Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la population, du ministre de la santé publique et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1946 relative à l'organisation de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;
Vu le code des retraites minières,
TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.
TITRE II : BENEFICIAIRES.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre [*champ d'application catégoriel, bénéficiaires*].
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate [*champ d'application catégoriel, bénéficiaires*].
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes [*champ d'application professionnel, bénéficiaires*] :
1° Les mines au sens de l'article 2 du Code minier ;
2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des articles 51 à 63 du Code minier ;
3° Les ardoisières et les exploitations de bauxite ;
4° Les minières et les entreprises de recherches de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;
5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances.
Article 5
Modifié, en vigueur du 20 avril 1957 au 1er janvier 1993
Sont également affiliés au régime ci-dessus visé [*champ d'application catégoriel, bénéficiaires*] :
1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;
2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;
3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines [*condition d'ancienneté*] ;
4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.
Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
L'entreprise des mines ou de recherches de mines dont il s'agit assure l'affiliation desdits travailleurs.
Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1967 au 1er janvier 1993
Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines [*condition d'ancienneté*] bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques de vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) s'ils sont occupés :
Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;
Soit dans un établissement industriel, géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.
Soit dans un établissement précédemment assimilé, qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;
Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.
Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet, y compris l'application des articles 151 et 154 ci-après, aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'intéressé peut d'abord ne solliciter ce maintien que pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans exigé pour le droit à une pension de retraite.
Article 6 bis
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1967 au 1er janvier 1993
Les travailleurs précédemment affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie et maternité et les allocations au décès s'ils sont employés dans des établissements visés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.
Article 7
Modifié, en vigueur du 14 décembre 1952 au 1er janvier 1993
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer [*DOM*], soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret [*expatriés, à l'étranger*].
Article 8
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1967 au 1er janvier 1993
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien temporaire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continuent de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article
4 ou par l'article
6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.
Article 9
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières visées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié [*bénéficiaires, inactifs*] :
1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et les allocations au décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité ;
2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une allocation servie au titre du présent régime.
TITRE III : ORGANISATION TECHNIQUE.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'organisation technique de la sécurité sociale dans les mines comprend :
Des sociétés de secours minières ;
Des unions régionales de sociétés de secours minières ;
Une caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
CHAPITRE IER : SOCIETES DE SECOURS MINIERES.
Article 11
Modifié, en vigueur du 3 avril 1987 au 1er janvier 1993
Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24, les sociétés de secours minières assurent la couverture des risques maladie, des charges de maternité et des allocations au décès.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Article 12
Modifié, en vigueur du 25 avril 1959 au 1er janvier 1993
La circonscription de chaque société de secours est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.
Sont affiliés à la société de secours les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la société [*compétence territoriale*]. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par l'arrêté visé à l'article 4 (4°) ci-dessus en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de recherches de mines.
Les titulaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité visés à l'article 9 restent affiliés à la société de secours à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur activité.
Les veuves et orphelins visés à l'article 9 sont affiliés à la société de secours dont faisait partie le chef de famille au moment de son décès.
Lorsqu'un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la société de secours à laquelle il est affilié, le service des prestations peut lui être assuré pour le compte de ladite société par la société de secours, ou, s'il n'en existe pas, par la caisse de sécurité sociale du lieu de sa résidence.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La société de secours est administrée par un conseil d'administration composé de six à dix-huit membres [*nombre*] comprenant pour les deux tiers des représentants élus des travailleurs relevant de la société, pour un tiers des représentants des exploitants élus par ceux-ci.
Il sera procédé, également, à l'élection d'un nombre égal de suppléants destinés à pourvoir aux vacances et au remplacement des administrateurs empêchés.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220 [*mode de scrutin*].
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
En vue du service des prestations, les sociétés de secours peuvent soit créer des sections, soit désigner des correspondants. Le siège et les règles d'administration des sections et les pouvoirs des correspondants sont fixés par les statuts de la société de secours.
Article 15
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Les statuts sont dressés par le premier conseil ; ils sont soumis à l'approbation du ministre de la sécurité sociale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toute modification aux statuts doit faire l'objet d'une approbation ministérielle préalablement à sa mise en vigueur.
Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er janvier 1993
Les statuts déterminent notamment [*contenu, mentions*] :
1° Le siège social ; Toutefois, pour les sociétés de secours minières constituées entre le 31 août et le 9 novembre 1989, ce siège est provisoirement fixé jusqu'à cette dernière date par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.
2° La composation du conseil d'administration et du bureau ;
3° Les obligations et les avantages des membres participants et de leurs familles ;
4° Les conditions de la dissolution de la société et de sa liquidation.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.
Nota[*Nota - Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 218 : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.*]
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours disposent, pour la création des oeuvres sociales, des pouvoirs reconnus aux sociétés mutualistes par l'article 48 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.
Toutefois, les conditions dans lesquelles la création de ces oeuvres est soumise à approbation sont déterminées par les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous.
Article 18
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours peuvent recevoir et employer les sommes provenant des recettes définies par la loi ou leurs statuts, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration.
Elles peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder par application des dispositions du présent décret.
Elles ne peuvent emprunter qu'à l'union régionale, à la caisse autonome nationale et aux entreprises dans le personnel desquelles elles se recrutent, et ce pour la réalisation des oeuvres sociales qu'elles sont autorisées à créer, ainsi que pour l'installation de leurs services. La conclusion de ces emprunts est subordonnée à une autorisation du ministre de la sécurité sociale donnée, lorsqu'il s'agit d'emprunts aux unions régionales ou aux entreprises, sur l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et au quatrième alinéa de l'article 77, l'autorisation d'emprunt est donnée, dans les mêmes conditions, par le préfet de la région où l'organisme a son siège [*autorité compétente*].
Elles peuvent participer financièrement aux réalisations de l'union régionale et de la caisse autonome nationale et ce, dans la limite des fonds disponibles, compte tenu des dispositions de l'article 80.
Article 19
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
L'acquisition et la construction par les sociétés de secours d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration sont subordonnées à une autorisation préalable [*administrative*] du ministre de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement des services administratifs et le logement des personnels et lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'autorisation est donnée par le préfet de la région où l'organisme a son siège [*autorité compétente*].
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet. Elles ont droit à l'assistance judiciaire.
Article 22
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque société de secours est communiquée dans le délai de huitaine à l'union régionale, et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales [* antérieurement au décret 308:
ingénieur en chef des mines *].
CHAPITRE II : UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES.
Article 24
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
En vue de l'exercice des attributions définies à l'article précédent, les unions régionales peuvent prendre sur les points définis à l'article 11 des décisions de caractère général qui s'imposent aux sociétés de secours.
En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'union régionale peut, soit d'office, soit à la demande des sociétés de secours, décider la création d'une oeuvre ou d'un établissement entrant dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ci-dessus définie, soit pour l'ensemble desdites sociétés, soit pour certaines d'entre elles.
La création par les sociétés de secours de toute oeuvre ou de tout établissement de cette nature est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale qui fixe les règles de gestion et d'utilisation de cette oeuvre ou de cet établissement.
Les décisions prises par les sociétés de secours et les unions régionales en application des prescriptions des alinéas précédents sont soumises à approbation dans les conditions définies à l'article 49 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.
Dans chaque région, une commission, composée de représentants du ministre de la santé publique, du ministre de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale dans les mines définit, en liaison avec la commission instituée par l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et conjointement au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s'exercer l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines.
Article 26
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les conditions dans lesquelles les employeurs sont associés au contrôle médical sont déterminées par accord intervenu entre eux et l'union régionale et, en cas d'impossibilité de parvenir à un tel arrangement, entre les employeurs et la caisse autonome nationale. Cet accord fixe la participation financière des employeurs dans les frais de fonctionnement du contrôle.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La circonscription de chaque union régionale est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines, après avis des organisations professionnelles intéressées [*formalité*].
Article 28
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
L'union régionale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf à trente-six membres [*nombre*], comprenant pour les deux tiers des représentants des travailleurs élus par les administrateurs des sociétés de secours de la région, représentant les travailleurs au sein de ces organismes et, pour l'autre tiers, des représentants des exploitants élus par ceux-ci.
Il sera procédé également à l'élection d'un nombre de suppléants égal, pour chaque catégorie, à la moitié des représentants de cette catégorie.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220 [*mode de scrutin*].
Le conseil s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, deux praticiens choisis par lui sur une liste en nombre double, présentée par les organisations professionnelles intéressées et comprenant au moins deux médecins agréés des sociétés de secours de la région.
Il est institué auprès du conseil d'administration un comité technique composé par parties égales de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargé de l'assister dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou leurs représentants assistent aux séances du comité technique avec voix consultatives.
Article 29
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Les statuts de chaque union régionale sont établis par le premier conseil. Ils sont soumis à l'approbation du ministre de la sécurité sociale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au décret 308 : l'ingénieur en chef des mines*] de l'arrondissement minéralogique où l'union a son siège social. Toute modification à ces statuts ne peut être mise en vigueur qu'après approbation dans les formes prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 15.
Article 30
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les statuts déterminent notamment [*contenu, mentions*] :
1° Le siège social ;
2° La composition du conseil d'administration et du bureau ;
3° Les modalités d'attribution des prestations à la charge de l'union.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.
Article 31
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions des articles 17 à 21 sont étendues aux unions régionales, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 34. Toutefois, les unions régionales ne peuvent emprunter qu'à la caisse autonome nationale, aux sociétés de secours et aux entreprises dans le personnel desquelles se recrutent les sociétés de secours de la région.
Article 32
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque union régionale est communiquée dans le délai de huitaine à la caisse autonome nationale et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au décret 308: ingénieur en chef des mines*].
CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
Article 33
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1953 au 1er janvier 1993
Sans préjudice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 34 du présent décret, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a pour rôle [*attributions*] :
1° De gérer les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ;
2° D'assurer entre les unions régionales la compensation des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes ;
3° D'assurer la solvabilité des unions dans la limite des ressources prévues par le présent décret ;
4° De promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale dans les mines, notamment en ce qui concerne l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions réglementaires et législatives sur la sécurité et l'hygiène dans les mines ;
5° De fixer les règles générales du contrôle médical pour l'ensemble du territoire.
CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
Article 33 bis
Périmé, en vigueur du 5 décembre 1982 au 1er janvier 1993
Pour assurer la composition des charges de l'assurance maladie, la caisse autonome nationale répartit entre les sociétés de secours minières les versements effectués à la caisse autonome nationale par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 73 de la loi de finances pour 1972 et des textes pris pour son application.
Cette répartition est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Elle tend à assurer aux sociétés de secours, au moyen d'une partie des crédits disponibles, une dotation de base établie en fonction de l'effectif, de l'âge et du sexe des ressortissants ainsi que des divers éléments constitutifs des charges s'imposant aux organismes.
Une dotation complémentaire peut être allouée, dans la limite du surplus des crédits de compensation, pour tenir compte des structures, des équipements et des résultats de la gestion.
Pour les subventions accordées à ce titre, la caisse autonome nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale d'en subordonner le versement à l'application de mesures propres à réduire les dépenses dont le niveau moyen apparaîtrait manifestement trop élevé.
Article 33 ter
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1961 au 1er janvier 1993
Lors de la compensation des charges d'assurance maladie, la caisse autonome nationale donne pour chaque société de secours intéressée un avis sur les causes du déficit, les mesures propres à assurer le redressement, ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
Article 33 quater
Périmé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1993
Pour permettre à la caisse autonome nationale d'assurer la compensation des charges correspondant à la réparation du risque d'incapacité permanente visée à l'article 33 (2°) ci-dessus, des subventions et avances lui sont versées par la caisse nationale de sécurité sociale.
Article 34
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale [*attribution, compétence*] peut prendre sur les points définis aux articles 11 et 23 des décisions de caractère général qui s'imposent aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.
En cas de mauvaise gestion d'une union régionale, la caisse autonome nationale peut imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par le directeur de la caisse autonome nationale, des décisions prises par le conseil de ladite caisse conformément aux dispositions des alinéas précédents [*obligation*].
Sans préjudice des dispositions de l'article 25, tout projet établi par les sociétés de secours ou leurs unions régionales, en vue de la création d'un établissement d'hospitalisation d'une certaine importance ou d'un établissement ou oeuvre destiné à lutter contre les grands fléaux sociaux, est soumis au conseil d'administration de la caisse autonome nationale et ne devient exécutoire que si dans un délai de trois mois à partir de la notification, ledit conseil n'y a pas mis opposition. Le décret prévu à l'article 20 définit l'importance des établissements d'hospitalisation qui donnent lieu à l'accomplissement de cette formalité.
Article 34 bis
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1961 au 1er janvier 1993
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, si après la compensation prévue à l'article 33 bis les résultats de la gestion du risque maladie et des charges de la maternité pour une société de secours font apparaître un déficit, les mesures suivantes seront prises par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans la limite du déficit à couvrir et pour une durée fixée par ledit arrêté :
Soit une majoration de la cotisation prévue à l'article 46 dans la limite de 1 % des salaires, la charge de cette majoration étant répartie par moitié entre l'exploitant et les travailleurs ; cette ressource est intégralement affectée à la gestion du risque maladie et des charges de la maternité de la société intéressée ; il n'en est pas tenu compte dans la compensation ;
Soit une majoration des taux de participation des affiliés aux frais pharmaceutiques sans que cette participation puisse, en aucun cas, être supérieure à celle prévue pour les assurés sociaux ;
Soit les deux mesures précitées.
Article 35
Modifié, en vigueur du 1er juin 1983 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration comprenant [*composition*] :
Un président nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sept membres [*nombre*] représentant l'Etat, savoir :
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur général de la sécurité sociale ;
Le directeur des mines ;
Le directeur du budget ;
Un membre désigné par le ministre de la sécurité sociale ;
Un membre désigné par le ministre chargé des mines ;
Un membre désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
Huit membres élus par les exploitants de mines ;
Quinze membres représentant les travailleurs élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des unions régionales.
Seize membres suppléants, destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires, élus ou désignés dans les mêmes conditions, dont :
Un par chaque ministre intéressé ;
Quatre par les exploitants ;
Huit par les travailleurs.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront déterminées par le décret prévu à l'article 220 [*mode de scrutin*].
Le conseil élit parmi ses membres quatre vice-présidents, choisis deux parmi les représentants des travailleurs et deux parmi les représentants des exploitants, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le conseil désigne deux de ses vice-présidents, qui composent avec le président le bureau permanent chargé de prendre dans l'intervalle des sessions du conseil toutes mesures d'urgence et de convoquer le conseil en séance extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.
Article 36
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Il est institué auprès du conseil d'administration de la caisse autonome nationale un comité d'administration chargé des opérations relatives à la gestion du fonds spécial de retraites visé à l'article 64.
Il est, de plus, constitué auprès du conseil d'administration un comité de gestion pour chacun des autres fonds gérés par la caisse autonome nationale et ayant une affectation spécialisée.
La composition et les attributions des divers comités institués au présent article sont fixées par le décret prévu à l'article 220.
Le comité d'administration et les comités de gestion ont la faculté de déléguer une partie de leurs pouvoirs à des commissions désignées à cet effet, à charge, pour celles-ci, de rendre compte au comité de leurs décisions.
Les comités rendent eux-mêmes compte de leurs décisions au conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Article 36 bis
Périmé, en vigueur du 1er juin 1983 au 1er janvier 1993
Le directeur de la Caisse autonome nationale est nommé par décret rendu par le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale *formalité*.
Article 37
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale jouit de la personnalité civile.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de la santé arrêtent conjointement, compte tenu du plan d'action sanitaire et sociale et après consultation d'un comité technique d'action sanitaire et sociale, le programme suivant lequel s'exerce l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX SOCIETES DE SECOURS MINIERES, AUX UNIONS REGIONALES ET A LA CAISSE AUTONOME NATIONALE*.
Article 38
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1976 au 1er janvier 1993
Le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale dans les mines établit un règlement d'administration intérieure qui détermine notamment les règles de fonctionnement desdits organismes [*contenu, mentions*].
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale détermine en outre les attributions et émoluments des agents de cet organisme.
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les règlements des autres organismes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règlements types établis par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, doivent être soumis à l'approbation dudit conseil, avis pris du conseil d'administration de l'union régionale s'il s'agit d'une société de secours minière.
Les conditions de travail et de rémunération du personnel des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont fixées par voie de conventions collectives nationales.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est habilitée à signer lesdites conventions.
Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 39
Modifié, en vigueur du 18 août 1950 au 1er janvier 1993
Les administrateurs et suppléants des organismes de sécurité sociale dans les mines, visés à l'article 10, sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle [*durée du mandat, mode de scrutin*].
Les règles suivant lesquelles il est procédé au dépouillement du scrutin, à la proclamation des résultats ainsi qu'au jugement des contestations électorales sont fixées par le décret prévu à l'article 220.
Article 40
Modifié, en vigueur du 18 août 1950 au 1er janvier 1993
Les fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont incompatibles avec celles de salariés, desdits organismes.
L'exercice d'une fonction rémunérée par un organisme de sécurité sociale dans les mines est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur [*clause de non concurrence*]. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de sécurité sociale dans les mines.
Article 41
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le règlement [*intérieur*] d'administration intérieure des sociétés de secours, des unions régionales et de la caisse autonome nationale précise les conditions dans lesquelles les administrateurs des organismes de sécurité sociale dans les mines sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent des indemnités de fonctions [*contenu, mentions*]. Pour les représentants des travailleurs, les indemnités de fonctions ne peuvent être inférieures au montant de la perte de salaire.
Article 42
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Des médecins délégués par les organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent, sur la demande de ces organismes, être associés aux visites médicales dont les travailleurs relevant du régime institué par le présent décret sont l'objet lors de leur embauchage dans une exploitation minière ou assimilée.
Les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale dans les mines pourront faire usage de cette prérogative en vue d'éviter l'embauchage de candidats déficients seront définies par le décret prévu à l'article 220.
Article 43
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
Les unions régionales et la caisse autonome nationale peuvent signer avec les organismes correspondants d'un régime de base obligatoire de la sécurité sociale des conventions en vue soit de la création d'oeuvres ou de services communs aux deux régimes, soit de l'utilisation par l'un d'eux de services ou d'oeuvres relevant de l'autre.
Ces conventions ne peuvent être conclues par les unions régionales que si elles ont reçu l'accord préalable du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
titre 3 : Organisation technique
chapitre 2 : Unions régionales de sociétés de secours minières.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er janvier 1993
Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 [*attributions*] :
1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe. Dans cette situation, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale.
2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.
4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Nota[*Nota - Décret 87-229 du 27 mars 1987 art. 3 : champ d'application.*]
TITRE IV : REGIME FINANCIER DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
CHAPITRE IER : RESSOURCES.
Article 44
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
La couverture des charges de la sécurité sociale dans les mines est assurée [*recettes financières*] :
1° Par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après ;
2° Par une contribution annuelle de l'Etat ;
3° Par la compensation interprofessionnelle des prestations en nature prévue à l'article 73 de la loi de finances pour 1972.
4° Par des ressources diverses, prévues par la loi ou par les statuts des organismes de sécurité sociale dans les mines.
SECTION I. - ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 45
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1993
Les cotisations dues au titre du présent chapitre par les travailleurs des mines en activité de service, par les exploitants et par l'Etat sont assises sur l'ensemble des salaires des bénéficiaires dans les conditions définies ci-après [*assiette*] :
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité et décès (allocations) sont assises sur la totalité des salaires.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur la totalité des salaires.
Les cotisations dues au titre des assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) sont assises en ce qui concerne les salariés dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Celles à la charge des employeurs sont assises pour partie sur la totalité des salaires et pour partie dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Nota[*Nota : Décret 91-159 du 12 février 1991 art. 8 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*]
SECTION I. - DEBITEURS, TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 46
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1988 au 1er juillet 1991
Le taux de l'ensemble des cotisations destinées à la couverture du risque maladie, des charges de la maternité et des allocations au décès est de 17,85 % des salaires, dont 11,95 % à la charge de l'exploitant et 5,9 % à la charge des travailleurs [*part patronale, part salariale*].
La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Nota[*Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 218 : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Décret 88-796 du 22 juin 1988 art. 1 : modifie les taux pour les salaires versés à compter du 1er juillet 1988.*]
Article 50
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque [*obligation*].
Article 52
Modifié, en vigueur du 13 février 1991 au 1er janvier 1993
La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.
La cotisation des salariés est fixée à 7,85 p. 100 des salaires. [*part salariale*]. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 p. 100 des salaires [*part patronale*] dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1,60 p. 100 de la totalité des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.
La contribution de l'Etat comprend :
Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;
Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.
Nota[*Nota : Décret 91-159 du 12 février 1991 art. 8 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*]
Article 52 bis
Périmé, en vigueur du 17 septembre 1968 au 1er janvier 1993
Pour la détermination du montant de la compensation prévue à l'article 52, afférente à l'année considérée *calcul*, il est fait application de la formule :
40 S / 100 (M - G),
dans laquelle (1) :
S représente le montant des salaires calculé d'après le montant des doubles cotisations ouvrières et patronales prévues à l'article 52 et encaissées du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
M représente le rapport existant entre :
D'une part, le nombre, au 31 décembre de l'année écoulée, des titulaires de pensions ou rentes de vieillesse visées aux articles 147, 148 et 149 du présent décret, âgés de soixante-quatre ans au moins ;
D'autre part, le nombre d'affiliés cotisant au titre de l'assurance vieillesse du régime minier en activité au 31 décembre de l'année écoulée.
G représente le rapport existant entre :
D'une part le nombre, au 31 décembre de l'année écoulée, des titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général de sécurité sociale, âgés de soixante-quatre ans au moins, à l'exception des titulaires d'un avantage au titre de conjoint survivant ;
D'aute part, le nombre d'affiliés cotisant au titre de l'assurance vieillesse du régime général au 31 décembre de l'année écoulée.
Au cours de l'année considérée, la caisse autonome nationale reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des versements provisionnels calculés en faisant application de la formule ci-dessus exprimée sur la base des éléments prévisionnels de ladite année.
Pour l'apurement des comptes, des versements complémentaires sont effectués sur la base des éléments définitifs correspondant à l'année considérée.
(1) Dispositions applicables pour la première fois à la surcompensation afférente à l'année 1968 (art. 2).
SECTION I. - DEBITEURS, TAUX, ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 46 bis
Périmé, en vigueur du 4 septembre 1979 au 1er janvier 1993
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 46 ci-dessus, il est perçu une cotisation supplémentaire de 1 % à la charge des travailleurs et assise sur la totalité des salaires [*assiette*] versés à compter du 1er septembre 1979 et pendant une période de dix-huit mois.
Article 53
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er juillet 1991
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe le taux de la retenue à effectuer sur les arrérages des pensions et allocations servies aux affiliés visés à l'article 9.
Cette cotisation est précomptée par la caisse autonome nationale ; une contribution d'un montant double est due par le fonds spécial des retraites.
Nota[*Nota : arrêté du 22 juin 1988 art. 1 : Pour les pensions versées à compter du 1er juillet 1988, le taux de la cotisation prévue à l'article 53 du décret du 27 novembre 1946 est porté à 3,4 p. 100.*]
Article 57
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Dans le cas où le travailleur se trouve placé dans la situation indiquée à l'article 6 [*maintien d'affiliation*], les cotisations ouvrières et patronales sont dues au taux et dans les conditions prévues à l'article 52 [*assurance vieillesse, invalidité et décès*]. La contribution de l'Etat est également due.
Article 58
Modifié, en vigueur du 25 avril 1959 au 1er janvier 1993
Les travailleurs [*à l'étranger*] visés aux articles 7 et 8 acquittent les cotisations de l'exploitant et des travailleurs prévues à l'article 52 [*assurance vieillesse, invalidité et décès*], sans préjudice des conventions qui peuvent intervenir entre les travailleurs et l'employeur sur la répartition desdites cotisations et de l'application des règlements intervenus en cette matière. L'Etat acquitte sa contribution au taux prévu à l'article 52.
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le versement de toute cotisation ou contribution est suspendu pendant les périodes visées aux articles 166 et 167.
SECTION I. - DEBITEURS DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 48
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l'employeur, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Article 55
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Pour les employés rétribués des sociétés de secours minières, visés au paragraphe 2 de l'article 5, les versements incombant à l'exploitant en application du présent décret sont à la charge de la société de secours [*part patronale*].
Article 56
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Pour les travailleurs [*administrateur de syndicat, d'union de syndicat, de coopérative*] visés au paragraphe 3 de l'article 5, les versements incombant à l'exploitant en application du présent décret sont à la charge ds syndicats, unions de syndicats ou coopératives dont les intéressés sont administrateurs ou salariés [*part patronale*].
Article 56 bis
Périmé, en vigueur du 20 avril 1957 au 1er janvier 1993
En ce qui concerne les travailleurs visés au paragraphe 4° de l'article 5, nonobstant toute convention contraire, l'exploitant pour le compte duquel l'entreprise est occupée est responsable, solidairement avec l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur, des versements [*de cotisations*] définis au chapitre Ier du titre IV du présent décret.
SECTION I. - TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 49
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1993
Le taux de la cotisation due au titre de l'article 48 est déterminé annuellement [*périodicité*] tant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnelles, d'après la gravité du risque dans chaque catégorie. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant des adaptations fixées par arrêtés du ministre du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Article 51
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation [*d'accidents du travail et de maladies professionnelles*] ou imposer des cotisations supplémentaires, dans les conditions qui seront fixées par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre chargé des mines.
La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.
En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
SECTION I. - DEBITEURS, TAUX, ASSIETTE DES COTISATIONS ET ATTRIBUTIONS.
Article 54
Modifié, en vigueur du 28 février 1973 au 1er janvier 1993
Pour la couverture des risques et des prestations désignés aux articles 46, 48, 52 et 84 du présent décret, les sommes perçues au titre de l'exercice de leurs fonctions par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et par leurs suppléants donnent lieu au versement de cotisations et de contributions dans les mêmes conditions que les rémunérations des travailleurs et conformément aux dispositions desdits articles.
Pour les délégués mineurs et suppléants, qui ont un traitement correspondant à moins de vingt journées de travail et qui sont occupés à l'exploitation, l'exploitant opère, dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers, la retenue sur les journées de travail effectuées.
Ceux qui ne travaillent plus à l'exploitation doivent, sous peine de perdre leurs droits aux prestations, compléter eux-mêmes par un versement mensuel la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement et retenue équivalent à une retenue opérée sur vingt journées de traitement de délégué mineur, au taux de journée fixé par le préfet pour la circonscription.
SECTION II. - RECOUVREMENT ET AFFECTION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 60
Modifié, en vigueur du 2 juillet 1952 au 1er janvier 1993
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, détermine les règles applicables au recouvrement des cotisations visées aux articles 46, 48, 52, 53 et 54.
SECTION II. - RECOUVREMENT ET AFFECTATION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 61
Modifié, en vigueur du 28 février 1973 au 1er janvier 1993
Les cotisations ouvrières [*d'assurance maladie, maternité, décès, vieillesse invalidité des mineurs et des délégués à la sécurité*] prévues aux articles 46, 52 et 54 sont précomptées sur le salaire de l'affilié lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer à ce prélèvement. Le payement du salaire effectué sous déduction de la retenue de la cotisation ouvrière vaut acquit de celle-ci à l'égard de l'exploitant.
Article 63
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1982 au 1er janvier 1993
Les cotisations et contributions visées aux articles 46 et 48 ci-dessus sont versées à un compte spécial non productif d'intérêt ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale détermine les règles d'affectation du produit de ces cotisations, et de celles qui sont visées à l'article 53, dues aux sociétés de secours ou aux unions régionales.
La Caisse des dépôts et consignations crédite dès le versement des cotisations les sociétés de secours et les unions régionales, par le débit du compte précité, du produit qui leur revient en vertu des dispositions de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les sociétés de secours auxquelles sont dues les cotisations visées à l'article 46 et les unions régionales auxquelles sont dues les cotisations visées à l'article 48 exercent les actions en recouvrement pour les cotisations correspondantes.
Article 64
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1993
Les ressources [*cotisations et contribution de l'Etat*] visées à l'article 52 sont versées à la caisse autonome nationale [*organisme gestionnaire*] pour être affectées à un fonds spécial de retraites.
Article 65
Modifié, en vigueur du 28 février 1973 au 1er janvier 1993
Le payement des cotisations visées aux articles 46, 48, 52, 54 et 57 est garanti, pour l'année échue, et ce qui est dû pour l'année courante :
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4° du Code civil ;
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
Article 66
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'exploitant qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire en application du présent décret est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du Code pénal.
Article 67
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les organismes de sécurité sociale dans les mines sont fondés à poursuivre auprès de l'exploitant le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires du présent décret lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire dedites prestations [*action en justice*].
Article 68
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'exploitant se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai [*de prescription*] accordé à l'intéressé dans l'avertissement ou la mise en demeure d'avoir à régulariser la situation [*point de départ*].
Article 69
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les ressources prévues au présent chapitre ne peuvent être affectées à la gestion d'un risque autre que ceux au titre desquels elles sont établies.
SECTION III. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 70
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1982 au 1er janvier 1993
Outre le produit des cotisations et contributions visées aux articles 46, 53 et 54 qui leur est affecté, les sociétés de secours reçoivent le produit des amendes encourues pour infraction à leurs statuts et celles infligées à leurs adhérents par application du règlement intérieur de l'entreprise [*financement*].
Article 71
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
En plus des cotisations et contributions visées à l'article 52, la caisse autonome nationale reçoit, pour être affectés au fonds spécial de retraites visé à l'article 64.
1° Une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir des actes de concession ;
2° Eventuellement, la part des bénéfices d'exploitation versés en application de l'article 2 (paragraphe 9) de la loi du 9 septembre 1919 ;
3° Eventuellement, les dons et legs qui ont cette affectation.
Article 72
Modifié, en vigueur du 2 juillet 1952 au 1er janvier 1993
Les prestations prévues par le présent décret, à l'exception de celles qui concernent la couverture des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, sont garanties seulement dans la limite des ressources affectées au service de ces prestations.
S'il est constaté, pour certains risques ou pour l'ensemble des risques, une insuffisance dépassant les possibilités financières des sociétés de secours, de leurs unions et de la caisse autonome nationale, le ministre de la sécurité sociale prescrit, en accord avec le ministre de l'économie et des finances et sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, les mesures propres à rétablir l'équilibre financier de ces organismes.
Article 73
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours sont tenues de verser à chacune de leurs sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux affiliés que de la qualité de la gestion de la section. Le décret prévu à l'article 220 fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.
Les sociétés de secours ou leurs sections peuvent, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale, instituer des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des bénéficiaires en vue d'attribuer des prestations complémentaires et d'entreprendre des réalisations sociales en se conformant, pour la gestion de ces services ou oeuvres, à l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité. Les opérations relatives à ces avantages complémentaires font l'objet d'une comptabilité particulière.
CHAPITRE II : PLACEMENT DES FONDS - GESTION FINANCIERE.
Article 74
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1952 au 1er janvier 1993
Les disponibilités des organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent être déposées en compte courant, aux chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les banques autorisées par arrêté du ministre de la sécurité sociale à tenir les comptes des disponibilités courantes des caisses de sécurité sociale.
Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations par les sociétés de secours et les unions régionales portent intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité et dans les conditions fixées à cet article.
Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome nationale produit un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor.
Article 75
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les fonds des sociétés de secours et des unions régionales sont placés :
1° A raison de 40 % au moins de l'actif en dépôts aux caisses d'épargne, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la Caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements et communes, syndicats de communes, établissements publics ou territoires d'outre-mer ;
2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, ou territoires d'outre-mer, ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avances par la Banque de France autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;
3° Dans la limite maximum de 25 % de l'actif en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France.
Article 76
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions de l'article précédent relatives au placement des fonds sont applicables à la caisse autonome nationale, qui peut en outre :
1° Investir des fonds en prêts en première hypothèque sur des immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans des communes de plus de 10.000 habitants jusqu'à concurrence d'un montant global de 50 % de la valeur de l'immeuble et en prêts à des organismes ou institutions en vue de la construction de logements à l'usage des travailleurs de la mine dans les conditions qui seront fixées par arrêté pris par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale ;
2° Acquérir des parts de fondateurs et des actions de sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dresséee par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.
Toutefois, l'ensemble des placements [*acquisition d'immeubles bâtis*] visés au paragraphe 3 de l'article 75 et au paragraphe 1er du présent article ne peut excéder 20 % de l'actif et les placements visés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent excéder 10 % dudit actif.
Article 78
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme intéressé dans les conditions prévues aux articles 75 et 76.
Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de l'organisme.
Elles sont notifiées à celui-ci au fur et à mesure de leur réalisation.
Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition.
Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte dépôt de l'organisme, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.
La caisse des dépôts et consignations ne peut refuser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation.
Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.
Article 79
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale a le droit de purger les hypothèques légales pouvant grever les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'elle a consentis.
Pour arriver à la purge, elle a à observer les formalités prescrites aux articles 19 à 25 inclus du décret du 28 février 1852.
Article 80
Modifié, en vigueur du 11 mars 1965 au 1er janvier 1993
Les excédents annuels de recettes des sociétés de secours minières et des unions régionales, lesquels s'entendent des fonds qui restent disponibles après acquittement des dépenses obligatoires, sont utilisés suivant les règles fixées par le décret prévu à l'article 220. Ce décret détermine les cas et conditions dans lesquels ces excédents sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ainsi que les règles d'emploi de ces fonds.
Article 81
Modifié, en vigueur du 6 avril 1967 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale est tenue de constituer pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) un fonds de garantie dont le montant minimum est égal au total des dépenses effectuées l'année précédente au titre de ces risques.
La dotation initiale du fonds de garantie est constituée par le montant du fonds de réserve de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs à la date du 31 décembre 1946. Le fonds est complété à due concurrence à l'aide d'un prélèvement sur les excédents annuels de recettes du fonds spécial de retraites visé à l'article 64 dont le taux est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale, sans pouvoir être inférieur à 10 % du montant desdits excédents.
Aucun prélèvement ne peut être fait sur le fonds de garantie, sauf en cas de déficit du fonds spécial de retraites par décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soumise à l'approbation du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines.
Le décret prévu à l'article 220 détermine la procédure suivant laquelle s'opère la constatation du déficit.
Article 82
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
Il est institué auprès de la caisse autonome nationale un fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale en vue de la réalisation des buts visés au paragraphe 4 de l'article 33 du présent décret. Ce fonds est alimenté par [*financement*] :
1° Un prélèvement sur le fonds de garantie, à titre d'avance remboursable, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et dans la limite de 20 % de l'actif de la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs à la date du 31 décembre 1946 ;
2° Un prélèvement global calculé en pourcentage de l'ensemble des recettes constatées annuellement et destinées à la couverture des charges de sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion des dotations de la caisse nationale des allocations familiales. Ce prélèvement est opéré, pour la part concernant chacune des branches d'assurance considérée, sur le fonds correspondant de la caisse autonome nationale ; le taux en est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances ;
3° Un prélèvement particulier sur le solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition entre les comptes d'action sanitaire et sociale et les comptes maladie maternité ; le taux de ce prélèvement est fixé par l'arrêté prévu au 2° ci-dessus ;
4° Les revenus nets du fonds de garantie institué par l'article 81 du présent décret et par toutes autres ressources attribuées, par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale à l'action sociale en faveur des personnes âgées, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;
5° Une dotation du fonds national de l'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
6° Des prélèvements sur les excédents de recettes des sociétés de secours, des unions régionales et de la caisse autonome nationale, non compris le fonds spécial de retraites visé à l'article 64. Le montant de ces prélèvements est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Article 83
Modifié, en vigueur du 27 mars 1954 au 1er janvier 1993
Les organismes de sécurité sociale dans les mines doivent se conformer pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par le décret prévu à l'article 220.
Ces organismes doivent tenir une comptabilité distincte pour les opérations du fonds de retraite prévu à l'article 64 pour la gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle et pour celle des prestations familiales.
CHAPITRE II : PLACEMENT DE FONDS - GESTION FINANCIERE.
Article 77
Modifié, en vigueur du 23 août 1975 au 1er janvier 1993
Le décret prévu à l'article 220 fixe :
1° Les conditions dans lesquelles les sociétés de secours minières et les unions régionales procèdent au financement de leurs dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale, notamment en vue de la création ou du développement d'oeuvres et d'institutions sanitaires ou sociales ;
2° Les conditions dans lesquelles la caisse autonome nationale peut consentir sur le fonds visé à l'article 82 des prêts et subventions aux unions régionales pour la réalisation de leur action sanitaire et sociale.
Les emplois et fonds affectés à l'action sanitaire et sociale ne sont pas considérés comme des placements.
Les acquisitions, constructions ou aménagements d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres sanitaires et sociales par lesdits organismes sont soumis à l'autorisation du ministre de la sécurité sociale, qui statue après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Délégation est donnée au préfet de la région [*autorité compétente*] où l'organisme a son siège, pour statuer sur les demandes d'autorisation concernant les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres sanitaires et sociales, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixe par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
TITRE IV : REGIME FINANCIER DES ORGANISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
CHAPITRE IER : RESSOURCES
SECTION II. - RECOUVREMENT ET AFFECTATION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.
Article 62
Modifié, en vigueur du 28 février 1973 au 1er janvier 1993
Les cotisations [*patronales*] à la charge des exploitants en vertu des articles 46, 48, 52 et 54 et les cotisations ouvrières précomptées dans les conditions respectivement prévues à l'article précédent et à l'article 4 du décret n° 72-124 du 14 février 1972 sont versées mensuellement [*périodicité*] par l'exploitant.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 220 sont passibles, par jour de retard, d'une majoration au taux prévu à l'article 36 de l'ordonnance n° 42-2250 du 4 octobre 1945, modifiée par la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951.
Les dispositions de l'article 36 bis de ladite ordonnance sont étendues aux organismes de sécurité sociale dans les mines [*majorations de retard*].
TITRE V : PRESTATIONS
SECTION I : PRESTATIONS FAMILIALES.
Article 84
Modifié, en vigueur du 22 juillet 1971 au 1er janvier 1993
Les affiliés soumis au présent régime bénéficient des prestations familiales prévues par la législation générale.
La gestion de ces prestations est assurée par les unions régionales de sociétés de secours minières [*organismes*], auxquelles les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 sont applicables en ce qui concerne ces attributions, chaque union étant soumise au contrôle de la direction régionale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve son siège.
Le paiement des prestations familiales est effectué par les exploitants ou les organismes qui l'effectuaient avant le 1er juillet 1952.
Toutefois, des modifications au mode de paiement antérieur pourront intervenir par accord entre l'union régionale et l'exploitant.
Les unions régionales de sociétés de secours minières, en tant qu'elles gèrent les prestations familiales, sont assimilées à des caisses d'allocations familiales pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Les exploitants versent à l'union régionale de sociétés de secours minières, dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de leur établissement, les cotisations d'allocations familiales prévues par le régime général de la sécurité sociale. Toutefois un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre du développement industriel et scientifique pourra prévoir que les dispositions du présent alinéa ne seront pas applicables aux unions régionales qu'il désignera.
Par dérogation aux dispositions du présent article les exploitations relevant d'une union régionale dont le chiffre total des affiliés en activité de service est inférieur à 10.000 [*nombre*] sont affiliées aux caisses d'allocations familiales du régime général.
SECTION II : ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Article 85
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les travailleurs soumis au présent régime bénéficient des prestations prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret.
Article 86
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale a la faculté de demander l'inscription d'une maladie sur la liste des affections présumées d'origine professionnelle. Il est statué sur cette demande suivant la procédure prévue à l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 87
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions de l'article 88 sont applicables en cas d'accident du travail [*libre choix du médecin*].
SECTION III : ASSURANCES MALADIES ET MATERNITE ALLOCATIONS AU DECES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
Article 88
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les affiliés aux sociétés de secours choisissent librement leur praticien parmi ceux qui sont agréés pour chaque circonscription de société de secours, par l'union régionale après avis d'une commission comprenant par moitié des représentants de l'union et, pour le surplus, des praticiens désignés par les organisations professionnelles, dont la moitié au moins doit être choisie parmi les médecins agréés des sociétés de secours de la région.
Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions de la rétribution forfaitaire des praticiens en tenant compte de l'efficacité du concours qu'ils apportent à la société de secours.
Article 89
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'entière efficacité du traitement.
Article 90
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1961 au 1er janvier 1993
Les médicaments, analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques ne sont remboursés par les sociétés de secours que s'ils ont été prescrits par les praticiens agréés et rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 88 ou par des chirurgiens et médecins spécialistes ne dépendant pas d'établissements sanitaires gérés par les organismes de sécurité sociale minière auxquels les bénéficiaires auront recouru après accord préalable, donné dans chaque cas, par la société de secours dont ils relèvent.
Les médicaments sont remboursés par les sociétés de secours d'après les frais exposés, conformément au tarif légalement applicable. Les analyses, examens de laboratoires, fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés par la société de secours d'après un tarif prévu par ses statuts dans les limites d'un tarif établi par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Article 91
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les médicaments spécialisés remboursables par la société de secours sont ceux qui figurent sur la liste établie par la commission prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 portant établissement d'une liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et de divers services publics.
Les produits de régime alimentaires et les eaux minérales ne sont pas remboursés, sauf dans le cas et dans la mesure où il en est autrement décidé par les statuts de la société de secours.
Article 93
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les affiliés aux sociétés de secours ne sont couverts de leurs frais de traitement dans les établissements privés de cure et de prévention de toute nature que si ces établissements figurent sur la liste dressée par la commission prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles.
Ladite commission s'adjoindra dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 220 un ou des représentants des organismes de sécurité sociale dans les mines.
L'agrément ne peut être conféré qu'aux établissements qui apportent des garanties techniques au moins égales à celles offertes par les établissements publics de même nature et qui acceptent de se soumettre au contrôle médical institué par l'union régionale.
Article 94
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Des conventions conclues entre les sociétés de secours et les établissements visés à l'article précédent fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les intéressés dans lesdits établissements, dans les limites d'un tarif établi par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Article 95
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours et leurs unions régionales peuvent passer des contrats avec les sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs affiliés.
Les dispositions de l'article 94 s'appliquent au cas où l'intéressé est hospitalisé dans un établissement créé par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes [*conventions fixant les tarifs d'hospitalisation*].
Article 96
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1953 au 1er janvier 1993
Le décret prévu à l'article 200 fixe les conditions dans lesquelles est organisé et fonctionne le contrôle médical ainsi que les conditions de désignation du médecin conseil national, des médecins conseils régionaux et des praticiens conseils.
Article 97
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, la société de secours minière intéressée si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf s'il s'agit d'un malade atteint d'une affection de longue durée dont la participation a été diminuée ou supprimée.
En cas de carence de l'établissement, la société de secours minière est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'affilié le payement de la partie des frais non remboursés ; les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET AUX ALLOCATIONS AU DECES.
Article 126
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Paragraphe 1er. - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations [*en nature*] prévues à l'article 98 a, aux prestations de l'assurance maternité et aux allocations au décès, l'intéressé doit être affilié au régime de la sécurité sociale dans les mines à la date des soins dont le remboursement est demandé, à la date de la première constatation médicale de la grossesse ou à la date de l'accident.
Toute période de chômage involontaire constaté est assimilée à une période d'affiliation au présent régime en ce qui concerne le droit aux prestations des assurances maladie, maternité et aux allocations au décès si l'intéressé était affilié audit régime au moment où il s'est trouvé en chômage involontaire.
Paragraphe 2. - Pour avoir droit aux prestations [*en espèces*] prévues à l'article 98 b, pendant les six premiers mois de l'interruption de travail, l'affilié doit justifier des conditions prévues au paragraphe précédent.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'intéressé, pour avoir droit auxdites prestations, après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins [*durée*] à la date de l'interruption du travail ou la date de l'accident et justifier, soit qu'il a travaillé au moins pendant quatre cent vingt heures au cours de ces douze mois, dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie, l'accident ou la première constatation médicale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.
Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu soit l'indemnité prévue à l'article 98 b, soit l'indemnité journalière au titre de la législation sur les accidents du travail est assimilée à six heures de travail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations.
Article 128
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Toute période de service militaire obligatoire est assimilée à une période d'affiliation au présent régime en ce qui concerne le droit aux prestations des assurances maladie, maternité, et aux allocations au décès, si l'intéressé était affilié audit régime au moment de son appel sous les drapeaux [*calcul*]. Toutefois, pendant cette période, l'affilié ne peut prétendre, pour lui-même, aux prestations des assurances maladie et longue maladie.
L'affilié qui, venant d'être libéré de ses obligations du service actif, n'exerce ni une activité relevant des dispositions des articles 2 et suivants du présent décret, ni aucune autre activité l'assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, mais qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de libération de ses obligations du service actif, se fait inscrire comme demandeur d'emploi [*chômeur*] dans les conditions prévues par le Code du travail, bénéficie immédiatement, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et des allocations au décès, et ce tant qu'il demeure inscrit comme demandeur d'emploi, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du présent décret.
Article 129
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
L'action de l'affilié pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse [*délai de prescription, point de départ*].
L'action des ayants droit de l'affilié pour le payement de l'allocation au décès prévue à l'article 123 se prescrit par trois ans à partir du jour du décès.
Article 130
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Ne donnent lieu à aucune prestation en [*espèces*] argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié [*sanction*].
SECTION III : ASSURANCE MALADIE
CHAPITRE II : ASSURANCE MALADIE.
Article 98
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'assurance maladie comporte [*prestations*] :
a) Pour l'affilié et les membres de sa famille au sens de l'article 99, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure et des frais de transport, ainsi que des frais d'intervention chirurgicale [*prestations en nature*] ;
b) L'octroi d'indemnités journalières à l'affilié qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'affilié et les membres de sa famille n'ont droit au remboursement du prix des appareils fonctionnels et thérapeutiques que dans les conditions fixées et dans les limites d'un tarif établi par une délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Article 99
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Par membres de la famille, on entend :
1° Le conjoint de l'affilié. Toutefois, le conjoint de l'affilié ne peut prétendre aux prestations prévues à l'article précédent lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers, personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2° Les enfants et petits-enfants de moins de seize ans non-salariés, à la charge de l'affilié ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur ou enfants recueillis ;
Ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
Ceux de moins de dix-sept ans, à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.
3° L'ascendant, la descendante, la parente jusqu'au 3ème degré ou l'alliée au même degré de l'affilié qui vivent sous le toit de celui-ci et qui ne sont pas personnellement affiliés à un régime de sécurité sociale, ni inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu.
La descendante, la parente et l'alliée doivent, en outre, remplir la condition de se consacrer exclusivement aux travaux de ménage et à l'éducation de deux enfants ou plus, âgés de moins de quatorze ans, à la charge de l'affilié ou être âgées d'au moins soixante-cinq ans.
Article 100
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La participation de l'affilié aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de cure, de prévention est fixée sans préjudice des dispositions prévues à l'article 91 (alinéa 2), par les statuts de la société, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être supérieure à celle prévue pour les assurés sociaux [*ticket modérateur*].
Le payement de la part garantie par la société est fait directement par celle-ci à l'établissement dans lequel les soins ont été donnés.
Article 101
Modifié, en vigueur du 9 mars 1960 au 1er janvier 1993
L'indemnité journalière prévue à l'article 98 b est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans, calculée dans les conditions ci-après :
a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 104, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an ;
b) Pour les affections non visées à l'article 104, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.
L'indemnité journalière prévue à l'article 98 b peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la société de secours, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans ci-dessus prévu, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel - que la société de secours appréciera - le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
Article 103
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle. Toutefois, le montant de l'indemnité est réduit, pour les agents de moins de dix-huit ans [*jeunes*] du fond et du jour qui n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle, de 20 % entre seize et dix-sept ans et de 10 % entre dix-sept et dix-huit ans, sauf s'ils effectuent en qualité ou en quantité le même travail qu'un ouvrier de plus de dix-huit ans, auquel cas ils perçoivent l'intégralité de l'indemnité.
Le conseil d'administration de la société de secours peut, à titre exceptionnel, accorder, par des décisions individuelles, un supplément d'indemnité, qui ne peut excéder la moitié de celle-ci, aux travailleurs à l'égard desquels cette attribution est justifiée par leur situation ou leurs charges particulières.
L'indemnité journalière ne peut être portée par les statuts de la société de secours à un taux supérieur à celui indiqué au premier alinéa du présent article qu'en vertu d'une approbation donnée par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale, après avis de l'union régionale.
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article, le surplus de l'indemnité journalière n'entre pas en ligne de compte dans les opérations de compensation.
Article 104
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la société de secours doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert désigné par eux, ou, à défaut, par le directeur départemental de la santé sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de l'union régionale des sociétés de secours minières ;
Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui.
L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la société de secours ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la société de secours peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Article 105 bis
Périmé, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Les frais de déplacement de l'affilié ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour se rendre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre, soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article 104, sont à la charge de la société de secours.
Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par les statuts de la société de secours.
SECTION III : ASSURANCE MATERNITE
CHAPITRE IV : ASSURANCE MATERNITE.
Article 117
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation, relatifs à la grossesse à l'accouchement et à ses suites.
Bénéficient de l'assurance maternité l'affiliée, la femme de l'affilié visé à l'article 99-1° et ceux de ses enfants qui sont visés au 2° dudit article. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation dans les frais prévus au présent article [*tiers payant*].
Article 118
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines après celui-ci, l'affiliée reçoit une indemnité journalière à la condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Cette indemnité est égale à 3 % du salaire mentionné à l'article 103.
L'indemnité journalière peut être également attribuée, sur prescription médicale, pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines et dans des conditions fixées par décret.
L'indemnité journalière, calculée selon les modalités fixées au présent article, ne peut toutefois excéder la rémunération, toutes primes comprises, perçue par l'affiliée durant la dernière période d'activité [*montant maximum*].
Article 119
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.
Les dispositions relatives à l'assurance invalidité reçoivent éventuellement application.
Article 120
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'affiliée, la femme de l'affilié ou l'ayant droit visé à l'article 99 (paragraphe 2) qui allaitent leur enfant ont droit à des allocations mensuelles fixées par les statuts de la société de secours, dans les limites d'un maximum arrêté par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Lorsque, par suite d'incapacité physique ou de maladie, la bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter son enfant, elle peut, si l'enfant est élevé par elle à son domicile, recevoir pour la durée et pour les quantités indiquées par le médecin, des bons de lait dont la valeur n'excède en aucun cas 60 % de la prime d'allaitement [*montant*].
Article 121
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours fixent dans leurs statuts, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la maternité et de l'enfance, le nombre et la nature des examens prénataux et postnataux auxquels la bénéficiaire doit se soumettre, ainsi que les conditions dans lesquelles ces examens sont pratiqués.
Ces statuts fixent également le montant des primes auxquelles ont droit les bénéficiaires qui subissent lesdits examens dans les conditions prévues.
Article 122
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le décret prévu à l'article 220 fixe les sanctions applicables au cas où les bénéficiaires ne justifient pas auprès de la société de secours de la première constatation médicale de la grossesse quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement [*délai*], sauf empêchement qu'il appartient à la société d'apprécier, et ne se conforment pas aux prescriptions indiquées par ladite société dans ses statuts en ce qui concerne les examens prénataux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations maternelles ou des consultations de nourrissons.
SECTION III : ALLOCATIONS AU DECES
CHAPITRE V : ALLOCATIONS AU DECES.
Article 123
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Les sociétés de secours garantissent aux ayants droit de l'affilié le payement d'une allocation au décès de 2.650,54 F [*montant*].
Cette allocation est majorée de 369,29 F [*montant*] par orphelin remplissant les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret.
Article 124
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Cette allocation est accordée même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service militaire obligatoire, soit au cours d'une période d'appel sous les drapeaux ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
Article 125
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'allocation au décès est accordée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants [*bénéficiaire*]. Si le décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, elle revient aux ascendants. Toutefois, l'union régionale peut, dans des cas exceptionnels, décider que l'allocation sera attribuée à d'autres bénéficiaires. La décision de l'union régionale est susceptible d'appel devant le conseil d'administration de la caisse autonome nationale [*recours*]. Le décret prévu à l'article 220 précisera les modalités d'application du présent article.
SECTION III : ASSURANCES MALADIES ET MATERNITE ALLOCATION AU DECES
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET AUX ALLOCATIONS AU DECES.
Article 127
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Le droit aux prestations des assurances maladie et maternité et aux allocations au décès est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé cesse de remplir les conditions exigées pour être affilié [*durée de maintien des droits*].
Lorsque les prestations sont servies au moment où l'intéressé cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent.
Ces prestations sont également supprimées aux ayants droit de l'affilié qui remplissaient les conditions prévues à l'article 99 (2° ou 3°), à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ils cessent de les remplir.
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas des assurances maladie, maternité à un autre titre, continuent à bénéficier pendant une durée d'un an à compter de la date du décès des prestations en nature de ces avantages. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, des assurances maladie et maternité continue à bénéficier pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une durée d'un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce, des prestations en nature de ces assurances. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
Le conjoint séparé de droit ou de fait ayant droit de son époux qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 75-779 du 13 août 1975.
A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 75-779 du 13 août 1975.
SECTION IV : PRESTATIONS INVALIDITE
CHAPITRE IER : PENSIONS D'INVALIDITE.
Article 131
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
L'affilié a droit à une pension d'invalidité générale lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers [*pourcentage, taux*] sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme [*condition d'attribution*].
L'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de sa blessure ;
Soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 98-b ci-dessus ;
Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé ;
Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
La pension d'invalidité générale continue d'être servie tant que l'intéressé justifie d'une incapacité générale de travail au moins égale à 50 %.
Article 132
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, l'affilié, doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans les mines ;
2° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.
Article 133
Modifié, en vigueur du 1er avril 1974 au 1er janvier 1993
La pension d'invalidité générale est fixée à 8.911,20 F.
Si l'intéressé justifie de plus de 120 trimestres de service à la mine, il lui sera attribué une pension égale à la pension de vieillesse correspondant à ses trimestres de service [*ancienneté, durée d'immatriculation*].
Article 134
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le taux de la pension d'invalidité générale est majoré de 40 %, sans que cette majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 56, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, modifié [*montant*].
La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Article 135
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, le cumul de la pension à la charge du fonds spécial de retraite et de la rente ou pension allouée au titre de ces législations est limité à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou revision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié [*montant*].
Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des législations susvisées subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.
Article 136
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
L'affilié a droit à une pension d'invalidité professionnelle lorsqu'il est atteint d'une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 % [*taux*].
L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident à une blessure ou à une usure prématurée manifeste, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre avant le terme normal sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de salaire correspondant incontestablement par son importance à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.
L'état d'incapacité professionnelle est apprécié, soit après consolidation de la blessure, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 98-b ci-dessus, soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé, soit au moment de la constatation médicale de l'incapacité lorsque cette incapacité résulte de l'usure prématurée de l'organisme [*date*].
La pension continue d'être servie tant que l'intéressé justifie d'une incapacité professionnelle au moins égale à 50 %.
Article 137
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Pour obtenir le bénéfice de la pension d'invalidité professionnelle l'affilié doit satisfaire, en outre, aux conditions [*d'attribution*] suivantes :
1° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans les mines [*ancienneté*] ;
2° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou d'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme [*durée*].
Article 138
Modifié, en vigueur du 1er avril 1974 au 1er janvier 1993
Le montant de la pension est fixé à 604,08 F pour l'affilié qui justifie de 12 trimestres de service [*ancienneté*] et s'accroît de 50,34 F par trimestre de service en sus de 12.
Que l'intéressé exerce ou non, à la mine ou ailleurs, une activité professionnelle, le taux de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.
Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 % pour les salariés payés à la tâche.
La détermination du salaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé serait susceptible d'être reclassé est fait par une commission de liquidation siégeant près de l'union régionale et composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs élus par le conseil d'administration de l'union régionale parmi ses membres et assistés d'un médecin de l'union lequel a voix délibérative.
La décision de cette commission n'est susceptible de recours que devant la commission de liquidation siégeant près du comité d'administration du fonds spécial de retraites institué à la caisse autonome nationale.
Au vu de la décision prise par la commission de liquidation de l'union régionale et du surplus de l'instruction de la demande, il est statué sans recours tant sur le droit à pension que sur le montant de celle-ci par la commission de liquidation siégeant près dudit comité d'administration.
Dans le cas où le changement survenu depuis la décision de la commission dans la capacité de travail de l'intéressé excède les limites tracées par le décret prévu à l'article 220, l'intéressé est recevable à se mettre en instance près de la commission de liquidation du comité d'administration aux fins de revision du taux de sa pension.
Il est statué sur cette demande suivant la même procédure que pour la demande initiale.
Lorsque le barème des salaires subit une modification, il est procédé d'office, le cas échéant, par les services de la caisse autonome nationale, à la revision des pensions d'invalidité professionnelle.
Article 139
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régie par les législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou sur les pensions militaires d'invalidité prévues par la loi du 31 mars 1919, le montant de la pension à la charge du fonds spécial de retraites est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites législations.
Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des législations susvisées subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité atteint au moins 50 %.
Article 140
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le point de départ de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est fixé à l'expiration de l'un des délais visés aux articles 131 et 136, à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Article 141
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'affilié titulaire d'une pension d'invalidité générale ou professionnelle a droit ou ouvre droit :
a) Sans limitation de durée aux prestations en nature de l'assurance maladie, sous réserve de participer aux frais dans les conditions prévues à l'article 100 ;
b) Aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Ces prestations sont servies par la société de secours ;
celle-ci en supporte la charge.
Article 142
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle qui travaille à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 131, la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci [*non cumul*].
Si l'intéressé ne travaille pas à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir à toute époque la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.
Article 143
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
En aucun cas, la pension d'invalidité prévue aux articles 131 et 136 ne peut se cumuler avec l'allocation spéciale visée à l'article 154.
Article 145
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'affilié a droit en raison de ses services. Toutefois, ladite pension [*retraite*] ne peut, en aucun cas, être inférieure à la pension d'invalidité dont l'intéressé bénéficiait [*montant*].
SECTION IV : PRESTATIONS VIEILLESSE
CHAPITRE II : PRESTATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE *PENSION DE RETRAITE*.
Article 146
Modifié, en vigueur du 16 mars 1985 au 1er janvier 1993
L'assurance vieillesse garantit une rente ou pension de retraite aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans. Toutefois, l'âge d'ouverture du droit à pension, sans pouvoir être inférieur à celui de cinquante ans, est abaissé à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation [*durée minimum, nombre d'annuités*].
Pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture du droit à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits.
Dans ce cas, l'ouverture du droit à pension est fixée à l'expiration du dernier trimestre entier de service valable pour la retraite.
Article 147
Modifié, en vigueur du 16 mars 1985 au 1er janvier 1993
Le montant de la pension de la pension des affiliés est fixé à 8.911,20 F pour ceux qui, remplissant les conditions définies au premier alinéa de l'article 146 çi-dessus, justifient de trente années de service à la mine [*nombre d'annuités*].
Ce chiffre est majoré de 74,26 F pour chaque trimestre de service en sus de 120, accompli avant l'âge de cinquante-cinq ans.
Article 148
Modifié, en vigueur du 1er avril 1974 au 1er janvier 1993
Pour les affiliés qui justifient d'au moins 60 trimestres de travail à la mine [*ancienneté, durée d'immatriculation, nombre d'annuités*], le montant de la pension [*de retraite*] est fixé à 4.455,60 F pour 60 trimestres de service et s'accroît de 74,26 F par trimestre de service en sus de 60.
Article 150
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Lorsque le montant annuel des rentes et retraites à la charge de la caisse autonome nationale n'excède pas 200 francs [*2 F*], ladite caisse peut se libérer en remboursant à l'intéressé, d'une part, le montant des versements prescrits à son compte individuel avant le 1er janvier 1941, d'autre part, une somme fixée à 4 % du total des salaires soumis à retenue depuis cette date [*capital*].
Article 151
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les arrérages des rentes et pensions visées aux articles 147, 148 et 149 ne sont pas versés pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à retenue en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines.
La disposition qui précède n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.
Nota[*NOTA : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Décret 69-344 du 11 avril 1969 art. 4 : Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions obtenues en application du présent décret.*]
Article 152
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à retenue par application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de six mois visée à l'article précédent, les titulaires d'une pension normale attribuée dans les conditions prévues à l'article 147 bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant est fixé à :
104.080 francs (1040,80 F) pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;
86.760 francs (867,60 F) pour ceux qui comptent au minimum dix ans de travail au fond ;
69,400 francs (694 F) dans tous les autres cas.
Article 153
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les périodes pendant lesquelles l'intéressé cumule un salaire minier avec une rente, pension ou indemnité servis en application des dispositions de la présente section, à l'exclusion des allocations spéciales visées à l'article 154, n'entrent pas en compte pour l'acquisition de droits à des prestations plus élevées [*calcul*].
SERVICE IV : PRESTATIONS VIEILLESSE
CHAPITRE II : PRESTATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE *PENSION DE RETRAITE*.
Article 149
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les affiliés qui ne justifient pas du minimum de quinze années de travail [*nombre d'annuités*] à la mine ont droit, à l'âge de cinquante-cinq ans, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale à 1 % du total des salaires soumis à retenue depuis cette date [*montant*].
Article 154
Modifié, en vigueur du 9 décembre 1948 au 1er janvier 1993
Une allocation spéciale est attribuée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans aux affiliés qui travaillent à la mine et qui justifient de trente années de travail dans les mines dont vingt années au fond [*ancienneté, nombre d'annuités, bénéficiaires*].
Le taux de cette allocation est de 69.400 francs (694 F) pour les ouvriers n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans ; il est porté à 104.080 francs (1.040,80), entre cinquante et cinquante-cinq ans, est fixé à 52.040 francs (520,40 F).
Une allocation est également attribuée aux affiliés continuant de travailler à la mine, qui ont accompli trente années de service dans les mines et justifiant d'un nombre d'années de travail au fond au moins égal à dix.
Le taux de cette allocation, payable jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, est fixé à 52.040 francs (520,40 F).
Une allocation est également attribuée aux affiliés continuant de travailler à la mine qui ont accompli trente années de services dans les mines mais qui ne peuvent justifier de dix années de travail au fond.
Le taux de cette allocation, payable jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, est fixé à 26.600 francs (266 F).
Le point de départ des droits à l'allocation spéciale est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
Les années de service en sus de trente pendant lesquelles un affilié cumule l'allocation spéciale avec un salaire minier ouvrent droit aux augmentations de pensions visées à l'article 147.
SECTION IV : PRESTATIONS DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)
CHAPITRE III : PENSIONS DE VEUVES.
Article 155
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La veuve de l'affilié ayant effectué au moins quinze ans de service dans les mines [*ancienneté, nombre d'annuités*], quel que soit l'âge atteint par son mari au moment du décès, a droit à une pension égale à la moitié de la pension de vieillesse prévue aux articles 147 et 148 pour les travailleurs qui ont effectué la même durée de service à la mine que son mari [*montant*].
Article 156
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La veuve de l'affilié bénéficiaire d'une pension d'invalidité générale ou professionnelle pour moins de quinze années de service [*ancienneté, nombre d'annuités*] peut prétendre à une pension égale à la moitié de la pension pour invalidité professionnelle correspondant à la durée des services du mari [*montant*].
Article 157
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La veuve de l'affilié décédé en activité de service à la mine [*accident mortel de travail*] peut prétendre à une pension au taux prévu à l'article 156, sous réserve que le mari ait accompli les conditions de travail fixées à l'article 137.
Article 158
Modifié, en vigueur du 21 avril 1972 au 1er janvier 1993
La pension de veuve n'est accordée que s'il n'y a pas eu divorce ou séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme ; le mariage doit être à la fois antérieur à la date à laquelle le travailleur à cessé son activité et antérieur d'au moins trois ans à la date à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre à une pension de retraite en vertu du premier alinéa de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946. Toutefois, aucune condition de durée de mariage n'est exigée si, au moment de la cessation du travail du mari, il existait un enfant né des conjoints ou présumé conçu.
Lorsque la cessation de travail du mari a été la conséquence d'un accident du travail ou d'un état d'invalidité donnant droit à l'octroi d'une pension d'invalidité, ou lorsque l'ouvrier est décédé en activité de service, il suffit que le mariage ait été antérieur à la date de cessation du travail à la mine.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la condition de durée du mariage n'est pas exigée pour l'attribution d'une pension à la veuve dont le mari est décédé, du fait de blessures ou maladie qui auraient été susceptibles de lui ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou à une pension assimilée. Il suffit dans ce cas que la veuve remplisse la condition prévue à l'alinéa précédent.
Nonobstant la condition d'antériorité prévue au premier alinéa du précédent article, si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation du travail a duré au moins deux ans, le droit à pension de veuve est reconnu lorsque le mari réunissait, au moment de son décès, quinze ans au moins de services miniers et assimilés.
Nota[*NOTA : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Décret 69-344 du 11 AVRIL 1969 art. 5 : Conditions relatives au mariage pour les veuves de mineurs.*]
Article 159
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Si la veuve a contracté plusieurs mariages [*successifs*] entrent en compte pour le calcul de sa pension :
Soit la durée des services du mari qui a accompli le plus grand nombre d'années de travail à la mine, sous réserve que, pour cette union, les conditions requises à l'article 158 soient remplies ;
Soit la durée des services accomplis par ses différents maris durant les périodes pendant lesquelles elle a été unie à chacun d'eux.
Article 160
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Si une veuve pensionnée se remarie, le service de la pension est suspendu. Dans ce cas, l'intéressée bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie [*capital*].
Article 161
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La veuve pensionnée qui se remarie peut, en cas de nouveau veuvage, se prévaloir des dispositions de l'article 159.
Lorsque le remariage d'une veuve pensionnée est suivi d'un divorce ou d'une séparation de corps, la pension primitivement accordée est rétablie.
Toutefois, si le veuvage, le divorce ou la séparation de corps intervient moins de trois ans après le remariage, la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension ou du rétablissement de la pension primitive est différée jusqu'à l'expiration de ce délai [*point de départ*].
Article 162
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les pensions de veuves ne peuvent être cumulées avec une retraite personnelle acquise sous le régime de la sécurité sociale dans les mines que jusqu'à concurrence de la pension correspondant soit à trente années de service, soit à la durée effective des services du mari, quand celle-ci excède trente ans.
Toutefois, le chiffre de la pension jusqu'à concurrence duquel le cumul est autorisé doit être augmenté du montant de la bonification prévue à l'article 170 à laquelle le mari aurait eu droit en raison de ses périodes de travail au fond.
Article 163
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Des secours peuvent être attribués dans les limites d'un crédit global fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale aux personnes qui étaient à la charge du défunt durant les trois années précédant le décès et qui n'ont pas droit au bénéfice des prestations prévues à la présente section. La décision d'attribution est prise par ledit conseil sur avis conforme de la société de secours et de l'union régionale à la suite d'une enquête opérée dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 220.
Le secours ne peut être, en aucun cas, cumulé avec un secours de même nature ou une pension de veuve à la charge du fonds spécial de retraites visé à l'article 64 [*non cumul*].
CHAPITRE IV : PENSIONS D'ORPHELINS.
Article 164
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Il est attribué par la caisse autonome nationale une allocation mensuelle de 268,66 F à chacun des orphelins, remplissant les conditions prévues à l'article 99-2 du présent décret, des affiliés qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir été occupés dans une exploitation minière pendant les deux années ayant précédé leur décès [*ancienneté, nombre d'annuités*] ;
2° Avoir totalisé durant cette période 470 ou 528 journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie suivant qu'ils étaient occupés dans une exploitation où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
La même allocation est attribuée aux orphelins des affiliés bénéficiaires soit d'une pension d'invalidité par application des articles 131 à 145, soit d'une pension de vieillesse correspondant à quinze années au moins de travail dans les mines.
Cette allocation est accordée aux orphelins, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur. Elle est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Elle est due depuis le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'ascendant, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin cesse de remplir les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret [*date, point de départ*].
Les orphelins qui bénéficient, soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions des armées de terre et de mer, ne peuvent prétendre à l'allocation susvisée que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension.
L'allocation mensuelle d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant [*bénéficiaires*]. Toutefois, dans le cas où, d'après les informations recueillies, notamment auprès de la société de secours ou de l'union régionale, cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, la caisse autonome nationale peut décider de la verser au bureau de bienfaisance, à une oeuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge d'affecter exclusivement cette prestation aux soins de l'enfant.
SECTION IV : PRESTATIONS INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS D'INVALIDITE, DE VIEILLESSE ET AUX PENSIONS DE SURVIVANTS.
Article 165
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les prescriptions de l'article 130 s'appliquent à l'ensemble des prestations prévues à la présente section [*suppression des prestations en espèces en cas de faute intentionnelle de l'affilié*].
Article 166
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse, invalidité et aux pensions de survivants, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre les périodes de travail dans les entreprises minières et assimilées, sans préjudice de l'application des articles 202 et 205 [*calcul*] :
a) Le temps de maladie, quand ladite maladie a donné lieu à l'attribution des indemnités journalières visées aux articles 98 et 109 ;
b) Les périodes pendant lesquelles l'affiliée a bénéficié des indemnités journalières du repos de maternité ;
c) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Les périodes de service militaire obligatoire, d'appel sous les drapeaux et, en cas d'engagement volontaire, les périodes de service accomplies dans les armées de terre, de mer et de l'air pendant la durée de la guerre par les affiliés qui réunissent, d'autre part, quinze années au moins de travail dans les mines, si ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une autre pension et sous réserve des dispositions relatives à la coordination des divers régimes de sécurité sociale.
La condition de quinze années prévue au paragraphe d) n'est pas exigée des travailleurs occupés dans une exploitation minière ou assimilée, soit au moment de leur départ sous les drapeaux, soit à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides.
e) Les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie a été titulaire soit de la pension d'invalidité générale prévue à l'article 131, soit au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une rente pour une incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 %.
f) Les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie s'est trouvé en chômage involontaire constaté.
Article 166 bis
Périmé, en vigueur du 16 mars 1985 au 1er janvier 1993
Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse et aux pensions de survivants les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application des décrets du 27 octobre 1967 et 11 avril 1969 susvisés. Cependant, ne peuvent être prises en compte les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire d'une retraite anticipée a exercé une activité rémunérée.
Article 167
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le temps d'étude passé après seize ans dans les écoles techniques et d'apprentissage entre en compte intégralement, en ce qui concerne les droits des intéressés à pension de vieillesse ou à pension de survivant [*calcul*]. Il en est de même pour les pensions d'invalidité quand l'intéressé, après sa sortie de l'école, a accompli deux années de service dans une exploitation minière ou assimilée. Ce temps entre en compte pour l'application des dispositions des articles 7 et 8.
Article 168
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1971 au 1er janvier 1993
Pour la détermination du droit aux prestations prévues à la présente section sont seuls considérés comme valables les services justifiés au moyen de certificats établis et déclarés exacts par les exploitants ; ceux effectués postérieurement au 1er juillet 1895 sont contrôlés au moyen des versements effectués au compte individuel d'assurance ouvert aux intéressés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs en exécution de la loi du 29 juin 1894 et de la loi du 25 février 1914 modifiée, ou qui ont donné droit à une pension servie, soit par une exploitation minière, soit par une caisse de liquidation, par application des articles 21 et 22 ou 24 et 25 de la loi susvisée du 29 juin 1894.
Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les services des intéressés ne peuvent être certifiés par les exploitants le conseil d'administration de la caisse autonome nationale est seul juge de la valeur probante des attestations produites.
Les périodes de travail effectuées par les intéressés, ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 166 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes corresponde à 59 ou 66 jours par trimestre suivant que les affiliés ont été occupés dans une exploitation où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre des trimestres de travail entrant en compte est déterminé en divisant suivant le cas, par 59 ou 66 le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.
Article 169
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse ont droit à une rente à la charge d'une caisse de liquidation ou d'une institution patronale, cette rente est imputée sur la pension jusqu'à concurrence d'un maximum de 630 francs [*non cumul*]. Les rentes de veuves de même nature sont imputées jusqu'à concurrence d'un maximum de 365 francs sur les pensions des intéressées.
Pour le calcul des pensions de vieillesse, il est fait état des rentes constituées à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941 pour le montant qu'elles auraient atteint si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné.
Article 170
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Les pensions d'invalidité, les pensions de vieillesse ou de veuve sont majorées de 0,15 % pour chaque trimestre de service accompli au fond.
Les titulaires de retraites de vieillesse qui ne justifient pas du minimum de 60 trimestres de services miniers, mais qui en comptent au moins 40, ont droit pour chacun des trimestres de service qu'ils justifieront avoir accompli dans les travaux du fond à une bonification du montant de leur retraite égale à celle qui serait attribuée en application du premier alinéa du présent article à des affiliés titulaires d'une pension proportionnelle pour 60 trimestres de service comprenant le même nombre de trimestres de travail au fond.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, lorsque l'affilié était occupé dans les travaux du fond à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées à l'alinéa e de l'article 166 sont assimilées dans la limite de leur durée et selon les conditions suivantes à des périodes de travail au fond :
Pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;
Pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.
Les pensions prévues aux articles 145, 146, 147 et 148 sont majorées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants, lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de la sécurité sociale.
Les pensions prévues aux articles 131, 145, 146, 147 et 148, sont augmentées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.
Seront considérés comme ouvrant droit à cette bonification les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Article 171
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1993
Les affiliés titulaires, soit d'une pension normale ou proportionnelle de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité, bénéficient, sur leur demande, d'une allocation s'élevant à 201,36 F par mois pour chacun de leurs enfants à charge, remplissant les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret et résidant en France, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur.
Cette allocation est attribuée, dans les mêmes conditions, aux veuves titulaires d'une pension prévue aux articles 155, 156 et 157, et aux bénéficiaires du secours visé à l'article 163, sous réserve que les enfants n'aient pas droit à l'allocation mensuelle d'orphelin prévue à l'article 164.
Toutefois, lorsque les affiliés ou les veuves ont droit aux prestations familiales prévues par la législation générale, l'allocation susvisée est réduite à due concurrence.
Article 172
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1971 au 1er janvier 1993
Le montant des prestations prévues à la présente section est fixé déduction faite de la cotisation visée à l'article 53. Ces prestations sont payables dont les conditions fixées par le décret prévu à l'article 220. Elles sont arrondies au multiple de 10 centimes le plus voisin.
Ces prestations ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement du prix de journée du bénéficiaire admis à l'hospitalisation et dans la limite de 80 % de leur montant.
Article 173
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les rentes et pensions servies au titre des assurances vieillesse et invalidité ainsi que les pensions de survivants donnent lieu, au décès du titulaire, au versement des arrérages courus au jour du décès [*date, point de départ*].
Article 174
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le droit à l'obtention ou à la jouissance des rentes et pensions de vieillesse et d'invalidité ainsi que des pensions de survivants est suspendu par la condamnation du bénéficiaire à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. Cette suspension n'est que partielle si le pensionné a une femme ou des enfants mineurs. En ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension la pension à laquelle ils auraient eu droit si le pensionné était décédé. Les frais de justice résultant de la condamnation du pensionné ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.
Article 174 bis
Périmé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 1993
Les montants des prestations prévues aux articles 123, 133, 138, 147, 148, 164 et 171, quelle que soit la date de leur liquidation, sont revalorisés et le montant du salaire mentionné à l'article 135 est majoré selon les coefficients fixés par les arrêtés pris en exécution des articles L. 313 et L. 344 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973.
La rente servie en application de l'article 149 et non susceptible d'être revalorisée conformément aux dispositions relatives à la coordination des divers régimes de sécurité sociale, si son montant est inférieur à un montant minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, est portée à ce montant lorsque le titulaire est âgé d'au moins soixante-cinq ans.
La rente mentionnée à l'alinéa précédent, majorée le cas échéant comme il est prévu, est augmentée dans les mêmes conditions que les prestations mentionnées au premier alinéa lorsque le titulaire est âgé d'au moins soixante-cinq ans.
SECTION V : ALLOCATION D'ATTENTE.
Article 174 ter
Périmé, en vigueur du 8 juillet 1979 au 1er janvier 1993
Paragraphe 1. - Tout affilié au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques vieillesse, invalidité, décès (pensions de survivants) justifiant d'au moins quinze ans de services miniers [*ancienneté nombre d'annuités*] et reconnu atteint, dans les conditions prévues par la législation sur la réparation des maladies professionnelles, d'une incapacité permanente au moins égale à 30 % [*taux*] résultant de la silicose professionnelle peut, s'il en fait la demande :
Soit obtenir dans les conditions fixées par l'article 89 de la loi n° 60-1324 du 23 décembre 1960 la jouissance immédiate d'une pension proportionnelle de retraite correspondant à la durée et à la nature de ses services dans les mines ;
Soit bénéficier, à partir du 1er septembre 1979 et à condition toutefois de ne pas être déjà titulaire de la pension visée ci-dessus [*non cumul*] et de cesser toute activité professionnelle entraînant l'assujettissement obligatoire au régime minier de sécurité sociale en vertu du présent décret, d'une allocation d'attente d'un montant égal à celui de la pension qui lui serait attribuée s'il optait pour la jouissance immédiate de la pension proportionnelle mentionnée ci-dessus. Paragraphe 2. - L'allocation d'attente visée au paragraphe 1 prend fin à l'âge de cinquante ans ou au décès de l'affilié [*date*] ; elle est alors transformée, selon le cas, soit en une pension de vieillesse soit en une pension de réversion.
Pour le calcul de cette pension, il est tenu compte d'une bonification de la durée d'assurance égale à la durée de perception de l'allocation d'attente, déduction faite des années susceptibles d'être prises en compte par un régime obligatoire de retraite au titre de la même période.
Pour le calcul de la pension de réversion, il est tenu compte d'une bonification de la durée d'assurance égale à 50 % de la durée de perception par l'assuré, dans les conditions prévues ci-dessus, de l'allocation d'attente.
Paragraphe 3. - Les pensions liquidées conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée antérieurement à la mise en vigueur des dispositions concernant l'allocation d'attente sont majorées de 3,5 annuités lorsque le titulaire atteint l'âge de cinquante ans, sans toutefois pouvoir déroger aux règles posées en matière de coordination de l'assurance vieillesse par le décret du 20 janvier 1950 susvisé.
Si l'affilié est décédé, la pension de réversion est éventuellement majorée en calculant comme ci-dessus les droits à pension vieillesse du décédé.
Paragraphe 4. - L'allocation d'attente ouvre droit aux avantages prévus aux articles 9, 164, 170 et 171 du présent décret.
TITRE V : PRESCRIPTIONS
SECTION III : ASSURANCES MALADIES ET MATERNITE ALLOCATIONS AU DECES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
Article 92
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les affiliés aux sociétés de secours sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics à un tarif déterminé par convention conclue entre ces établissements et les sociétés de secours ou les unions régionales.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
CHAPITRE IER : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES.
Article 175
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
Les affiliés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation sur les pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 suivant les prescriptions dudit article.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article 99, des prestations en nature de l'assurance maladie et des indemnités journalières de cette assurance, mais ils sont dispensés pour eux personnellement, du pourcentage aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, à la condition que leur invalidité soit au moins égale à 25 % [*taux*].
Dans le cas visé au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article 98 sont servies aux intéressés pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de l'union régionale.
Si l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressées conteste l'origine de la maladie, blessure ou infirmité, il appartient aux affiliés de faire la preuve que celle-ci ne relève pas de la législation sur les pensions militaires [*charge*].
Les dispositions du présent article et les dispositions concernant l'assurance maladie ne sont pas applicables aux titulaires des pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.
CHAPITRE II : BENEFICIAIRES DES LOIS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Article 176
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'affilié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi qu'en cas de grossesse ses droits aux prestations [*des assurances maladie, maternité et décès*] prévues aux articles 88 à 130 du présent décret pour lui et les membres de sa famille au sens de l'article 99.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation susvisée et l'indemnité journalière [*de l'assurance maladie*] prévue aux articles 98 et 109. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue auxdits articles, sous déduction du délai de carence.
Article 177
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires [*exonération du ticket modérateur*].
Article 178
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
L'affilié victime d'un accident ou d'une maladie pour lequel le droit aux réparations prévu par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressé, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 126.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.
CHAPITRE III : BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.
Article 179
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'affilié conserve le bénéfice des dispositions des lois sur l'assistance à la famille dans la limite des cumuls autorisés.
Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions dans lesquelles les affiliés et les femmes d'affiliés, qui ont droit aux prestations en cas de maternité, peuvent se réclamer des dispositions légales sur l'assistance aux femmes en couches.
TITRE VII : CONTROLE ADMINISTRATIF.
Article 180
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
L'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assurée dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*autorités compétentes*].
Celui-ci est notamment chargé [*attributions*] de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
Toutefois, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assurée dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Article 181
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au decret 308 : Les ingénieurs en chef des mines*] contrôlent la gestion des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales. Dans le délai de huitaine suivant la communication prévue aux articles 22 et 32 du présent décret le directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au décret 308 :
l'ingénieur en chef des mines*] peut, par une notification adressée à l'organisme intéressé suspendre, jusqu'à décision du ministre du travail et de la sécurité sociale, l'exécution de la délibération du conseil d'administration de la société de secours minière ou de l'union régionale lorsqu'elle lui apparaît contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la société de secours ou de l'union régionale. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la notification susvisée, la décision du conseil d'administration devient exécutoire.
Les délais ci-dessus prévus sont doublés à l'égard des délibérations concernant l'action sanitaire.
Article 182
Modifié, en vigueur du 21 juillet 1955 au 1er janvier 1993
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société de secours ou d'une union régionale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de l'union régionale ou de la caisse autonome nationale suivant le cas [*procédure, forme*].
Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à l'élection d'un nouveau conseil. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours ou de l'union régionale intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administration provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil d'administration.
Article 183
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1952 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale fonctionne sous le contrôle du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de celles qui en vertu du présent décret doivent être soumises à approbation, peuvent, pour les motifs visés à l'alinéa 2 de l'article 181 faire l'objet d'une opposition soit du ministre de la sécurité sociale, soit du ministre de l'économie et des finances, soit du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations [*délai*].
En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre le fonctionnement du service imposé par la loi à ladite caisse, le ministre de la sécurité sociale, après accord avec le ministre chargé des mines [*autorité compétente*], peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet prescrire les mesures nécessaires à ce fonctionnement, et notamment ordonner au directeur et au trésorier l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, ou procéder à cette exécution ou à ce recouvrement.
Article 183 bis
Périmé, en vigueur du 21 novembre 1959 au 1er janvier 1993
Le budget administratif de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie et du commerce *forme*.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER : TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATURALISES.
Article 184
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les travailleurs étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.
Toutefois, les travailleurs étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, recevront les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance de longue maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention [*internationale*] avec leur pays d'origine.
En ce qui concerne l'assurance vieillesse, les travailleurs étrangers qui n'ont pas leur résidence en France conservent le bénéfice des rentes visées à l'article 149. Il en est de même pour les travailleurs étrangers qui cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à la date d'entrée en jouissance des prestations.
Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.
Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère [*calcul*].
Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie en France d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Article 185
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés [*nombre d'annuités*].
CHAPITRE II : ACCIDENTS OU BLESSURES IMPUTABLES A UN TIERS.
Article 186
Modifié, en vigueur du 14 décembre 1952 au 1er janvier 1993
Lorsque l'accident ou la blessure dont l'affilié est victime est imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale dans les mines sont subrogés de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, faire connaître que la victime de l'accident est ou était tributaire du présent régime de sécurité sociale et indiquer les organismes auxquels elle est ou était affiliée pour les divers risques.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des organismes de sécurité sociale dans les mines intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt [*délai de forclusion*].
Article 187
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Dans le cas visé à l'article précédent, l'affilié ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de l'organisme de sécurité sociale dans les mines.
Article 188
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'affilié ne peut être opposé à l'organisme de sécurité sociale dans les mines qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre [*délai, point de départ*].
CHAPITRE III : CONTENTIEUX.
Article 189
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale relatives au contentieux et aux pénalités sont applicables au régime institué par le présent décret, sous réserve des modalités particulières à ce dernier régime, qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FISCALES ET EXONERATIONS DIVERSES.
Article 190
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les pièces relatives à l'application de la législation de la sécurité sociale dans les mines sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistrement, à condition de porter une mention expresse se référant au présent article.
Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites aux organismes de sécurité sociale dans les mines sont les mêmes que ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance.
Article 191
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale dans les mines sont également dispensés des droits de timbre et d'enregistrement ; ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Article 192
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale dans les mines, ayant pour objet exclusivement la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que la publication des comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes.
Article 193
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale dans les mines sont autorisés à effectuer sont exempts du droit de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.
Article 194
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront admises à circuler par la poste avec dispense d'affranchissement les correspondances adressées ou reçues pour le service de la sécurité sociale dans les mines.
La valeur annuelle d'affranchissement de ces correspondances fixée forfaitairement suivant des bases de calcul qui seront définies également par arrêté interministériel sera versée au budget annexe des postes et télécommunications par la caisse autonome nationale.
Les crédits nécessaires au payement de cette redevance seront inscrits au budget de la caisse autonome nationale.
Article 195
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La caisse autonome nationale participe aux frais de fonctionnement des divers services administratifs de la sécurité sociale dans les mines dans une mesure déterminée par arrêté concerté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.
Article 196
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les sommes qui sont versées à titre de cotisation de sécurité sociale dans les mines, tant par l'exploitant que par le travailleur, sont déduites du total du revenu de ceux-ci pour l'assiette de l'impôt sur les revenus et de l'impôt général sur le revenu.
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION I. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)
CHAPITRE IER : DETERMINATION DU DROIT ET FIXATION DU TAUX DES PENSIONS.
Article 197
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Par dérogation aux dispositions des articles 146 et 147, chaque année de service en sus de trente accomplie après l'âge de cinquante-cinq ans, entre le 1er septembre 1936 et le 1er novembre 1945, donne droit à la majoration de 5640 francs (56,40 F) de la pension de vieillesse [*retraite*] visée à l'article 147 pour les périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas perçu de prestations à la charge de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.
Article 198
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les prescriptions du dernier alinéa de l'article 5 ne s'appliquent aux employés de coopératives que pour le temps de service accompli postérieurement au 31 décembre 1945.
Article 199
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions des articles 135 et 139 sont applicables aux titulaires de rentes ou pensions attribuées, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité prévues par la loi du 31 mars 1919 en vertu de droits ouverts antérieurement au 1er janvier 1947.
CHAPITRE II : PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS CERTAINS ORGANISMES OU ENTREPRISES ANTERIEUREMENT A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS.
Article 200
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1961 au 1er janvier 1993
Les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire valoir comme services miniers, en vue de la détermination de leurs droits aux prestations invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants), prévues par le présent décret, les services accomplis dans une des exploitations ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle la législation spéciale de retraite des ouvriers mineurs a été étendue à cette exploitation ou à cet organisme, ainsi que les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 [*calcul*].
Sous réserve des dispositions de l'article 202, il est tenu compte des services prévus à l'alinéa précédent tant pour l'ouverture du droit aux prestations que pour le calcul de celles-ci.
Toutefois, la pension de vieillesse est réduite en ce qui concerne les périodes non appuyées de versements :
a) Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés n'ont été affiliés à aucun régime de retraites, de quelque nature qu'il soit, d'une somme égale à la rente qui aurait été constituée si la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs avait été versée pendant lesdites périodes ;
b) Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés ont été affiliés à un régime de retraites, de quelque nature qu'il soit, d'une somme égale à la rente qui aurait été constituée par une contribution égale à la différence entre la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs et la double contribution ouvrière et patronale fixée par le régime dont ils étaient tributaires pour la couverture du risque "vieillesse".
La rente visée aux deux alinéas précédents est calculée à l'aide d'un barème fixé par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
En outre, les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes des retraites dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial de retraites des ouvriers mineurs, viendront en déduction de la pension de vieillesse réduite dans les conditions ci-dessus. Ces avantages seront calculés comme si tous les versements constitutifs avaient été effectués à capital aliéné.
Article 201
Modifié, en vigueur du 31 mai 1951 au 1er janvier 1993
Les services accomplis dans un établissement industriel ayant fait l'objet d'un arrêté d'assimilation entrent en compte pour les périodes antérieures à la mise en vigueur de cet arrêté, sous la réserve qu'il sera fait déduction du montant des rentes qu'aurait constituées la double cotisation ouvrière et patronale du régime spécial des retraites des ouvriers mineurs.
Article 202
Modifié, en vigueur du 14 décembre 1952 au 1er janvier 1993
Pour l'application des dispositions de l'article 200, sont valables :
1° .... ;
2° Les services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter, soit de la date fixée par l'arrêté d'assimilation prévu à l'article 4 (paragraphe 4), soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.
Article 203
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les veuves des travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire valoir les services effectués par leur mari dans les conditions prévues aux articles 200 à 202, que le mari soit décédé avant ou après l'âge de la retraite.
Elles ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait leur mari ou à laquelle il aurait pu prétendre en application des articles 200 à 202 [*montant de la pension de reversion*].
CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONSECUTIVES A LA GUERRE 1914-1918.
Article 204
Modifié, en vigueur du 3 août 1949 au 1er janvier 1993
Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations prévues par le présent décret et le calcul de celles-ci [*calcul*] :
1° Les périodes de mobilisation et, en cas d'engagement volontaire, les périodes accomplies dans les armées de terre et de mer, pendant la durée de la guerre, à condition que les intéressés justifient de quinze ans de service à la mine. Cette condition n'est pas exigée des travailleurs qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée, soit au moment de leur départ sous les drapeaux, soit à la date de la maladie de la blessure ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés, ou devenus invalides ;
2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs des mines ont séjourné en pays envahis et ont été, de ce fait, dans l'impossibilité de continuer d'effectuer leurs versements à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs ;
3° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs dégagés d'obligations militaires par leur âge ou leur état de santé ont dû interrompre le travail en raison de l'occupation effective ou imminente de l'ennemi et se sont réfugiés en territoire non envahi.
4° La période allant du 2 août 1914 au 31 décembre 1919 pour les travailleurs des mines ayant atteint l'âge de treize ans durant ce laps de temps, qui n'ont pu être occupés à la mine (séjour en pays envahi, évacuation) ou qui, ayant été employés dans les services miniers pendant une durée quelconque, se sont repliés, volontairement ou non, dans une autre région. Les années à retenir pour la détermination de leurs droits tiendront compte du temps écoulé de la date à partir de laquelle ils ont atteint l'âge de treize ans jusqu'au dernier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle ils ont été libérés ou sont rentrés dans leur foyer, sous réserve qu'ils aient été embauchés à la mine avant le 1er janvier 1922 ou au plus tard un an après la reprise de l'exploitation au lieu de l'embauchage et qu'ils comptent, d'autre part, quinze années au moins de services effectivement accomplis dans les exploitations minières ou assimilées.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étend, en ce qui concerne les travailleurs mobilisés ou engagés, jusqu'au dernier jour de l'année au cours de laquelle ils ont été démobilisés et, en ce qui concerne les travailleurs restés en pays envahis ou évacués, jusqu'au dernier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle ils ont été libérés ou sont rentrés dans leur foyer.
En aucun cas, le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut permettre de faire état de périodes postérieures au 31 décembre 1919.
Article 205
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les périodes de service militaire obligatoire et d'appel sous les drapeaux accomplies dans l'armée ou la marine allemande antérieurement au 11 novembre 1918, à l'exclusion des services volontaires, par les travailleurs originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui ont acquis par la suite la nationalité française entrent en compte pour la détermination des droits aux prestations vieillesse-invalidité et aux pensions de survivants, dans les conditions de l'article 166 (paragraphe d).
Article 206
Modifié, en vigueur du 5 avril 1958 au 1er janvier 1993
Les périodes pendant lesquelles, au cours des années 1919, 1920 et 1921, les travailleurs des exploitations minières ou assimilées ont été occupés au déblaiement et à la reconstitution des mines ou sur les chantiers des chemins de fer et sur ceux de l'Etat dépendant des ministères des travaux publics et de la reconstitution des régions libérées, entrent en compte, tant en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent décret que le calcul de celles-ci, sous réserve que les intéressés aient effectué le versement de la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs et correspondant aux salaires qu'ils ont perçus durant les périodes susvisées. Lorsque les intéressés s'acquitteront de leurs versements après le 1er août 1949, le montant de ces versements sera calculé sur la base des salaires perçus au moment de la demande.
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est réservé aux travailleurs qui étaient occupés, au 2 août 1914, depuis un an au moins dans les mines dont l'exploitation a été totalement ou partiellement arrêtée en raison de l'occupation effective ou imminente de l'ennemi et qui ont repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922.
L'obligation d'avoir repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922 n'est pas exigée :
1° Des travailleurs âgés de quarante-cinq ans au moins à cette date ;
2° Des travailleurs titulaires, à la même date, d'une pension accordée en vertu de la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer ;
3° Des travailleurs qui, ayant fait une demande de réembauchage auprès d'une compagnie minière avant le 1er janvier 1922, justifieront, par une pièce établie avant cette date par ladite compagnie, que leur demande n'a pu être acceptée en raison de leur état de santé.
La preuve des services effectués aux travaux de reconstitution ne peut résulter que des certificats établis par les employeurs en cas de décès desdits employeurs, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale est seul juge de la valeur des justifications produites aux lieu et place des certificats susindiqués.
Les travailleurs retraités ne peuvent prétendre à un complément de pension, en raison des dispositions ci-dessus, qu'à compter du premier jour du mois qui a suivi celui au cours duquel les versements prévus au premier alinéa du présent article ont été opérés [*date, point de départ*].
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS CONSECUTIVES A LA GUERRE 1939-1945.
Article 207
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent décret et le calcul de celles-ci, il est fait état des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû cesser le travail dans une exploitation minière ou assimilée du fait de la guerre ou des circonstances politiques nées de celle-ci.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étend jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à cesser le travail.
Toutefois, par décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, ce délai peut être prolongé, à titre exceptionnel, en faveur des travailleurs qui n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, reprendre leur travail à l'expiration du sixième mois.
En cas de reprise du travail dans une exploitation minière ou assimilée avant ce délai de six mois, le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'étend jusqu'à la date de cette reprise.
Article 208
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les travailleurs des exploitations minières ou assimilées qui, en raison des événements consécutifs à la guerre 1939-1945, se sont trouvés dans une situation semblable à celle visée à l'article 206 bénéficieront des avantages prévus audit article.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGIMES ANTERIEURS A LA LOI DU 25 FEVRIER 1914.
Article 209
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions acquises par les anciens ouvriers fournissent, chaque année, à la caisse autonome nationale, un état nominatif, indiquant [*mentions*] :
Les noms, l'âge et le domicile des pensionnés ;
Le nombre d'années pendant lesquelles ceux-ci ont travaillé à la mine ;
Le montant de la retraite qui doit leur être servie au cours de l'année.
Ils fournisent également l'état annuel de leurs opérations.
Ils doivent, en outre, faire connaître à la caisse autonome nationale la date des décès qui se produisent au cours de l'année.
Article 210
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
La caisse nationale des retraites pour la vieillesse reste débitrice des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçus par elle en exécution de la loi du 29 juin 1894.
Les titres de rente délivrés aux ouvriers mineurs par ladite caisse en représentation des versements effectués par application de la loi susvisée sont adressés par elle à la caisse autonome nationale, qui est ainsi en mesure de payer, sous sa responsabilité, les arrérages de ces rentes en même temps que les autres arrérages à sa charge.
Les sommes payées par la caisse autonome nationale pour le compte de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse lui sont remboursées par celle-ci sur la production des extraits d'inscription et des certificats de vie portant l'acquit des parties prenantes ou, s'il s'agit de payements faits à des héritiers, sur la production des quittances de ces derniers, appuyées des pièces établissant leurs droits.
Toutefois, par dérogation au principe posé au premier alinéa du présent article, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse a la faculté de transférer à la caisse autonome nationale le capital représentatif des rentes et capitaux réservés constitués en application de la loi du 29 juin 1894. Du fait de ce transfert, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sera définitivement libérée de ses engagements vis-à-vis des intéressés.
SECTION II : MESURES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
Article 211
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
L'arrêté déterminant la circonscription des sociétés de secours minières désigne les sociétés de secours existantes auxquelles elles succèdent.
La date à partir de laquelle les nouvelles sociétés commencent leurs opérations est fixée, également, par arrêté du ministre de la sécurité sociale.
A partir de cette date, les sociétés de recours existantes arrêtent leurs opérations ; elles sont dissoutes dans les conditions fixées ci-après.
Article 212
Modifié, en vigueur du 28 avril 1984 au 1er janvier 1993
L'actif et le passif des organismes dissous sont pris en charge par les organismes correspondants selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.
Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales *antérieurement au décret 308 :l'ingénieur en chef des mines*. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ce fonctionnaire.
Article 213
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Lorsque les sociétés de secours existantes n'ont pas la même circonscription territoriale que les sociétés de secours qui prennent la suite de leurs opérations, il est procédé à une répartition du passif et de l'actif des sociétés dissoutes entre les sociétés de secours nouvelles en fonction de l'effectif des affiliés qui leur sont transférés.
Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des sociétés dissoutes.
Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les sociétés de secours intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Il est statué définitivement par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre les sociétés de secours au sujet de la répartition du patrimoine des sociétés de secours dissoutes *autorité compétente*.
Article 214
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions des articles 211 à 213 inclus sont applicables aux unions régionales et aux institutions d'allocations familiales.
Article 215
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe la date à laquelle l'union nationale des sociétés de secours minières et la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs cessent leurs opérations et les conditions dans lesquelles il est procédé à la dévolution de leur actif et de leur passif à la caisse autonome nationale.
Article 216
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les transferts [*de l'actif et du passif du patrimoine*] résultant des articles 212 à 215 inclus sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation.
Article 217
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1956 au 1er janvier 1993
En vue de permettre aux sociétés de secours minières de faire face à la charge des allocations au décès, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines verse chaque année à ces dernières une subvention égale au montant des allocations qu'elles ont servies au cours de l'exercice précédent. Cette subvention est prélevée sur le fonds spécial de retraite prévu à l'article 64.
SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 218
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Sous réserve des prescriptions du décret du 14 février 1946, les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 219
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles le présent régime sera étendu aux travailleurs des mines et établissements assimilés des territoires d'outre-mer.
Article 220
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Un décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des mines, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la population déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application du présent décret et notamment les mesures prévues aux articles 13, 28, 34, 35, 36, 39, 42, 53, 62, 73, 81, 83, 88, 93, 96, 122, 125, 138, 163, 172, 179, 189 et 213 ainsi que les mesures transitoires nécessitées par le passage du régime actuellement en vigueur au régime institué par le présent décret notamment pour assurer la trésorerie des divers organismes de sécurité sociale dans les mines.
Article 221
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Jusqu'à la création des organismes de sécurité sociale dans les mines prévus par le présent décret, les organismes correspondants du régime actuellement en vigueur sont habilités à faire, pour le compte desdits organismes, toutes opérations de recettes et de dépenses nécessitées par l'application des dispositions du présent décret.
Article 222
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 (paragraphe 2) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 le régime institué par le présent décret a un caractère permanent.
Article 223
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Dans les deux mois de leur publication, toutes dispositions réglementaires prises pour l'application du présent décret seront insérées, selon une numérotation continue, dans la codification de l'ensemble des prescriptions régissant la sécurité sociale dans les mines.
Il en sera de même pour toutes dispositions modificatives du présent décret.
Article 224
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Sont abrogées à compter de la date de mise en vigueur du présent décret toutes dispositions contraires à celui-ci.
Article 225
Périmé, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date du 1er janvier 1947, sauf en ce qui concerne celles dont la mise en application sera fixée à une date différente par le décret prévu à l'article 220.
Article 226
Périmé, en vigueur du 1er janvier 1947 au 1er janvier 1993
...
A compter du 1er décembre 1946, le taux des prestations invalidité, vieillesse et décès prévues par le Code des retraites minières est porté à celui fixé pour ces prestations par le présent décret.
...
Les dispositions de la loi du 16 octobre 1946 sont abrogées.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.
Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.
Le ministre des finances, SCHUMAN.
Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS DE MENTHON.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de la production industrielle, par intérim, A. CROIZAT.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.
Le ministre de la santé publique, RENE ARTHAUD.
Le ministre de la population, R. PRIGENT.