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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 relatif au règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 juin 2008 ;

Vu l'urgence ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Les agents et anciens agents du cadre permanent de la régie, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;
2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;
3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;
4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :
1° Première catégorie : services sédentaires ;
2° Deuxième catégorie : services actifs.
Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 3 décembre 2020

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13.

Article 5

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

L'assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l'assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION

Article 6

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 3 décembre 2020

Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51.

Ce droit est ouvert :

1° Sans condition d'âge :

a) Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ;

b) Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit prendre la forme d'un service à temps partiel dont la durée continue soit telle que la quotité non travaillée soit égale à celle qui serait résultée d'une interruption d'activité d'au moins deux mois.

L'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir dans le cadre des congés ou temps partiel suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée, ou temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption ou la réduction d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption ou la réduction d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.

La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, l'enfant concerné pendant au moins neuf ans avant que celui-ci ait cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;

c) Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;

2° A l'âge de cinquante-deux ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ;

3° A l'âge de cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient de vingt-sept années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ;

4° A l'âge de soixante-deux ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7 , 7-1 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017

I. ― L'âge prévu au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :

1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante-dix trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingts trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de cent trimestres.

II. ― Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 26, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Article 7-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2017

I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des périodes et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 23 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les bonifications mentionnées à l'article 20, les majorations de durée d'assurance mentionnées au III de l'article 24 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 6° de l'article 19.

II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 51, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

Article 8

Modifié, en vigueur du 21 mars 2011 au 1er septembre 2023

I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° de l'article 6 :
1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ;
2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.
B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie.

II. ― Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous de cinquante-deux ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-sept ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2011 au 1er septembre 2023

Les âges et durées d'assurance prévus à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.


Article 10

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.
Les anciens combattants relevant du 4° de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

I. ― Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 et des articles 7 et 8, les âges fixés à ces articles sont réduits, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois pour les intéressés qui relèvent de la première catégorie et de trois mois pour ceux qui relèvent de la deuxième catégorie.
Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions du 4° de l'article 6, l'âge d'ouverture du droit à pension est réduit, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois lorsque les intéressés totalisent une durée de périodes valables au sens de l'article 19 au moins égale à vingt-cinq années et de trois mois lorsque les intéressés totalisent une durée inférieure mais au moins égale à quinze années.
II. ― Pour l'application des dispositions du I, il n'est pas fait état des fractions d'invalidité de 5 %.
III. ― Les assurés mentionnés au I peuvent prétendre soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions du I, soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions de l'article 10.

Article 12

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les réductions d'âge et de durée de services ou d'assurance prévues aux articles 7 à 11 sont cumulatives.

Article 13

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

I. ― Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.
La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
II. ― La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

Pour l'application de la condition prévue au premier alinéa de l'article 6, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie par les affiliés entre la date d'admission et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent la régie, cette règle étant également applicable en cas de réadmission dans la régie antérieurement à la liquidation de la pension.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

Article 15

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ;
2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ;
3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret.

Article 17

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 1er septembre 2023

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 23 ;

2° Soit au titre de l'article 24 ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 23 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 24.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement des cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 7 et 7-1 du présent décret.

Article 18

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 3 décembre 2020

I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :
1° Les services effectifs tels que définis au premier alinéa de l'article 14. Pour l'application des articles 6 à 13, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;
2° Les périodes de disponibilité dans les conditions définies à l'article 16 ;
3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;
4° Les services militaires et assimilés, notamment le temps passé en détention ou en déportation par les déportés et internés résistants, déterminés conformément aux règles applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Les services militaires ne sont cependant pas pris en compte lorsqu'ils ont été soit rémunérés par une pension ou par une solde de réforme servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit accomplis par engagement ou rengagement en dehors des périodes de présence sous les drapeaux de la classe d'âge de l'agent même s'ils ne sont pas rémunérés par une pension servie en application du même code. L'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de prendre en compte dans la pension un temps de service inférieur à celui dû par la classe d'âge de l'agent dans le cas où ce temps a été effectivement accompli par l'intéressé, ni d'exclure de l'ouverture du droit et du calcul de la pension les services effectués volontairement pendant la durée des hostilités, au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;
5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;
6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.
II. ― Les périodes mentionnées au 1° de l'article 16 et aux 3° à 6° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.
Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.
Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.

Article 20

Modifié, en vigueur du 21 mars 2011 au 1er janvier 2017

Pour le calcul de la pension :

1° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans ;

2° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale à la moitié de la durée des services effectivement accomplis après l'âge de cinquante-deux ans dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant à la deuxième partie du tableau A annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans ;

3° Une bonification d'une année est accordée au titre des enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1er juillet 2008 au profit des assurés qui satisfont aux conditions définies au b du 1° de l'article 6 ;

4° Les bénéfices de campagne sont accordés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum fixé à l'article 23 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices de campagne.

Le cumul des bonifications prévues aux 1° et 2° ne peut avoir pour effet d'entraîner une bonification totale supérieure à cinq ans.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

La computation des périodes définies aux articles 14 et 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 3 décembre 2020

La pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation correspondant au coefficient de référence applicable à l'assuré pendant les six derniers mois de son activité.
En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation des fonctions, la rémunération définie au présent article est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cessation des fonctions et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 42.

Article 23

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 4 décembre 2024

La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 22.

Article 24

Modifié, en vigueur du 21 mars 2011 au 1er janvier 2017

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 51, lorsque la durée d'assurance définie au III est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, un coefficient de minoration égal à celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les assurés dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I s'ils n'étaient pas dispensés d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ce nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions des 1° et 2° est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés relevant des articles 7 et 13. Il n'est pas non plus applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

II. - Lorsque la durée d'assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 4° de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 23.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 4° de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III. - La durée d'assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l'article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration.

Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret.

Article 25

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 1er septembre 2023

I.-La pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.

II.-Ouvrent droit à la majoration :

1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

III.-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.

IV.-Le bénéfice de la majoration est accordé :

1° Soit au moment où l'enfant a atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;

2° Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, la condition prévue au III est remplie.

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Une majoration de pension est accordée aux assurés relevant des dispositions de l'article 7. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des périodes et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23.
La pension majorée en application du présent article est portée, le cas échéant, au montant minimum déterminé à l'article 27.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2017

La pension ne peut être inférieure :
1° Au montant garanti dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour une pension calculée sur vingt-cinq annuités liquidables. Toutefois, dans le cas d'une pension calculée dans le présent régime sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, ce montant est réduit de 4 % par année manquante ;
2° A 75 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension acquise par suite d'une invalidité résultant soit d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions. La pension est toutefois prise en compte conjointement avec la rente éventuellement attribuée en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° A 50 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension pour les assurés relevant de l'article 11 ;
4° Au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit pour les assurés relevant de l'article 13. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;
5° Au montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit.

Nota

Décret 2011-292 du 18 mars 2011 article 13 III : Les dispositions issues de l'article 9 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des 2°, 3° et 4° de l'article 6 et de l'article 7-1 du décret du 30 juin 2008, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juin 2008 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS

Article 28

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Les conjoints survivants des assurés relevant du présent décret ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.
A la pension de réversion s'ajoute, lorsque le conjoint survivant est parent des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 25, la moitié de cette majoration.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

I. ― Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes :
1° Le mariage a été contracté avant la mise à la réforme ou le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° de l'article 6 ;
2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
II. ― Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert :
1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ;
2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.

Article 30

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perçoivent, sans revalorisation ultérieure, la pension dont ils bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.
Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leur droit à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

Article 31

En vigueur depuis le 26 juin 2014

I. - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble des ayants droit puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
II. - En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension, les droits définis au premier alinéa de l'article 28 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au I.
III. - Pour l'application des I et II, les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.
IV. - Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié le parent.
V. - Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de deux parents.

Article 32

En vigueur depuis le 26 juin 2014

Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31.
Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de deux parents, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31.

Article 33

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

I. ― Toute personne séparée de corps ou divorcée a droit à la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article 28, dans les conditions fixées aux articles 28 à 30. Ses enfants âgés de moins de vingt et un an ont droit à la pension d'orphelin prévue au I de l'article 31, dans les conditions fixées aux article 31 et 32.
II. ― La personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.
III. ― Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 28, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
La quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.

Article 35

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension attribuée en application du présent décret, a disparu de son domicile et que plus de six mois se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour où cette pension a cessé d'être versée, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension prévue par le présent décret, a disparu de son domicile depuis plus de six mois, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour de la disparition, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint ou des enfants devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION

Article 36

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Les pensions attribuées en application du présent décret sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 37

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

La reconnaissance du droit à pension se prescrit par trente ans et les arrérages de pension se prescrivent par cinq ans.

Article 38

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

La notification du montant des pensions liquidées sur la base des dispositions du présent décret est adressée au bénéficiaire, accompagnée du décompte détaillé de la liquidation.

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2023

I. ― Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.


II. ― Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.

III. ― En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.

Le paiement de la pension aux ayants droit prend effet du premier jour du mois suivant.

IV. ― Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.

Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

V. ― La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.

Article 40

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci.
Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.

Article 41

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.

Article 42

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 4 décembre 2024

Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Nota

Conformément au décret n° 2014-668 du 23 juin 2014, article 4, ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.
La pension acquise en application du a du 1° de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.

Article 44

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023

L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :
1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE

Article 45

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.
La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 46

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

En cas de réduction de la rémunération statutaire en application des articles 83, 84 et 128 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, les cotisations prévues au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé sont assises sur la rémunération statutaire qui aurait été versée si les intéressés n'avaient pas relevé de ces articles du statut.

Article 47

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

Les cotisations dues au titre de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 1° de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 3° de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme :
1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.
Pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

Les anciens agents du Chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne, titulaires d'une pension de l'ancienne caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires ainsi que leurs ayants droit perçoivent une pension calculée selon le règlement des retraites dont ils auraient été tributaires à ces exploitations s'ils n'avaient pas été affiliés à l'ancienne caisse autonome. Cette pension est révisée selon les dispositions prévues au II de l'article 59 du règlement des retraites du personnel de la régie dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2008.
Si le montant des avantages servis par l'ancienne caisse autonome est inférieur à celui obtenu en vertu des dispositions du premier alinéa, il est servi aux intéressés un complément égal à la différence.

Article 51

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 1er septembre 2023

I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

III.-Abrogé

IV.-Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

V.-Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.

VI.-La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.

Article 51-1

Modifié, en vigueur du 26 juin 2014 au 1er septembre 2023

I.-1° Par dérogation à l'article 6, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au b du 1° dudit article 6.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au b du 1° de l'article 6.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1°, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III du même article.

2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 23-1 et des I et II de l'article 51 aux agents mentionnés au 1° du présent I, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans, ou le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

3° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

II.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-deux ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;

-à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;

-à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;

-à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;

-à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;

-à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971.

2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

-à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;

-à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;

-à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.

3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 4° de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

-à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

-à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

-à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;

-à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

-à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.

4° La durée de services de vingt-sept ans prévue au 2° de l'article 6 pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au 2° de l'article 6 est abaissée :

-à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;

-à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;

-à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;

-à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;

-à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;

-à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2021.

5° La durée de services de vingt-sept ans prévue au 3° de l'article 6 pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au 3° de l'article 6 est abaissée :

-à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° avant le 1er janvier 2017 ;

-à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2017 ;

-à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2018 ;

-à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2019 ;

-à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2020 ;

-à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 5° en 2021.

6° Par dérogation, les 4° et 5° du présent II ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de vingt-cinq ans mentionnées auxdits 4° et 5° avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe (tableaux A et B), soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.

III.-1° L'âge de cinquante ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8 et au 2° de l'article 20, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-deux ans mentionné au 2° de l'article 6 dans les conditions fixées par le 1° du II du présent article.

2° L'âge de cinquante-cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-sept ans mentionné au 3° de l'article 6 dans les conditions fixées par le 2° du II du présent article.

3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 24, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 4° de l'article 6 dans les conditions fixées par le 3° du II du présent article.

IV.-La durée de trente-deux ans prévue au quatrième alinéa de l'article 8 pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de trente ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de trente-deux ans prévue au quatrième alinéa de l'article 8 est abaissée :

-à trente ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° avant le 1er janvier 2017 ;

-à trente ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2017 ;

-à trente ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2018 ;

-à trente et un ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2019 ;

-à trente et un ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2020 ;

-à trente et un ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2021.

V.-1° Les agents ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et remplissant avant cette même date la condition de durée de services résultant de l'application des mêmes dispositions conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à compter de cet âge au titre de leurs enfants en application desdites dispositions, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.

Lorsque ces conditions d'âge et de durée de services sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services de ces agents sont abaissés comme indiqué dans le tableau suivant :

Pour les agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 sumentionné,...

... l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services sont déterminées en abaissant, au titre de chacun de leurs enfants, les âges et durées de services mentionnés au 2° à 4° de l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, d'une durée égale à...


2017

10 mois


2018

8 mois

2019

6 mois


2020

4 mois


2021

2 mois

2° Les enfants mentionnés au présent II sont les enfants nés de l'agent ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, au titre de chacun desquels les intéressés ont interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.

3° La réduction de la durée de services résultant du présent V est fixée au maximum à cinq ans.

VI.-1° Pour l'application de l'article 7-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article 7-1 sont applicables respectivement aux agents relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.

VII.-1° A titre transitoire, l'âge mentionné au 1° de l'article 27, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 et au II de l'article 51, est minoré pour l'application du 1° de l'article 27 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné
au 1° de l'article 27


2017

9 trimestres

2018

7 trimestres

2019

5 trimestres

2020

3 trimestres

2021

1 trimestre
Nota

Décret 2011-292 du 18 mars 2011 article 13 :

II : Les dispositions issues du VI de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008, issues de l'article 11 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

III : Les dispositions issues du VII de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008, issues de l'article 11 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des 2°, 3° et 4° de l'article 6 et de l'article 7-1 du décret du 30 juin 2008, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juin 2008 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 52

En vigueur depuis le 2 juillet 2008

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :
1° Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
2° Le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 susvisé ;
3° Le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 53

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Annexe

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 4 décembre 2024

TABLEAU A

Première partie

I. ― Personnel d'exécution :
Agents des filières suivantes :
― filière Informatique » (ex-mécanographie) ;
― filière Magasins ».
II. ― Personnel de maîtrise :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Contrôle administratif et enquêtes » ;
― sous-filière Travaux » ;
― filière Informatique » (ex-mécanographie) ;
― filière Magasins des dépôts du réseau routier » ;
― sous-filière Infirmiers » ;
― agents de la sous-filière Opérateurs de psychotechnique » du laboratoire de Villiers.
III. ― Cadres :
Tous emplois qui comportent un commandement effectif de personnel de maîtrise et d'exécution sur les lignes, dans les ateliers, dans les dépôts, sur les chantiers, dans les sous-stations et astreignent d'une manière habituelle à des conditions de travail nettement différentes de celles de première catégorie, telles que, notamment, horaire variable ou irrégulier ou encore de nuit habituellement ou par roulement, heures de repas anormales, jours de repos non fixes.
Tous emplois des permanences générales des réseaux ferré et routier.
Les chefs de division et assimilés des services de l'exploitation exerçant leurs fonctions sur les lignes dans les conditions indiquées ci-dessus.

Deuxième partie

I. ― Personnel d'exécution :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Bureau de dépôt » ;
― filière Entretien et ateliers » à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.
II. ― Personnel de maîtrise :
Agents des filières et sous-filières suivantes :
― sous-filière Bureau de dépôt » ;
― filière Entretien et ateliers » à l'exception de ceux énumérés au tableau B annexé au présent décret.


TABLEAU B

I. ― Personnel d'exécution :
Tous agents des filières et sous-filières suivantes :
― filière Exploitation du réseau ferré » ;
― sous-filière Receveurs » ;
― sous-filière Machinistes ».
Tous agents de la filière Entretien et ateliers » énumérés ci-après :
― agents des équipes de pose des voies ;
― agents des équipes d'entretien des lignes caténaires ;
― agents des sous-stations (conduite, canalisations haute tension, permanence, entretien) assurant par roulement un service continu ;
― agents des ateliers et chantiers souterrains ;
― agents des équipes de chaulage ;
― agents du dépannage de la permanence générale du réseau routier ;
― agents des équipes de quatre heures du matin des dépôts ;
― laveurs des dépôts ;
― agents chargés de l'entretien des postes de charge, à raison de 50 % des services effectués.
II. ― Personnel de maîtrise :
Tous agents des filières et sous-filières suivantes :
― filière Exploitation du réseau ferré » ;
― sous-filière Machinistes ».
Agents de la filière Entretien et ateliers » énumérés ci-après :
― contremaîtres-visiteurs ;
― agents de maîtrise commandant des agents d'exécution classés au présent tableau.
III. ― Cadres :
Tous emplois d'inspecteur adjoint ou assimilé et d'inspecteur ou assimilé, de même nature que ceux mentionnés au tableau A annexé au présent décret, lorsqu'ils sont exercés d'une manière habituelle dans le souterrain.

Articles du statut du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens
Article 21

Sont considérés comme étant en position d'activité les agents bénéficiaires d'une relève spéciale qui ne peut, en principe, être accordée qu'aux agents :
1° Elus dans un des organismes permanents de la régie tels que conseil d'administration, comité d'entreprise, conseil de prévoyance ;
2° Mis à la disposition des œuvres sociales de la régie.
L'instruction générale n° 3 précise les conditions de mise en relève spéciale et, en outre, les conditions dans lesquelles les agents exerçant un mandat syndical pourront être placés dans cette position.

Article 24

Sur sa demande, un congé de disponibilité peut être accordé :
(...)
II. ― Aux agents féminins :
a) Pour allaitement maternel, dans la limite maximum de douze mois ; cette mise en disponibilité est accordée à l'expiration du congé de maternité par périodes de trois mois renouvelables, sur présentation d'un certificat médical, aux femmes qui allaitent leur enfant ;
b) Pour allaitement artificiel assuré par la mère, dans la limite maximum d'une durée expirant avec le premier anniversaire de la naissance de l'enfant.

Article 33

La mise en disponibilité spéciale est la position de l'agent qui, utilisé hors de la régie, continue à bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article 34, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° Mise à la disposition d'une administration ou d'un organisme public ;
2° Mise à la disposition d'une entreprise privée dont l'activité se rattache à l'industrie des transports ;
3° Exercice soit d'un mandat législatif, soit d'un mandat de conseiller général ou de conseiller municipal dans la limite de la région des transports parisiens, lorsque ce mandat, en raison de sa nature ou de son importance, ne permet pas à l'agent de continuer à exercer ses fonctions à la régie ;
4° Exercice de fonctions syndicales dans les organismes fédéraux ou confédéraux auxquels sont rattachées les organisations syndicales de la régie.

Article 83

Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire.
Ces congés sont attribués par la commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la commission jusqu'à concurrence d'une durée totale de trois années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l'article 80.
Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.
En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au premier alinéa ci-dessus, obtenu par l'intéressé. Toutefois, une interruption d'au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une affection différente.

Article 84

Les agents atteints :
― d'affection tuberculeuse ;
― d'affection cancéreuse ;
― de maladie mentale ;
― de poliomyélite ;
― de déficit immunitaire grave et acquis ;
― d'affections neurologiques graves et invalidantes ;
― d'insuffisance respiratoire grave et invalidante, nécessitant une oxygénothérapie permanente ;
― d'insuffisance cardiaque grave et invalidante stade IV de la NYHA (New York Heart Association) ;
― en attente de greffe d'organe et en incapacité totale de travail constatée par la commission médicale,
peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans, et avec demi-salaire pendant deux ans.
Ces congés sont accordés et renouvelés par période ne pouvant excéder six mois soit sur demande des intéressés, soit d'office, après avis de la commission médicale.

Article 95

Tout agent a le droit de faire appel de la décision prise à son égard par la commission médicale.
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision contestée.
La commission médicale statuant en appel dans le délai maximum d'un mois à compter de la date d'appel est constituée comme suit :
― un médecin du conseil de prévoyance, agréé par la RATP, président ;
― le médecin en chef de la RATP ;
― un médecin-conseil de la CCAS, n'ayant pas été appelé à siéger en première instance.
Le représentant du conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
L'intéressé peut se faire assister par un médecin de son choix qui sera entendu à titre consultatif.

Article 128

La rémunération statutaire comprend un élément dit complément spécial de traitement » qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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