 24, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au 1° du II de l'article 6 et à l'article 7, au minimum garanti dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour une pension calculée sur vingt-cinq annuités liquidables. Toutefois, dans le cas d'une pension calculée dans le présent régime sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, ce montant est réduit de 4 % par année manquante ;
2° A 75 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension acquise par suite d'une invalidité résultant soit d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions. La pension est toutefois prise en compte conjointement avec la rente éventuellement attribuée en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° A 50 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension pour les assurés relevant de l'article 11 ;
4° Au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 45, pour les assurés relevant de l'article 13 ou de l'article 14. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;
5° Au montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit.
Le minimum garanti prévu au 1° est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant de l'application du 1° du présent article si celui-ci est plus élevé.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les conjoints survivants des assurés relevant du présent décret ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.
A la pension de réversion s'ajoute, lorsque le conjoint survivant est parent des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 25, la moitié de cette majoration.
I. ― Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes :
1° Le mariage a été contracté avant la mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° du II de l'article 6 ;
2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
II. ― Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert :
1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ;
2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.
Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perçoivent, sans revalorisation ultérieure, la pension dont ils bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.
Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leur droit à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.
I. - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble des ayants droit puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
II. - En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension, les droits définis au premier alinéa de l'article 28 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au I.
III. - Pour l'application des I et II, les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.
IV. - Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié le parent.
V. - Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de deux parents.
Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31.
Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de deux parents, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31.
I. ― Toute personne séparée de corps ou divorcée a droit à la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article 28, dans les conditions fixées aux articles 28 à 30. Ses enfants âgés de moins de vingt et un an ont droit à la pension d'orphelin prévue au I de l'article 31, dans les conditions fixées aux article 31 et 32.
II. ― La personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.
III. ― Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 28, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
La quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.
Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension attribuée en application du présent décret, a disparu de son domicile et que plus de six mois se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour où cette pension a cessé d'être versée, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension prévue par le présent décret, a disparu de son domicile depuis plus de six mois, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour de la disparition, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint ou des enfants devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.
Les pensions attribuées en application du présent décret sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
La reconnaissance du droit à pension se prescrit par trente ans et les arrérages de pension se prescrivent par cinq ans.
La notification du montant des pensions liquidées sur la base des dispositions du présent décret est adressée au bénéficiaire, accompagnée du décompte détaillé de la liquidation.
I. ― Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.
II. ― Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.
III. ― En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.
Les ayants droit indiquent la date à compter de laquelle ils désirent entrer en jouissance de la pension de réversion ou d'orphelin, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la disparition.
Lorsque les ayants droit ne précisent pas la date à laquelle ils souhaitent entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
IV. ― Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.
Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
V. ― La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci.
Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.
La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme et des pensions de retraite de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.
La pension acquise en application du a du 1° du II de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :
1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;
1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes ;
2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.
La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.
En cas de réduction de la rémunération statutaire en application des articles 83, 84 et 128 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, les cotisations prévues au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé sont assises sur la rémunération statutaire qui aurait été versée si les intéressés n'avaient pas relevé de ces articles du statut.
Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.
Les cotisations dues au titre du I de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. Les cotisations dues au titre du II de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant aux derniers éléments de rémunération soumis à cotisation au sens du I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports avant le début d'une période mentionnée au même II. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie ou par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans les cas prévus au 2° du I et au 1° du II de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans les cas prévus au 3° du I et aux 2° à 4° du II de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme :
1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie et par les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Pour un agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Pour un salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération que le salarié aurait perçue en exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports.
Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;
169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;
170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968.
II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III.-Abrogé
IV.-Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
V.-Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
I.-1° Par dérogation à l'article 6, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au b du 1° du II dudit article 6.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au b du 1° du II de l'article 6.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1°, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III du même article.
2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 23-1 et des I et II de l'article 51 aux agents mentionnés au 1° du présent I, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans, ou le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° du II de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24.
3° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
II.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-quatre ans mentionné au 2° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1980. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
-à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;
-à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;
-à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;
-à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;
-à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;
-à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971 ;
-à cinquante-deux ans pour les agents nés en 1972 ;
-à cinquante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1973 ;
-à cinquante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1974 ;
-à cinquante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1975 ;
-à cinquante-trois ans pour les agents nés en 1976 ;
-à cinquante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1977 ;
-à cinquante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1978 ;
-à cinquante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1979.
2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-neuf ans mentionné au 3° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
-à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
-à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
-à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
-à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
-à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
-à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966 ;
-à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
-à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
-à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
-à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
-à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
-à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
-à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
-à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974.
3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-quatre ans mentionné au 4° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
-à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
-à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
-à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
-à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
-à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
-à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
-à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
-à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
-à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
-à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
-à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
-à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
-à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
-à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969.
III.-1° L'âge de cinquante-deux ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8 et au 2° de l'article 20, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans mentionné au 2° du II de l'article 6 dans les conditions fixées par le 1° du II du présent article.
2° L'âge de cinquante-sept ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-neuf ans mentionné au 3° du II de l'article 6 dans les conditions fixées par le 2° du II du présent article.
IV.-1° La durée de trente-deux ans pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de trente ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de trente-deux ans est abaissée :
-à trente ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° avant le 1er janvier 2017 ;
-à trente ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2017 ;
-à trente ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2018 ;
-à trente et un ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2019 ;
-à trente et un ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2020 ;
-à trente et un ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2021.
2° La durée de services de vingt-sept ans prévue aux 2° et 3° du II de l'article 6 et mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Cette durée de service de vingt-sept ans est abaissée :
-à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° avant le 1er janvier 2017 ;
-à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2017 ;
-à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2018 ;
-à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2019 ;
-à vingt-six et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2020 ;
-à vingt-six et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2021.
Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe (tableaux A et B), soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.
V.-1° Les agents ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et remplissant avant cette même date la condition de durée de services résultant de l'application des mêmes dispositions conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à compter de cet âge au titre de leurs enfants en application desdites dispositions, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.
Lorsque ces conditions d'âge et de durée de services sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services de ces agents sont abaissés comme indiqué dans le tableau suivant :
Pour les agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 sumentionné,... |
... l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services sont déterminées en abaissant, au titre de chacun de leurs enfants, les âges et durées de services mentionnés au 2° à 4° de l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, d'une durée égale à... |
|
2017 |
10 mois |
|
2018 |
8 mois |
|
2019 |
6 mois |
|
2020 |
4 mois |
|
2021 |
2 mois |
2° Les enfants mentionnés au présent V sont les enfants nés de l'agent ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, au titre de chacun desquels les intéressés ont interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.
3° La réduction de la durée de services résultant du présent V est fixée au maximum à cinq ans.
VI.-1° Pour l'application de l'article 7-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux agents relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
2° Par dérogation aux dispositions du I de l'article 7-1, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I de l'article 7-1 dans sa rédaction antérieure à cette date.
VII.-1° A titre transitoire, l'âge mentionné au 1° de l'article 27, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 et au II de l'article 51, est minoré pour l'application du 1° de l'article 27 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE |
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT |
2017 |
9 trimestres |
2018 |
7 trimestres |
2019 |
5 trimestres |
2020 |
3 trimestres |
2021 |
1 trimestre |
2° A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2033 inclus, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
VIII.-Par dérogation au I de l'article 7, pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1969, les dispositions du I du même article s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° du I :
1° Pour les agents nés en 1963,1964,1965,1967,1970,1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
2° Pour les agents nés en 1966,1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires.
IX.-Par dérogation aux articles 6,8,23-1 et 51, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :
1° Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
2° Le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 susvisé ;
3° Le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
TABLEAU A
Première partie
I. ― Personnel d'exécution :
Agents des filières suivantes :
― filière Informatique (ex-mécanographie) ;
― filière Magasins .
II. ― Personnel de maîtrise :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Contrôle administratif et enquêtes ;
― sous-filière Travaux ;
― filière Informatique (ex-mécanographie) ;
― filière Magasins des dépôts du réseau routier ;
― sous-filière Infirmiers ;
― agents de la sous-filière Opérateurs de psychotechnique du laboratoire de Villiers.
III. ― Cadres :
Tous emplois qui comportent un commandement effectif de personnel de maîtrise et d'exécution sur les lignes, dans les ateliers, dans les dépôts, sur les chantiers, dans les sous-stations et astreignent d'une manière habituelle à des conditions de travail nettement différentes de celles de première catégorie, telles que, notamment, horaire variable ou irrégulier ou encore de nuit habituellement ou par roulement, heures de repas anormales, jours de repos non fixes.
Tous emplois des permanences générales des réseaux ferré et routier.
Les chefs de division et assimilés des services de l'exploitation exerçant leurs fonctions sur les lignes dans les conditions indiquées ci-dessus.
Deuxième partie
I. ― Personnel d'exécution :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Bureau de dépôt ;
― filière Entretien et ateliers à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.
II. ― Personnel de maîtrise :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Bureau de dépôt ;
― filière Entretien et ateliers à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.
TABLEAU B
I. ― Personnel d'exécution :
Tous agents des filières et sous-filières suivantes :
― filière Exploitation du réseau ferré ;
― sous-filière Receveurs ;
― sous-filière Machinistes .
Tous agents de la filière Entretien et ateliers énumérés ci-après :
― agents des équipes de pose des voies ;
― agents des équipes d'entretien des lignes caténaires ;
― agents des sous-stations (conduite, canalisations haute tension, permanence, entretien) assurant par roulement un service continu ;
― agents des ateliers et chantiers souterrains ;
― agents des équipes de chaulage ;
― agents du dépannage de la permanence générale du réseau routier ;
― agents des équipes de quatre heures du matin des dépôts ;
― laveurs des dépôts ;
― agents chargés de l'entretien des postes de charge, à raison de 50 % des services effectués.
II. ― Personnel de maîtrise :
Tous agents des filières et sous-filières suivantes :
― filière Exploitation du réseau ferré ;
― sous-filière Machinistes .
Agents de la filière Entretien et ateliers énumérés ci-après :
― contremaîtres-visiteurs ;
― agents de maîtrise commandant des agents d'exécution classés au présent tableau.
III. ― Cadres :
Tous emplois d'inspecteur adjoint ou assimilé et d'inspecteur ou assimilé, de même nature que ceux mentionnés au tableau A annexé au présent décret, lorsqu'ils sont exercés d'une manière habituelle dans le souterrain.
Articles du statut du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens
Article 21
Sont considérés comme étant en position d'activité les agents bénéficiaires d'une relève spéciale qui ne peut, en principe, être accordée qu'aux agents :
1° Elus dans un des organismes permanents de la régie tels que conseil d'administration, comité d'entreprise, conseil de prévoyance ;
2° Mis à la disposition des œuvres sociales de la régie.
L'instruction générale n° 3 précise les conditions de mise en relève spéciale et, en outre, les conditions dans lesquelles les agents exerçant un mandat syndical pourront être placés dans cette position.
Article 24
Sur sa demande, un congé de disponibilité peut être accordé :
(...)
II. ― Aux agents féminins :
a) Pour allaitement maternel, dans la limite maximum de douze mois ; cette mise en disponibilité est accordée à l'expiration du congé de maternité par périodes de trois mois renouvelables, sur présentation d'un certificat médical, aux femmes qui allaitent leur enfant ;
b) Pour allaitement artificiel assuré par la mère, dans la limite maximum d'une durée expirant avec le premier anniversaire de la naissance de l'enfant.
Article 33
La mise en disponibilité spéciale est la position de l'agent qui, utilisé hors de la régie, continue à bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article 34, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° Mise à la disposition d'une administration ou d'un organisme public ;
2° Mise à la disposition d'une entreprise privée dont l'activité se rattache à l'industrie des transports ;
3° Exercice soit d'un mandat législatif, soit d'un mandat de conseiller général ou de conseiller municipal dans la limite de la région des transports parisiens, lorsque ce mandat, en raison de sa nature ou de son importance, ne permet pas à l'agent de continuer à exercer ses fonctions à la régie ;
4° Exercice de fonctions syndicales dans les organismes fédéraux ou confédéraux auxquels sont rattachées les organisations syndicales de la régie.
Article 83
Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire.
Ces congés sont attribués par la commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la commission jusqu'à concurrence d'une durée totale de trois années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l'article 80.
Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.
En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au premier alinéa ci-dessus, obtenu par l'intéressé. Toutefois, une interruption d'au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une affection différente.
Article 84
Les agents atteints :
― d'affection tuberculeuse ;
― d'affection cancéreuse ;
― de maladie mentale ;
― de poliomyélite ;
― de déficit immunitaire grave et acquis ;
― d'affections neurologiques graves et invalidantes ;
― d'insuffisance respiratoire grave et invalidante, nécessitant une oxygénothérapie permanente ;
― d'insuffisance cardiaque grave et invalidante stade IV de la NYHA (New York Heart Association) ;
― en attente de greffe d'organe et en incapacité totale de travail constatée par la commission médicale,
peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans, et avec demi-salaire pendant deux ans.
Ces congés sont accordés et renouvelés par période ne pouvant excéder six mois soit sur demande des intéressés, soit d'office, après avis de la commission médicale.
Article 95
Tout agent a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par la commission médicale.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision contestée.
La commission médicale statuant en appel dans le délai maximum d'un mois à compter de la date d'appel est constituée comme suit :
― un médecin du conseil de prévoyance, agréé par la RATP, président ;
― le médecin en chef de la RATP ;
― un médecin-conseil de la CCAS, n'ayant pas été appelé à siéger en première instance.
Le représentant du conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
L'intéressé peut se faire assister par un médecin de son choix qui sera entendu à titre consultatif.
Article 108
Le personnel est réparti dans les catégories suivantes :
- opérateurs ;
- membres de l'encadrement : agents de maîtrise et techniciens supérieurs, cadres, cadres supérieurs et cadres de direction.
Article 128
La rémunération statutaire comprend un élément dit complément spécial de traitement qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie.
Annexes du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Annexe 8. Rémunération statutaire
(…)
I.-Structure des grilles de rémunération
1. Catégories
Les salariés sont répartis en 3 catégories :
-les opérateurs ;
-les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ;
-les cadres.
(…)
3. Les majorations collectives
(…)
3.2. Rétablissement des majorations au titre du départ à la retraite
Depuis le 1er juillet 1977, à l'exception du personnel supérieur, les agents ayant bénéficié de profils de majoration collectives liées aux conditions d'utilisation pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, mais qui s'en trouvent dépourvus lors de leur départ à la retraite, bénéficient du rétablissement de ces majorations les six mois précédant leur départ.
Modalités :
Le cumul des 15 ans s'apprécie au sein de la catégorie où se trouve l'intéressé au moment de son départ et la précédente.
Si les agents ont subi la même sujétion pendant 15 ans, la majoration à attribuer est celle correspondant à cette sujétion.
S'ils ont subi des sujétions différentes donnant lieu à l'attribution d'un même nombre de points de majoration, la majoration rétablie au titre du départ à la retraite sera celle perçue le plus longtemps par l'agent.
S'ils ont subi des sujétions donnant lieu à l'attribution de points de majoration de valeur différente, la majoration la plus faible est retenue.
(…)
II.-Rémunération statutaire
(…)
3. Cotisations pour la retraite
Particularités : Cotisations supplémentaires sur la base du salaire statutaire.
Les agents qui exercent certains métiers comportant des sujétions, cotisent pour la retraite sur la base de leur salaire statutaire, majoré selon leur niveau, par un nombre de points issu des textes réglementaires en vigueur rattachés au métier concerné.
Fait à Paris, le 30 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau