Art. 5, Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes

Art. 5, Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes

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Z12906L9

1. Les données nominatives relatives aux risques de fraude, aux demandes d'enquête, aux résultats des analyses de laboratoires ne sont pas conservées au-delà de trois ans. Ce délai peut cependant être renouvelé une fois pour autant que, pour les demandes d'enquête, les premières diligences ont été accomplies ou que, pour les données relatives aux risques de fraude, des éléments objectifs nouveaux concernant la même personne sont intervenus.

Les informations nominatives enregistrées au cours d'une enquête sont effacées par les services spécialisés d'enquête lorsque celle-ci est clôturée, à l'exception des informations reprises dans une fiche de constatations réalisées, qui en suivent le régime.

2. Les informations nominatives relatives aux fraudes constatées ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de dix ans à compter de l'année de la constatation.

Toutefois, les informations nominatives relatives à des contraventions ayant donné lieu à une amende inférieure à 1 000 Euros ne sont conservées que pendant une durée de cinq ans à compter de l'année de constatation.

En cas d'implication d'une personne dans une ou plusieurs fraudes constatées, la durée de conservation la plus longue calculée en application des règles précitées s'applique aux informations relatives à l'ensemble des fraudes constatées dont elle est responsable ou complice.

Par dérogation aux dispositions précédentes, si, dans les délais mentionnés ci-dessus, le paiement de la totalité des sommes dues au titre des droits, taxes, amendes et pénalités n'a pas pu être obtenu, les informations nécessaires au recouvrement des sommes dues sont conservées jusqu'au complet paiement des sommes restant dues.

3. Les données et informations relatives au respect de l'obligation déclarative des mouvements de sommes, titres ou valeurs ne sont pas conservées au-delà de cinq ans à compter de leur introduction dans le traitement.

4. Au-delà des délais précités, les données informatiques nominatives contenues dans les dossiers sont éliminées du système informatique et conservées sur un support non destructible pendant une durée de cinq ans pour la réalisation d'audits hiérarchiques ou à des fins historiques. Elles peuvent également être utilisées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités judiciaires.

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