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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1, L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3, R. 152-6, R. 721-3, R. 731-4, R. 741-6 et R. 751-6 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 464 et 465 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2003 modifié portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 2011,
Arrête :
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide pour ce qui concerne :
― les transferts en provenance ou vers les pays tiers en application du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé ;
― les transferts en provenance ou vers un autre pays de l'Union européenne en application de l'article 464 du code des douanes ;
― les transferts en provenance ou à destination de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier, à Mayotte en application de l'article L. 731-3 du même code, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 741-4 du même code, en Polynésie française en application de l'article L. 751-4 du même code dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article L. 761-3 du même code.
Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
― s'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
― s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse ;
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
6° L'itinéraire de transport ;
7° Le ou les moyens de transport.
Le traitement DALIA alimente en temps réel le système informatisé de lutte contre les fraudes à l'issue de la validation du formulaire électronique par le déclarant.
- Arrêté du 1 juillet 2003Art. 1
- Arrêté du 1 juillet 2003Art. 2
- Arrêté du 1 juillet 2003Art. 3
- Arrêté du 1 juillet 2003Art. 5
- Arrêté du 1 juillet 2003Art. 6
Le droit d'accès et de rectification dans l'application DALIA des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel