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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la population, du ministre de la santé publique et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1946 relative à l'organisation de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité ;

Vu le code des retraites minières,

Article 1

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 6 septembre 2015

Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité qu'ils supportent.

Article 1 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 6 septembre 2015

Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches :

1° Maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et invalidité.
Titre 1er : Champ d'application

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 29 août 2010

Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er septembre 2011

Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er septembre 2011

Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :

1° Les mines au sens du code minier, à l'exclusion des personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux non visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ;

2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des dispositions du code minier ;

3° Les ardoisières ;

4° Les entreprises de recherche de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

2° Paragraphe abrogé

3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale et de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dont elles relèvent.

Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er septembre 2011

Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

1° Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5° de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

2° Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

3° Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

4° Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement.

Article 6 bis

Abrogé, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er septembre 2011

Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 28 juin 1998 au 6 septembre 2015

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien provisoire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continue de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.

Article 8 bis

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les travailleurs mentionnés à l'article 25 de la loi de finances du 31 décembre 1970 susvisée sont affiliés au présent régime pour les risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés à titre principal soit à l'extraction de l'argile dans les gisements exploités en galeries souterraines boisées, soit aux opérations de traitement effectuées dans des installations situées sur les lieux mêmes de l'exploitation et approvisionnées principalement par celle-ci.
NotaLa loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 août 2010

Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;

2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.
Titre 2 : Organisation administrative
Chapitre 1er : Organismes

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants :

1° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est à Paris ;

2° Des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines auxquelles sont rattachées des antennes locales.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les organismes mentionnés à l'article 10 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions prévues par le présent décret et les textes pris pour son application.

Article 14

Modifié, en vigueur du 11 août 2005 au 17 janvier 2011

Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Lors de leur institution ou en cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14 bis

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

Article 15

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 2 janvier 2010

I.-La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.

Dans ce cadre :

1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;

8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;

10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.

II.-La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

A ce titre :

1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;

2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;

3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.

Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

Article 15 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.

Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et aux trésoriers-payeurs généraux de régions.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L. 216-4 (2e et 3e alinéa), R. 216-1 et R. 216-2, R. 153-3 du code de la sécurité sociale.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.

La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les autres cas.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les assurés sont affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.

S'ils résident hors de toute circonscription de caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.

En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.

Article 23

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 1er septembre 2011

Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du présent régime.
Chapitre 2 : Conseils d'administration
Section 1 : Composition

Article 24

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente-trois membres dont :

a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

c) Huit membres représentant les exploitants ;

d) Quinze membres représentant les affiliés ;

e) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; les dispositions des articles 29,30 et 31 leur sont applicables.

2° Dans les caisses régionales, de dix-neuf membres dont :

a) Dix membres représentant les affiliés ;

b) Cinq membres représentant les exploitants ;

c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.

Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

d) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la Caisse régionale a son siège ; les dispositions des articles 29,30 et 31 leur sont applicables.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Le mandat des administrateurs de chaque organisme est de cinq ans, renouvelable.

NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.

Article 26

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er septembre 2011

Les administrateurs représentant respectivement les affiliés, les exploitants, les personnels de l'organisme et les ministres mentionnés à l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en leur sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, ceux dont le siège deviendrait vacant.

Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.
Section 2 : Mode de formation
Sous-section 1 : Désignation des administrateurs représentant les affiliés

Article 27

Abrogé, en vigueur du 11 février 2007 au 1er septembre 2011

Les représentants des affiliés disposent, par organisation syndicale nationale, de deux sièges aux conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines. Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales.

Article 28

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ou qui ont exercé de telles fonctions dans les cinq années antérieures ;

4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 30

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les membres des conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous-section 2 : Désignation des administrateurs représentant les exploitants

Article 55

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés pour la caisse autonome nationale par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, pour les caisses régionales, d'un commun accord par les exploitants implantés dans la circonscription et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, ou par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs lorsque aucune activité ne subsiste.

Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet de la région siège de l'organisme dans le cas des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la caisse autonome nationale.

Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés.

A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté à la désignation des représentants des exploitants.

Article 56

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 6 septembre 2015

Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :

1° De remplir les conditions prévues à l'article 28 ;

2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.

Article 57

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Les dispositions des articles 29, 30 et 31 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants.
Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article 58

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La modification de la circonscription d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines n'affecte pas la composition du conseil d'administration en place.

Article 60

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les conseils d'administration, bureaux et commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.

Article 62

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Article 63

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.

Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.

Article 64

Modifié, en vigueur du 3 novembre 1996 au 1er septembre 2011

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 10 désigne un nombre égal de suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.

Article 65

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er septembre 2011

Les membres des conseils d'administration peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.

Article 66

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Sont déclarés démissionnaires d'office :

1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein :

- à la caisse autonome nationale, quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants ;

- dans les autres organismes, un président et deux vice-présidents.

Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.

Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Sauf dispositions expresses contraires, les décisions des conseils d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 69

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Les statuts des caisses régionales sont établis par le conseil d'administration de chaque organisme conformément à un statut type établi par la Caisse autonome nationale et fixent le siège et les règles de fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

Les statuts, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 71

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2011

En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

-dans les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives et le tiers les exploitants ;

-à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, le quart les exploitants et le quart les administrations.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Il est institué auprès de la Caisse autonome nationale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile. Il peut se faire assister d'experts.

Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

Le comité technique se réunit au moins une fois par an. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des mines ou leurs représentants assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables

Article 73

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Nomination des directeurs et agents comptables

Les directeurs et agents comptables des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant un mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Comité d'évaluation

Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

-le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

-le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

-un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

- un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de la sécurité sociale.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

Nomination des autres cadres de direction

Les autres cadres de direction des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, par le directeur, après avis du conseil d'administration.

Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Le directeur de la caisse autonome nationale peut recevoir délégation du conseil d'administration ; ces délégations doivent être renouvelées par chaque nouveau conseil d'administration.

Article 75

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Dans tous les organismes, le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'organisme et à celles des instances constituées en son sein.
Chapitre 4 : Personnel

Article 76

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les conditions de travail du personnel de la caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens-conseils, sont fixées par le statut de l'organisme.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76,77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Chapitre 5 : Opérations immobilières et marchés

Article 81

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Sont applicables aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3 du code de la sécurité sociale.

Les opérations mentionnées à l'article R. 217-1 sont soumises à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à leurs unions, fédérations et oeuvres.

Chapitre 6 : Contrôles

Article 82

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 83

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 84

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

Les décisions des conseils d'administration sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les organismes locaux et aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines en ce qui concerne la caisse autonome nationale.

Article 85

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

Article 87

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.

Article 88 bis

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er septembre 2011

Les dispositions de l'article L. 153-10 sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines.
Titre 3 : Organisation financière
Chapitre 1er : Cotisations

Article 89

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 6 septembre 2015

Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès ;

3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° Des prestations familiales.

Article 90

Modifié, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er septembre 2011

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6,8 bis et 8 ter du présent décret et 5,7,8,18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

Article 91

Modifié, en vigueur du 20 novembre 2004 au 1er septembre 2011

Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5,6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

De 0,50 % pour :

-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,7 % pour :

-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.
NotaDécret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

Article 92

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par la Caisse autonome nationale sur avis du comité technique mentionné à l'article 72 et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse autonome nationale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du ministre chargé des mines, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à la Caisse autonome nationale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, la Caisse autonome nationale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de la Caisse autonome nationale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le ministre chargé des mines peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

Article 93

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 1er septembre 2011

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 94

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 30 septembre 2018

Sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations ou gains mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Article 95

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 30 septembre 2018

Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 96

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.

Article 97

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 1er septembre 2011

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité.
Chapitre 2 : Gestion des risques

Article 98

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :

1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

Article 99

Modifié, en vigueur du 26 septembre 2009 au 1er septembre 2011

I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Une subvention du budget de l'Etat ;

4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Les produits des recours contre tiers ;

8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

9° Le solde excédentaire de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 100

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

7° abrogé.

8° Le solde excédentaire de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

9° Le solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

10° abrogé.

11° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

6° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

8° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

5° Le solde excédentaire de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° abrogé.

7° Une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;

2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Chapitre 2 bis : Fonds nationaux

Article 102

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

I.-Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

3° Les dons et legs perçus par les organismes du régime ;

4° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale ;

5° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

6° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

II.-Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;

2° Les dotations annuelles aux organismes locaux à ce même titre ;

3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux accueillant des ressortissants du régime minier.

Article 103

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

I. - Les ressources du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

3° Des dons et legs.

II. - Les charges du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

1° Des dotations aux organismes locaux pour le financement, dans le cadre de conventions, des actions de prévention menées en partenariat avec des structures de gestion agréées ou mises en oeuvre par les centres de santé ou dans le cadre du réseau de santé ;

2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

Article 103 bis

Modifié, en vigueur du 26 septembre 2009 au 1er septembre 2011

I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

2° Les excédents de la section maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale constatés avant le 1er janvier 2004, à l'exclusion des sommes relatives aux amortissements des établissements et des sommes affectées à la branche maladie, maternité ;

3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

Pour l'application du 1°, peuvent être pris en compte, sous réserve de l'accord de la Caisse autonome nationale, les excédents nets cumulés des œuvres et groupements d'œuvres de la caisse régionale.

II. - Les charges du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

1° Les subventions aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines au titre des opérations en capital des oeuvres et le cas échéant pour l'apurement des déficits des oeuvres fermées ;

2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en oeuvre au profit de l'ensemble des oeuvres du régime.

Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements des oeuvres ou groupement d'oeuvres nécessaires.

III. - Les ressources des fonds régionaux sont constituées par :

1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les oeuvres ;

3° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre des investissements dans les oeuvres ;

4° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

6° Des dons et legs ;

7° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Pour l'application du 1°, peuvent être pris en compte, sous réserve de l'accord de la Caisse autonome nationale, les excédents nets cumulés des œuvres et groupements d'œuvres de la caisse régionale.

IV. - Les dépenses des fonds régionaux sont constituées par :

1° Les dépenses en capital des oeuvres ;

2° les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 104

Modifié, en vigueur du 26 septembre 2009 au 1er septembre 2011

I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

3° Les dotations aux caisses régionales de la sécurité sociale au titre de leurs services administratifs ;

4° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre du contrôle médical ;

5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge.

Chapitre 3 : Gestion budgétaire

Article 105

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque branches définies à l'article 98.

Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 106

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La caisse autonome nationale, les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent, notamment en l'absence de convention d'objectifs et de gestion.

Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :

1° Le budget du Fonds national de gestion administrative ;

2° Le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° Le budget du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

5° Le budget des établissements et oeuvres propres à la Caisse autonome nationale.

Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.

Les organismes locaux et la Caisse autonome nationale établissent annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.

Article 106 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines concluent avec la Caisse autonome nationale une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine, pour les branches mentionnées à l'article 1er bis, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les objectifs de l'action sociale et de prévention ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets du contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses régionales.

Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

II. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.

III. - La Caisse autonome nationale et les organismes mentionnés au 2° de l'article 10 concluent des contrats pluriannuels de gestion déclinant les objectifs et les moyens de la convention d'objectifs et de gestion.

Article 107

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion.

Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.
Chapitre 4 : Gestion comptable

Article 108

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1993 au 1er septembre 2011

Sont applicables à l'ensemble des organismes du régime minier les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 253-50 à D. 253-63, D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Article 110

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 janvier 2010

En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
En ce qui concerne les organismes visés au 2° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98 à l'exception de celles entrant dans le mandat de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.

L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les oeuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.

Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.

Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Article 111

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La comptabilité des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

Article 112

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend cinq sections comptables :

1° Personnes âgées ;

2° Malades ;

3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Paragraphe abrogé ;

5° Service social.

Article 113

Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2009 au 1er septembre 2011

Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

Article 113 bis

En vigueur depuis le 26 septembre 2009

La branche visée à l'article 99 comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les organismes du présent régime tiennent une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour les prestations supplémentaires instituées en application de l'article 201 et une comptabilité distincte pour les prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.
Chapitre 5 : Gestion financière

Article 116

Modifié, en vigueur du 26 septembre 2009 au 1er septembre 2011

La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Article 117

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assure la trésorerie des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines compte tenu des échéanciers que celles-ci lui adressent ; elle procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes nées entre organismes ainsi qu'au règlement des créances et des dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

Article 118

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par les agents comptables de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des autorités de tutelle.

Article 119

Modifié, en vigueur du 31 août 2007 au 1er septembre 2011

Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale et les caisses régionales disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.

Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.

Article 120

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il enregistre en dépenses :

1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions et des prestations versées en numéraires ;

2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Article 121

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Les comptes ouverts par les organismes du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

Article 122

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

Article 123

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

Article 124

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix. La convention de gestion est soumise au conseil d'administration.

Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.
Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite
Section 1 : Ouverture du droit à pension de vieillesse

Article 125

En vigueur depuis le 5 mai 2002

L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 126

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 127

En vigueur depuis le 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 128

En vigueur depuis le 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite

Article 129

En vigueur depuis le 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

Article 130

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er septembre 2011

I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :

- les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

- les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Article 130 bis

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires.
Section 2 : Montant de la pension de vieillesse

Article 131

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 6 septembre 2015

Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 67,73 euros au 1er janvier 2001 et à 69,22 Euros au 1er janvier 2002.

Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

Article 131-1

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 29 août 2010

Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la pension.

Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

- du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

- par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

- du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

- par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, au 1er janvier, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

Article 131-2

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :

0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;

3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;

3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;

4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;

5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;

6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;

7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;

8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;

11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;

14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;

17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.

Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.
Section 3 : Périodes prises en compte

Article 132

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

b) Pension d'invalidité générale ;

c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

-qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

-que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

-que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.

Article 133

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er septembre 2011

Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 134

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 135

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.

Article 136

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 137

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 4 : Avantages accessoires

Article 138

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

- soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

- soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 139

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 140

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 6 septembre 2015

Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 141

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 6 septembre 2015

Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

Le montant mensuel de l'allocation est de 1 004,88 F au 1er juillet 1992 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, à l'allocation pour jeune enfant ou à l'allocation parentale d'éducation visées au livre V du code de la sécurité sociale, ce montant est réduit à due concurrence.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 142

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 6 septembre 2015

Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 143

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er septembre 2023

Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 2 : Prestations diverses

Article 144

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

1 040,80 F pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

867,60 F pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

694 F dans les autres cas.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. "

Article 145

Modifié, en vigueur du 28 juin 1998 au 6 septembre 2015

Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine.

Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1 040,80 F à partir de cet âge.

Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.

L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 146

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.

L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
Section 1 : Pension d'invalidité générale

Article 147

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité générale si elle remplit les conditions suivantes :

1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;

3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 148

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 149

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 150

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle

Article 151

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

2° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.

3° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 152

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 45,90 Euros au 1er janvier 2001 et 46,91 Euros au 1er janvier 2002.

Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.

Article 153

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.

Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 154

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 3 : Dispositions communes

Article 155

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 156

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 6 septembre 2015

L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin-conseil statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 157

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :

1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,

2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.

Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article 159

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.

Article 160

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse :

article 132, à l'exception du 4° a, articles 133 à 138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 161

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 162

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Un contrôle des droits des titulaires est effectué trimestriellement.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 163

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 p. 100, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 p. 100.

c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 p. 100.

Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil régional à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil régional après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de la Caisse autonome nationale.

Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil régional tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

3° Les décisions du médecin-conseil régional visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

Article 164

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines d'affiliation.

Article 165

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.
NotaDécret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 4 : Pensions de réversion

Article 166

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;

2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.

Article 167

En vigueur depuis le 28 juin 1998

Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.

La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.

Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :

1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux.

Article 168

En vigueur depuis le 28 juin 1998

Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 169

En vigueur depuis le 28 juin 1998

La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 5 : Pensions d'orphelins

Article 170

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Ouvre droit à une pension d'orphelins chacun des enfants, au sens de l'assurance maladie du présent régime, d'un affilié qui, au moment de son décès :

- soit était titulaire d'une pension de vieillesse ou de l'allocation d'attente en application du présent titre ;

- soit était titulaire d'une pension d'invalidité en application du présent titre ;

- soit avait été occupé dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime pendant les deux années précédentes et avait totalisé durant cette période quatre cent soixante-dix ou cinq cent vingt-huit journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, selon qu'il était occupé dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 171

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 1 381,81 F par mois au 1er juillet 1992 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère ; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 172

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les orphelins qui bénéficient soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions militaires, ne peuvent prétendre à la pension d'orphelin que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension ; dans ce cas, la pension d'orphelin est réduite à due concurrence.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 173

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La pension d'orphelin prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré et est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 174

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La pension d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois, dans le cas où il apparaît que cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, le directeur de la caisse autonome nationale peut l'affecter à la personne, physique ou morale, désignée par le juge des tutelles.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Chapitre 6 : Dispositions communes

Article 175

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la caisse autonome nationale, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article 176

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Article 177

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Article 178

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz.

Article 179

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 1er septembre 2011

Les prestations liquidées par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.

Les arrérages des pensions liquidées à compter du 1er juillet 2005 d'un montant annuel inférieur ou égal au double de celui prévu à l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Article 180

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Sans préjudice des dispositions de l'article 162, à toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.

Article 181

Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 6 septembre 2015

Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable et de l'allocation spéciale, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

Article 182

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale.

Article 183

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.
Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès
Chapitre 1 : Assurance maladie

Article 184

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.
Section 1 : Prestations en nature

Article 185

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Nota

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 186

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, telles que définies au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, ils font l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci dans les mêmes conditions.

Toutefois, ils font l'avance de la totalité des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines et ils en sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général, sauf :

1° Lorsque les prestations leur sont dispensées par les pharmaciens couverts par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

2° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé en dehors du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° ;

3° Lorsque la dispense d'avance des frais est prévue par une convention d'ouverture visée à l'article 189 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2004 ;

4° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé à l'intérieur du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° lorsque la pharmacie de ce dernier est ouverte à tous les assurés sociaux.

Lorsqu'ils résident habituellement dans le rayon d'activité d'une pharmacie de secours minière qui n'est pas ouverte à tous les assurés sociaux mais qu'ils ne peuvent s'y rendre en raison de l'urgence, dûment vérifiée par la suite par caisse, ils font, en tout état de cause, l'avance des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines mais en sont remboursés intégralement.

Article 190

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011

La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

Article 191

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

Article 192 bis

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les assurés du régime minier bénéficient de la carte d'assuré social prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.
Section 2 : Prestations en espèces

Article 193

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.

Article 194

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
Section 4 : Dispositions diverses

Article 196

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale ou les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ;

2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.
Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité

Article 197

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.

Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.

Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 197 bis

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables.
Chapitre 3 : Assurance décès

Article 198

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.

Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.
NotaDécret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 199

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 6 septembre 2015

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale.
Chapitre 4 : Dispositions communes aux assurances maladie, maternité et congé de paternité, décès

Article 200

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent titre, toute période de chômage au sens du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est assimilée à une période d'affiliation si l'intéressé était affilié au moment où il s'est trouvé dans cet état de chômage.
Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre 1 : Prévention

Article 202

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

L'action de la Caisse nationale autonome dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.

Article 203

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 6 septembre 2015

Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par la Caisse autonome nationale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.

Article 204

Modifié, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er septembre 2011

Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

1° La caisse nationale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention.L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.

Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de la Caisse autonome nationale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.

Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés.
Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Chapitre 2 : Prestations

Article 205

Modifié, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er septembre 2011

Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :

a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui peut la déléguer à la caisse régionale.L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;

b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines concernée ;

5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, le dossier étant constitué par la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ;

6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines saisit le comité régional compétent ;

7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ;

9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 206

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Pour les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente ou d'inaptitude au travail, les dispositions du dernier alinéa de l'article 157 sont applicables.
Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées

Article 207

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.
Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations

Article 208

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale : les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9, R. 371-2, R. 371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII.

Article 209

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.

Article 210

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 6 septembre 2015

Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale :

1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ;

2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.

3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil régional.

Article 211

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 6 septembre 2015

Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

Article 211 bis

En vigueur depuis le 14 décembre 2006

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités.

Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités.
Titre 9 : Contrôle médical

Article 212

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2009 au 1er septembre 2011

Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour le compte de celui-ci.

Article 213

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 1er septembre 2011

Les praticiens-conseils du régime minier exerçant au profit de celui-ci sont soumis à la convention collective des praticiens-conseils du régime général de manière à garantir le maintien de leurs avantages salariaux acquis, dans le cadre d'un contrat de travail qu'ils concluent avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ils sont intégrés au sein des échelons régionaux du contrôle médical du régime général dans des conditions d'organisation et de gestion définies par une convention entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Titre 10 : Action sanitaire et sociale

Article 217

Modifié, en vigueur du 11 août 2005 au 1er septembre 2011

Conformément à l'article 15, la Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, et de prévention et promotion de la santé par les organismes du régime minier.

Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier conformément aux principes posés par l'article L. 1417-1 du code précité.

Elle élabore :

1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale et de prévention pluriannuel qui fixe les priorités nationales à suivre ;

2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

3° Un plan national d'orientations du service social qui fixe le rôle et les missions du service social.

Ces documents sont soumis au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale pour approbation et sont soumis à l'approbation expresse des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut autoriser, sur proposition des caisses régionales, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres précités.

La caisse autonome nationale peut exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu'en faveur des personnes âgées. Elle peut attribuer des secours aux personnes qui étaient, au cours des trois années précédant le décès de l'affilié, à la charge de celui-ci et qui ne peuvent pas prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV. Ces actions doivent s'exercer dans le cadre du schéma directeur et du règlement national d'action sanitaire et sociale définis aux 1° et 2° du présent article.

Article 218

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

La caisse autonome nationale, les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines exercent une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles R. 262-1 (2°), R. 262-4, premier alinéa, R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale étant remplacée par la référence au programme prévu au premier alinéa du présent article.

L'article R. 262-4, premier alinéa, peut s'appliquer à la caisse autonome nationale.

Article 222

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines organisent le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant respectivement remplacée par la référence à la caisse autonome nationale et aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Article 223

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011

Des conventions peuvent intervenir entre plusieurs organismes de sécurité sociale dans les mines ou entre ces organismes et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.
Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale
Chapitre 1 : Gestion des oeuvres

Article 225

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2006 au 1er septembre 2011

Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale après avis de la caisse régionale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de l'hospitalisation, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.

Un groupement d'oeuvres peut être créé au sein d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de celle-ci, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.

La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population.

Article 226

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 6 septembre 2015

La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations.
Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé

Article 227

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Les caisses régionales peuvent constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la caisse régionale responsable de la gestion du centre de santé après approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

Dès l'obtention de l'agrément, la caisse régionale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

Article 228

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Le conseil d'administration des caisses régionales peut décider, après accord de la Caisse autonome nationale, de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

Article 229

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées.

Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

Article 230

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011

Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.

Article 231

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er septembre 2011

Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale ou une caisse régionale peut, après avis de la Caisse autonome nationale, passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.

Le ministre des finances, SCHUMAN.

Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS DE MENTHON.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de la production industrielle, par intérim, A. CROIZAT.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre de la santé publique, RENE ARTHAUD.

Le ministre de la population, R. PRIGENT.

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