Texte complet

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la population, du ministre de la santé publique et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1946 relative à l'organisation de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;

Vu le code des retraites minières,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.
Titre 1er : Champ d'application

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 29 août 2010

Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate [*champ d'application catégoriel, bénéficiaires*].

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes [*champ d'application professionnel, bénéficiaires*] :

1° Les mines au sens de l'article 2 du Code minier ;

2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des articles 51 à 63 du Code minier ;

3° Les ardoisières et les exploitations de bauxite ;

4° Les minières et les entreprises de recherches de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Sont également affiliés au régime ci-dessus visé [*champ d'application catégoriel, bénéficiaires*] :

1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;

3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines [*condition d'ancienneté*] ;

4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

L'entreprise des mines ou de recherches de mines dont il s'agit assure l'affiliation desdits travailleurs.

Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines [*condition d'ancienneté*] bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

Soit dans un établissement industriel, géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.

Soit dans un établissement précédemment assimilé, qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'intéressé peut d'abord ne solliciter ce maintien que pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans exigé pour le droit à une pension de retraite.

Article 6 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Les travailleurs précédemment affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie et maternité et les allocations au décès s'ils sont employés dans des établissements visés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.



Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien temporaire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continuent de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.

Article 8 bis

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les travailleurs mentionnés à l'article 25 de la loi de finances du 31 décembre 1970 susvisée sont affiliés au présent régime pour les risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés à titre principal soit à l'extraction de l'argile dans les gisements exploités en galeries souterraines boisées, soit aux opérations de traitement effectuées dans des installations situées sur les lieux mêmes de l'exploitation et approvisionnées principalement par celle-ci.
NotaLa loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Article 8 ter

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

L'agent d'un organisme du régime minier qui fait l'objet d'une mutation auprès d'un autre organisme dudit régime peut opter pour le maintien de son affiliation. Pour les agents des sociétés de secours minières, cette faculté ne peut s'exercer que s'ils sont affiliés au régime minier depuis au moins dix ans au moment de leur mutation. Cette option est irrévocable tant que l'intéressé n'est pas muté dans un autre organisme du régime.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières visées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié [*bénéficiaires, inactifs*] :

1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et les allocations au décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité soit de l'allocation d'attente ;

2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une allocation servie au titre du présent régime.
Titre 2 : Organisation administrative
Chapitre 1er : Organismes

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants :

1° des sociétés de secours minières ;

2° des unions régionales de sociétés de secours minières ;

3° la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dont le siège est à Paris.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les organismes mentionnés à l'article 10 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions prévues par le présent décret et les textes pris pour son application.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les circonscriptions respectives des sociétés de secours et de leurs unions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, après avis du conseil d'administration des organismes concernés.

En cas de fusion d'organismes, l'arrêté prévu au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme et leurs ressortissants rattachés à celui-ci. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les sociétés de secours minières assurent la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et de l'assurance décès et procèdent aux affiliations correspondantes.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les unions régionales assurent la gestion des prestations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles et exercent la prévention de ces dernières, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale assure la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance invalidité.

Elle recouvre les cotisations, assure le financement et la trésorerie commune des diverses prestations et dépenses d'action sanitaire et sociale et de gestion administrative des organismes du régime minier.

Elle organise et dirige le contrôle médical.

Elle organise et dirige l'informatique et la bureautique du régime.

Elle exerce une surveillance sur les opérations immobilières des organismes locaux.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics ; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation ; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs ; elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.

Les dispositions des articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par le titre X.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L. 216-4 (2e et 3e alinéa), R. 216-1 et R. 216-2, R. 153-3 du code de la sécurité sociale.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2010

Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.

La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans les autres cas.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Chaque organisme visé à l'article 10 établit à l'issue de chaque exercice un rapport d'activité ; celui de la caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des unions régionales sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales et aux directions régionales de l'industrie et de la recherche ; ceux des sociétés de secours minières sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les assurés sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.

S'ils résident hors de toute circonscription de société de secours minière, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.

En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une société de secours minière désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la société de secours minière de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er janvier 2005

Les sociétés de secours minières peuvent, dans leur circonscription et en fonction de la dispersion géographique de leurs ressortissants, soit créer des sections locales, soit désigner des correspondants locaux.

Les sections locales effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés, la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations.

Les correspondants locaux effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés et la constitution des dossiers de prestations ; ils transmettent ceux-ci à la société de secours minière en vue de la liquidation et assurent le paiement des prestations.

Les agents des sections locales et les correspondants locaux appartiennent au personnel de la société de secours minière ; ils agissent sous l'autorité du directeur ainsi que de l'agent comptable lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux de comptabilité ou à manier des fonds.

La société de secours minière est tenue de verser à chacune de ses sections et à chacun de ses correspondants locaux le seul montant des prestations servies par celles-ci dans les conditions fixées à l'article D. 254-2 du code de la sécurité sociale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

Les dispositions de l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du présent régime *contrôle ou enquête administrative*.
Chapitre 2 : Conseils d'administration
Section 1 : Composition

Article 24

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 9 janvier 2002

Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

1° Dans les sociétés de secours minières : dix-huit membres dont douze représentant les affiliés et six représentant les exploitants ;

2° Dans les unions régionales : trente-six ou dix-huit membres selon que l'union régionale totalise au moins cent mille ou moins de cent mille affiliés et ayants droit, se répartissant à raison respectivement des deux tiers et du tiers entre représentants des affiliés et représentants des exploitants.

3° A la caisse autonome nationale, trente et un membres dont :

a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

c) Huit membres représentant les exploitants ;

d) Quinze membres représentant les affiliés.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Le mandat des administrateurs de chaque organisme est de cinq ans, renouvelable.

NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.

Article 26

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 31 décembre 2005

Les administrateurs représentant respectivement les affiliés, les exploitants et les ministres mentionnés à l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en leur sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, ceux dont le siège deviendrait vacant.

Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*]
Section 2 : Mode de formation
Sous-section 1 : Désignation des administrateurs représentant les affiliés

Article 27

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er janvier 2005

Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux dans les conseils d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales mentionnées dans ladite annexe.

Article 28

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.

Article 29

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er janvier 2005

Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ou qui ont exercé de telles fonctions dans les cinq années antérieures ;

4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 30

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

Article 31

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er janvier 2005

Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs sociétés de secours minières ou de plusieurs unions régionales.

Article 32

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er janvier 2005

Les membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous-section 2 : Désignation des administrateurs représentant les exploitants

Article 55

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er janvier 2005

Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés d'un commun accord, pour la caisse autonome nationale, par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales de minerais et métaux non ferreux et, pour les sociétés de secours minières et les unions régionales, par les exploitants implantés dans la circonscription.

Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet de la région siège de l'organisme dans le cas des sociétés de secours minières et des unions régionales et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la caisse autonome nationale.

Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés.

A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté à la désignation des représentants des exploitants.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*]

Article 56

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 21 mars 2007

Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des Houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans, sous réserve :

1° De remplir les conditions prévues à l'article 28 ;

2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
Nota*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*

Article 57

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Les dispositions des articles 29, 30 et 31 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants.
Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La modification de la circonscription d'une société de secours minière ou d'une union régionale n'affecte pas la composition du conseil d'administration en place.

Article 60

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les conseils d'administration, bureaux et commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.

Article 62

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Article 63

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.

Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.

Article 64

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 10 désigne un nombre égal de suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.

Article 65

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er septembre 2011

Les membres des conseils d'administration peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.

Article 66

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er janvier 2005

Sont déclarés démissionnaires d'office :

1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une société de secours minière ou d'une union régionale, par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein :

- à la caisse autonome nationale, quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants ;

- dans les autres organismes, un président et deux vice-présidents.

Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.

Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Sauf dispositions expresses contraires, les décisions des conseils d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 69

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les statuts établis par le conseil d'administration de chaque organisme fixent :

1° En ce qui concerne les sociétés de secours minières et les unions régionales, le siège de l'organisme ;

2° Le fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions fixées à l'article 71 ;

3° Les formalités que doivent accomplir les assurés pour bénéficier des prestations ; conformément à l'article 16, la caisse autonome nationale peut à cet effet imposer des dispositions obligatoires dans les statuts des organismes locaux ;

4° Les localités desservies par des sections locales ou des correspondants locaux visés à l'article 22 ;

5° En ce qui concerne les sociétés de secours minières, les prestations visées au b du 2° de l'article 2 ;

6° Les cotisations et prestations supplémentaires mentionnées à l'article 201.

Les statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne la caisse autonome nationale, et du préfet de région compétent en ce qui concerne les autres organismes.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 71

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er janvier 2005

En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R. 142-1 et D. 253-64 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

- dans les sociétés de secours minières et les unions régionales, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés et le tiers les exploitants ;

- à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés, le quart les exploitants et le quart les administrations.

Article 72

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er janvier 2005

Il est institué auprès de l'union régionale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile.

Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

Le comité technique se réunit au moins une fois par semestre. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leur représentant assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables

Article 73

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 28 juin 1998

Le directeur, les agents de direction et l'agent comptable des sociétés de secours minières et des unions régionales sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme, sur proposition du directeur en ce qui concerne les agents de direction autres que l'agent comptable. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

L'intérim des fonctions d'agent comptable des unions régionales et des sociétés de secours minières est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Le directeur de la caisse autonome nationale peut recevoir délégation du conseil d'administration ; ces délégations doivent être renouvelées par chaque nouveau conseil d'administration.

Article 75

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Dans tous les organismes, le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'organisme et à celles des instances constituées en son sein.
Chapitre 4 : Personnel

Article 76

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la société de secours minière.

Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la société de secours minière.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 78

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les sociétés de secours minières et les unions régionales [*appel du préfet de région*].

Article 79

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les conditions de travail du personnel de la caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens-conseils, sont fixées par le statut de l'organisme.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76,77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Chapitre 5 : Opérations immobilières et marchés

Article 81

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er janvier 2005

Sont applicables aux sociétés de secours minières et aux unions régionales les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3 du code de la sécurité sociale.

Les opérations mentionnées à l'article R. 217-1 sont soumises à l'approbation du préfet de région.

Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à leurs unions, fédérations et oeuvres.
Chapitre 6 : Contrôles

Article 82

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 83

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er mars 2009

Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le préfet de région. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 84

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2010

Les décisions des conseils d'administration sont immédiatement communiquées au préfet de région en ce qui concerne les organismes locaux et aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines en ce qui concerne la caisse autonome nationale.

Article 85

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

Article 86

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société de secours minière ou d'une union régionale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours ou de l'union régionale intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

Article 87

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé des mines, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.

Article 88 bis

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er septembre 2011

Les dispositions de l'article L. 153-10 sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines.
Titre 3 : Organisation financière
Chapitre 1er : Cotisations

Article 89

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

2° De l'assurance maladie, maternité, décès ;

3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° Des prestations familiales.

Article 90

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé, 5, 7 et 8 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; ces cotisations sont assises sur :

a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 p. 100, soit 7,75 p. 100 à la charge des employeurs et 7,85 p. 100 à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 p. 100, à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 p. 100, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 p. 100 sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

Pour l'ensemble des personnes visées au présent article, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

Article 91

Périmé, en vigueur du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996

Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 18,75 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires ; leur taux est :

a) de 3,85 p. 100 pour :

- les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après ;

- les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

- les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

- les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret ;

b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.

Article 92

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 28 juin 1998

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

Article 93

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 94

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 30 septembre 2018

Sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations ou gains mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Article 95

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 28 juin 1998

Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1er à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé.

Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 96

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents des houillères de bassin visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : les dispositions de l'article 96 sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993.*]

Article 97

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er janvier 2005

Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
Chapitre 2 : Gestion des risques

Article 98

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après :

1° Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité ;

2° Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès ;

3° Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° Le Fonds minier des prestations familiales ;

5° Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

6° Le Fonds national de la gestion administrative.

Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 99

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes :

1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation effectués en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Une subvention du budget de l'Etat ;

4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

5° Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

7° Le produit des recours contre tiers ;

8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime ;

9° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime ;

2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3° de l'article 91 ;

5° Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3° de l'article 91 ;

6° Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198 ;

7° Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

8° La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime ;

9° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Nota
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]

Article 100

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 avril 1998

Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès comprend en recettes :

1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99 ;

3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

4° La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier ;

5° Le produit des recours contre tiers ;

6° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime ;

2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et décès versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale ;

4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1, L. 381-8, L. 741-11 du code de la sécurité sociale ;

5° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104 ;

6° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

7° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 101

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1994 au 5 avril 1998

Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit des recours contre tiers ;

4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;

2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;

4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le fonds minier des prestations familiales comprend en recettes :

1° La dotation du Fonds national des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales ;

2° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations familiales mentionnées au titre VII ;

2° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

3° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : la date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]"

Article 103

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend en recettes :

1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

2° Les excédents nets dégagés annuellement, dans le ressort de chaque société de secours minière, par chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire de l'Etat ;

3° La dotation du Fonds national de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4° Les dons et legs perçus par les organismes ;

5° Le remboursement des prêts accordés par le fonds ;

6° La participation des collectivités territoriales aux dépenses du service social ;

7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale prévues au titre X ;

2° Les dotations annuelles, distinguées selon leur objet, attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours minières prévues à ce même titre.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 104

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 mai 1997

Le Fonds national de la gestion administrative comprend en recettes :

1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

2° La dotation du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de ses services administratifs et du contrôle médical ;

2° Les dotations destinées à couvrir les mêmes charges pour les unions régionales, les sociétés de secours minières et les centres informatiques interrégionaux.
Chapitre 3 : Gestion budgétaire

Article 105

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque fonds défini à l'article 98 (1° à 4°).

Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 106

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5° et 6°). Chacun de ces budgets , ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

Article 107

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er janvier 2005

Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif.

Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.
Chapitre 4 : Gestion comptable

Article 108

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er septembre 2011

Sont applicables à l'ensemble des organismes du régime minier les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 253-50 à D. 253-63, D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

L'établissement de Metz mentionné à l'article 178 dispose d'un comptable fondé de pouvoir.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 110

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe en tant que de besoin les règles spécifiques au présent régime en ce qui concerne la comptabilité des oeuvres qu'il gère.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 111

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 28 juin 1998

La comptabilité des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 253-19 du code de la sécurité sociale, les dépenses relatives à l'assurance vieillesse ou à l'assurance invalidité prévues au titre IV du présent décret appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

Article 112

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend cinq sections comptables :

1° Personnes âgées ;

2° Malades ;

3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Famille et enfance ;

5° Service social.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 113

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 114

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les organismes du présent régime tiennent une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour les prestations supplémentaires instituées en application de l'article 201 et une comptabilité distincte pour les prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.
Chapitre 5 : Gestion financière

Article 116

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er janvier 2005

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise l'ensemble des circuits de recettes et de dépenses des prestations et des autres dépenses prévues aux fonds visés à l'article 98.

Pour l'exercice de cette mission, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines donne les instructions nécessaires aux organismes ; elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Article 117

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assure la trésorerie des unions régionales et des sociétés de secours minières compte tenu des échéanciers que celles-ci lui adressent ; elle procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes nées entre organismes ainsi qu'au règlement des créances et des dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

Article 118

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par les agents comptables de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des unions régionales et des sociétés de secours minières, soit spontanément soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des autorités de tutelle.

Article 119

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale, les organismes du régime disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris ; ils peuvent disposer d'un compte au service des chèques postaux.

La caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

Article 120

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

1° Les versements des cotisations prévues aux articles 90 à 93 ;

2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il enregistre en dépenses :

1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et des prestations versées en numéraires ;

2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Article 120

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

1° Les versements des cotisations prévues aux articles 90 à 93 ;

2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il enregistre en dépenses :

1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et des prestations versées en numéraires ;

2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Article 121

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les comptes ouverts par les organismes du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

Article 122

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°) au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.

Article 123

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

Les intérêts débiteurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°) au prorata des cotisations revenant à chacun d'entre eux.

Article 124

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines sont placées par la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités fixées par convention avec la caisse autonome nationale.

Le produit de ces placements est réparti entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°), au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.
Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
Chapitre 1 : Pensions de vieillesse
Section 1 : Ouverture du droit

Article 125

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 126

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 127

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 128

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 129

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 130

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension ;

2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension, en faire la demande. Cette pension ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :

- les conditions d'ouverture du droit à pension qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

- les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension des bénéficiaires.

La durée de validité de ces conventions ne peut excéder un an, sauf si le nombre de bénéficiaires potentiels n'excède pas trois cents. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Section 2 : Montant de la pension

Article 131

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Le montant annuel de la pension de vieillesse est proportionnel à la durée de service ; il est égal au produit du montant de pension pour un trimestre de services et du nombre de trimestres de services effectués.

Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Le montant de pension pour un trimestre de services s'élève, pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 1992, à 382,08 F.

Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Section 3 : Périodes prises en compte

Article 132

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

b) Pension d'invalidité générale ;

c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

- qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

- que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

- que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

6° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension ; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 133

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 134

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 135

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à cinquante-neuf ou soixante-six jours par trimestre, suivant que les affiliés ont été occupés dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant, suivant le cas, par cinquante-neuf ou soixante-six le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 136

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 137

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Section 4 : Avantages accessoires

Article 138

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

- soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

- soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 139

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 140

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 141

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

Le montant mensuel de l'allocation est de 1 004,88 F au 1er juillet 1992 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, à l'allocation pour jeune enfant ou à l'allocation parentale d'éducation visées au livre V du code de la sécurité sociale, ce montant est réduit à due concurrence.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 142

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 143

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Chapitre 2 : Prestations diverses

Article 144

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

1 040,80 F pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

867,60 F pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

694 F dans les autres cas.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. "

Article 145

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine et justifiant de trente années de service à la mine, en font la demande.

Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1 040,80 F à partir de cet âge.

Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.

L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 146

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.

L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
Section 1 : Pension d'invalidité générale

Article 147

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité générale si elle remplit les conditions suivantes :

1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;

3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 148

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 149

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 150

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle

Article 151

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

2° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.

3° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 152

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 259 F au 1er juillet 1992.

Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 153

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.

Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 154

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 3 : Dispositions communes

Article 155

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité.

Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.
Nota[*Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*]

Article 156

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

L'intéressé est examiné par l'un des médecins-conseils exerçant auprès de l'union régionale, comme il est dit à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Au vu des résultats de cet examen, le médecin-conseil régional apprécie sans délai si les conditions prévues aux 1° des articles 147 et 151 sont remplies et, en cas d'invalidité professionnelle, fixe le taux de déclassement. Il transmet son rapport à la caisse autonome nationale.
Nota

Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.

Article 157

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été adressée, la caisse autonome nationale statue sur le droit à pension au vu du rapport du médecin-conseil régional et compte tenu des conditions fixées aux 2° et 3° des articles 147 et 151.

Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois précité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'intéressé.
Nota*Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*

Article 158

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 juillet 2003

Les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 151 sont portées devant le médecin-conseil national qui statue en dernier ressort.

En ce qui concerne les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 147, les assesseurs mentionnés au 5° de l'article R. 143-4 et au 2° de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un assesseur représentant les exploitants des mines et un assesseur représentant le personnel, choisis sur des listes de titulaires et de suppléants établies par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales les plus représentatives, d'autre part.
Nota[*Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.*]
[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 159

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale, qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.
Nota[*Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.*]
[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 160

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse :

article 132, à l'exception du 4° a, articles 133 à 138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 161

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 162

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Un contrôle des droits des titulaires est effectué trimestriellement.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 163

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par l'union régionale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 p. 100, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 p. 100.

c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 p. 100.

Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil régional à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil régional après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale.

Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à l'union régionale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil régional tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

3° Les décisions du médecin-conseil régional visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.
Nota[*Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.*]
[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 164

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la société de secours minière d'affiliation.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*]

Article 165

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 4 : Pensions de veuves

Article 166

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

En cas de décès d'un affilié, sa conjointe ou son ex-conjointe non remariée a droit à une pension de veuve à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

- si un enfant est né de ce mariage ou présumé conçu,

- ou si l'affilié est décédé soit en activité soit des suites d'un accident du travail ou d'un état d'invalidité ouvrant droit à une pension d'invalidité ou à une pension militaire d'invalidité.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 167

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Le montant de la pension de veuve est égal à 52 p. 100 de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

La pension de veuve est majorée d'un montant égal à 52 p. 100 d'une fois et demie le montant de pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse du de cujus avait été liquidée antérieurement au 1er juillet 1971.

La pension de veuve est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à l'allocation d'orphelin visée à l'article 170.

Si l'intéressée a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul du montant de sa pension de veuve est :

- soit celle accomplie par celui des maris qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

- soit la somme des durées de services accomplies par les différents maris pendant les périodes où elle a été unie à chacun d'eux.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 168

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

Le service de la pension de veuve est suspendu en cas de remariage et l'intéressée bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 169

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

La pension de veuve ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Chapitre 5 : Pensions d'orphelins

Article 170

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Ouvre droit à une pension d'orphelins chacun des enfants, au sens de l'assurance maladie du présent régime, d'un affilié qui, au moment de son décès :

- soit était titulaire d'une pension de vieillesse ou de l'allocation d'attente en application du présent titre ;

- soit était titulaire d'une pension d'invalidité en application du présent titre ;

- soit avait été occupé dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime pendant les deux années précédentes et avait totalisé durant cette période quatre cent soixante-dix ou cinq cent vingt-huit journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, selon qu'il était occupé dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 171

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 1 381,81 F par mois au 1er juillet 1992 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère ; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 172

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les orphelins qui bénéficient soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions militaires, ne peuvent prétendre à la pension d'orphelin que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension ; dans ce cas, la pension d'orphelin est réduite à due concurrence.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 173

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La pension d'orphelin prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré et est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 174

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La pension d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois, dans le cas où il apparaît que cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, le directeur de la caisse autonome nationale peut l'affecter à la personne, physique ou morale, désignée par le juge des tutelles.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 6 : Dispositions communes

Article 175

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la caisse autonome nationale dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 176

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

La caisse autonome nationale examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Article 176

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.
Nota*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*

Article 177

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

La caisse autonome nationale adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Article 177

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.
Nota*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*

Article 178

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Pour l'exercice de ses attributions définies aux articles 179 à 181 au profit des ressortissants d'Alsace et de Moselle, la caisse autonome nationale dispose d'un service local situé à Metz.
Nota*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*

Article 178

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

Pour l'exercice de ses attributions définies aux articles 179 à 181 au profit des ressortissants d'Alsace et de Moselle, la caisse autonome nationale dispose d'un service local situé à Metz.

Article 179

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les prestations liquidées par les services de la caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les comptables du Trésor aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.
Nota*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations versées à partir du 1er janvier 1993.*

Article 180

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Sans préjudice des dispositions de l'article 162, à toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.

Article 181

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 6 septembre 2015

Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable et de l'allocation spéciale, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

Article 182

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale.

Article 183

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.
Titre 5 : Assurance maladie, maternité, décès
Chapitre 1 : Assurance maladie

Article 184

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.
Section 1 : Prestations en nature

Article 185

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 186

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées :

1° Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

2° Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle rémunère forfaitairement ;

3° Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif d'honoraires versés par ladite société de secours ; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion des prothèses ;

4° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant ;

5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.*]

Article 187

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci :

1° Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 :

a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière ; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale ;

b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent ;

2° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189 ;

3° Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.

Article 188

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les assurés et leurs ayants droit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général :

1° Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 ; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les honoraires médicaux conservent ces avantages ;

2° Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle ;

3° Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 195 ;

4° Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189.

Article 189

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les organismes du régime minier peuvent conclure des conventions d'ouverture avec toute personne physique ou tout organisme participant à la dispense des soins ou à la prise en charge financière de ceux-ci pour faire bénéficier les ressortissants du régime minier des prestations offertes par ces personnes et organismes ou faire bénéficier les ressortissants de ces organismes des prestations offertes par le régime minier.

Les conventions d'ouverture fixent notamment :

1° Leur champ d'application matériel et géographique, en précisant l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales dispensant les prestations concernées ;

2° Leur champ d'application personnel qui peut couvrir soit la totalité, soit une partie des assurés relevant de l'une ou, le cas échéant, de chacune des parties signataires ;

3° Leur champ d'application temporel et les modalités de révision ou de dénonciation ;

4° Les règles retenues par les parties en ce qui concerne la possibilité de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance des frais, les tarifs qu'ils acquittent, les remboursements dont ils bénéficient et la participation minimale qui reste à leur charge. Pour les assurés relevant du régime minier et leurs ayants droit, les tarifs et la participation ne peuvent être supérieurs ni les remboursements inférieurs à ceux fixés dans le régime général ; pour les autres assurés et leurs ayants droit, les tarifs et remboursements ne peuvent être supérieurs et la participation ne peut être inférieure à ceux fixés dans leur régime d'affiliation ;

5° Les modalités des règlements financiers à intervenir entre les parties ; pour ce qui concerne les personnes ayant recours aux praticiens du régime minier, le paiement dont elles sont éventuellement redevables revient à la société de secours minière ;

6° Les modalités selon lesquelles les assurés font et conservent le choix entre les prestations de leur régime d'affiliation et les prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre d'une convention d'ouverture.

Les conventions prévues au présent article se substituent à celles prévues par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent pas droit à la subvention mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

Article 190

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de région ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

Article 191

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la société de secours minière qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

Article 192

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Lorsque l'hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier non soumis à la procédure du budget global, l'établissement hospitalier doit adresser à la société de secours une demande de prise en charge.
Section 2 : Prestations en espèces

Article 193

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.

Article 194

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Section 3 : Dispositions communes

Article 195

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la société de secours minière à laquelle est affilié le bénéficiaire.

Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la société de secours d'affiliation par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Section 4 : Dispositions diverses

Article 196

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale, les unions régionales ou les sociétés de secours minières ;

2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.
Chapitre 2 : Assurance maternité

Article 197

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.

Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.

Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Chapitre 3 : Assurance décès

Article 198

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.

Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 199

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la société de secours minière d'affiliation.
Nota[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
Chapitre 4 : Dispositions communes aux assurances maladie, maternité, décès

Article 200

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent titre, toute période de chômage au sens du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est assimilée à une période d'affiliation si l'intéressé était affilié au moment où il s'est trouvé dans cet état de chômage.

Article 201

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les organismes du régime minier peuvent instituer, conformément aux dispositions du code de la mutualité, des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des affiliés en vue de compléter les prestations dues en application du présent titre.
Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre 1 : Prévention

Article 202

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

L'action des unions régionales dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.

Article 203

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par une union régionale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.

Article 204

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les actions de prévention exercées par les unions régionales au sein de leur circonscription dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

1° Une union régionale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité dans sa circonscription, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

2° Une union régionale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

3° Les unions régionales réunissent la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peuvent solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Elles établissent, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

Elles procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent.

Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, l'union régionale adresse chaque année aux exploitants de sa circonscription un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

4° Les unions régionales recourent à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Elles favorisent l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et font appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

5° Les unions régionales peuvent faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elles jugent utiles. Elles s'adressent, à cet effet, à un enquêteur désigné à leur demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

6° Les unions régionales peuvent, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de l'union régionale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou partie, en subventions.

Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

7° Les unions régionales peuvent, par l'intermédiaire de leur directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional les actions de prévention au profit des salariés.
Chapitre 2 : Prestations

Article 205

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1994 au 1er janvier 2005

Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

2° Que l'organisme de sécurité sociale compétent est l'union régionale dans la circonscription de laquelle se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié le ressortissant. Toutefois :

a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations ; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit, tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables et le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale ;

b) Pour le service des prestations aux affiliés qui résident hors de toute circonscription de société de secours minière, l'union régionale peut, en accord avec la caisse primaire compétente, confier à celle-ci le service des prestations.

3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;

5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;

6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;

7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;

9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 206

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 décembre 2006

Pour les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente ou d'inaptitude au travail, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 158 sont applicables.
Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées

Article 207

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, la gestion et le service des prestations prévues au livre V du code de la sécurité sociale incombent aux unions régionales dans le ressort desquelles se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié l'assuré, jusqu'à une date fixée, compte tenu de l'évolution du nombre de familles allocataires dans le régime, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette date pourra être avancée, par arrêté du même ministre, pour les unions régionales qui en feront la demande.
Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations

Article 208

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale : les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9, R. 371-2, R. 371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII.

Article 209

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.

Article 210

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale :

1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ;

2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.

3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil régional.

Article 211

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 5 mai 2002

Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.
Titre 9 : Contrôle médical

Article 212

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Sont applicables au régime de sécurité sociale dans les mines les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale à l'exception des articles R. 315-2 à R. 315-4, des trois derniers alinéas de l'article R. 315-5, des articles R. 315-9 à R. 315-13 et sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles suivants du présent titre :

1° Les références à la caisse nationale, aux caisses régionales et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références, respectivement, à la caisse autonome nationale, aux unions régionales et aux sociétés de secours minières ;

2° Le décret mentionné à l'article R. 315-7 est remplacé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 213

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er octobre 2009

Le contrôle médical constitue un service national.

Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse autonome nationale est assisté d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil nationaux ; les règles mentionnées à l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale sont arrêtées après avis de ces praticiens et pharmaciens.

Article 214

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Dans chaque circonscription d'union régionale, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie. Ceux-ci peuvent exercer leurs attributions au sein des sociétés de secours minières.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de l'union régionale.

Les unions régionales peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.

Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :

1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;

2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;

3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;

4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 215

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 26 septembre 2009

Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.

Article 216

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 26 septembre 2009

Les chirurgien-dentiste et pharmacien-conseil nationaux ainsi que les médecins-conseils régionaux sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale sur proposition du médecin-conseil national et choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale.

Les chirurgiens-dentistes-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du chirurgien-dentiste-conseil national.

Les pharmaciens-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du pharmacien-conseil national.

Les médecins-conseils autres que nationaux et régionaux sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du médecin-conseil régional intéressé.

Les praticiens et pharmaciens-conseils visés aux trois précédents alinéas sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 212.
Titre 10 : Action sanitaire et sociale

Article 217

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale coordonne l'action sanitaire et sociale des unions régionales et des sociétés de secours minières dans le cadre des plans régionaux triennaux. Son conseil d'administration donne son avis sur les programmes mentionnés aux articles 218, 219, 220 et 221.

Article 218

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles R. 262-1 (2°), R. 262-4, premier alinéa, R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale étant remplacée par la référence au programme prévu au premier alinéa du présent article.

L'article R. 262-4, premier alinéa, peut s'appliquer à la caisse autonome nationale.

Article 219

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

La caisse autonome nationale et les unions régionales exercent une action sanitaire et sociale en faveur des personnes qui reçoivent des prestations familiales du présent régime dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

L'article R. 263-2, premier et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale est applicable à cette action sociale, la référence aux caisses d'allocations familiales étant remplacée par la référence aux unions régionales et la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.

Article 220

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les unions régionales peuvent exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un programme arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.

Article 221

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998

La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.

La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de veuves et d'orphelins prévues au titre IV.

Article 222

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les unions régionales organisent le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant respectivement remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.

Article 223

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Des conventions peuvent intervenir entre plusieurs organismes de sécurité sociale dans les mines ou entre ces organismes et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.

Article 224

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005

Les décisions prises par les organismes miniers en matière d'action sanitaire et sociale relèvent de leur conseil d'administration lorsqu'elles concernent la définition des règles d'attribution des avantages consentis.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.

Le ministre des finances, SCHUMAN.

Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS DE MENTHON.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de la production industrielle, par intérim, A. CROIZAT.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre de la santé publique, RENE ARTHAUD.

Le ministre de la population, R. PRIGENT.

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