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Le président du conseil des ministres,



Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,



Vu le décret du 16 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique ;



Vu le décret du 15 décembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire ;



Vu le décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance ;



Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;



Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;



Le conseil d'Etat entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 1967

Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.

Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.
CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.

Article 11-6

Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 9 août 2023

Lorsque l'application des articles 11-2 à 11-4 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 11-7

Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 9 août 2023

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6.

Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023

A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :

A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.

L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :


FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe

25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe

1 an 6 mois

Dans la 4e classe

1 an 6 mois

Dans la 3e classe

1 an 3 mois

Dans la 2e classe

1 an

Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans

6 mois

Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans

Néant


B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.

L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :


FONCTIONNAIRES
rangés au 31 décembre 1948

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans

Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans

6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans

3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans

3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans

6 ans

Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans

6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948


C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.

Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.

D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.

1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.

Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.

Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :

a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;

b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;

c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.

2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.

Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.

a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;

b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.

E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.

L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023

A titre transitoire, les dispositions des décrets des 10 septembre 1930, 27 novembre 1946 et 8 avril 1947 seront appliquées pour le classement des agents nommés élèves des écoles normales supérieures antérieurement au 1er janvier 1951 ;

Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 septembre 1930 seront également appliquées pour le classement des fonctionnaires de l'enseignement technique visés à l'article 7 ci-dessus, recrutés et titularisés avant la même date.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023

Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Ecoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 1949

Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet du 1er janvier 1949.
Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.

Le ministre de l'éducation nationale, ANDRE MARIE.

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, RENEE MAYER.

Le ministre du budget, PIERRE COURANT.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, FELIX GAILLARD.

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