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Le président du conseil des ministres,



Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,



Vu le décret du 16 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique ;



Vu le décret du 15 décembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire ;



Vu le décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance ;



Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;



Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;



Le conseil d'Etat entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 1967

Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.

Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.
CHAPITRE PREMIER : Règles générales.

Article 2

Modifié, en vigueur du 5 février 1980 au 9 août 2023

Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.

Article 3

Modifié, en vigueur du 5 février 1980 au 29 octobre 2021

Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 février 1980 au 9 août 2023

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré, de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, des Ecoles normales supérieures d'éducation physique et sportive et, depuis le 1er octobre 1945, de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles, entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième année :

Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 2 du décret susvisé du 8 juillet 1949 ;

Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité.

Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l'école.

Article 5

En vigueur depuis le 5 février 1980

Les services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.

Article 5 bis

En vigueur depuis le 5 février 1980

Les fonctionnaires des différents ordres d'enseignement agricole accédant à un corps enseignant du ministère de l'éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps compte tenu des dispositions du présent décret et des coefficients caractéristiques applicables aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale.

Leurs services sont pris en compte dans le nouveau corps conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret et des articles 27 et 33 (premier alinéa) du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

Article 6

En vigueur depuis le 5 février 1980

Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).

Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.

Article 7

Modifié, en vigueur du 5 février 1980 au 1er septembre 2022

Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Toutefois, en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique ces années sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.

Article 7 ter

En vigueur depuis le 5 février 1980

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.
CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.

Article 8

Modifié, en vigueur du 5 février 1980 au 9 août 2023

Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade.

Toutefois, dans le cas d'un changement de corps de maître d'éducation physique du cadre supérieur, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'après reconstitution de la carrière de l'intéressé dans le cadre normal.

Article 9

Modifié, en vigueur du 5 février 1980 au 9 août 2023

Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

Grades

Coefficients caractéristiques

1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949.

175

2e groupe - Professeur bi-admissible à l'agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité.

145

3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité.

135

4e groupe. - Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l'article 5 du décret précité.

125

5e groupe. - Chargé d'enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l'article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage.

115

6e groupe. - Adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité.

115

7e groupe. - Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d'enseignement du second degré et répétiteur des établissements d'enseignement technique.

110

8e groupe. - Professeur d'enseignement général, professeur titulaire d'enseignement technique théorique, professeur technique chef d'atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage.

105

9e groupe. - Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres d'apprentissage

100

10e groupe. - Maîtres d'éducation physique du cadre normal

90

Article 11-6

Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 9 août 2023

Lorsque l'application des articles 11-2 à 11-4 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 11-7

Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 9 août 2023

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6.

Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023

A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :

A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.

L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :


FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe

25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe

1 an 6 mois

Dans la 4e classe

1 an 6 mois

Dans la 3e classe

1 an 3 mois

Dans la 2e classe

1 an

Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans

6 mois

Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans

Néant


B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.

L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :


FONCTIONNAIRES
rangés au 31 décembre 1948

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans

Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans

6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans

3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans

3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans

6 ans

Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans

6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948


C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.

Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.

D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.

1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.

Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.

Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :

a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;

b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;

c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.

2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.

Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.

a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;

b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.

E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.

L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023

A titre transitoire, les dispositions des décrets des 10 septembre 1930, 27 novembre 1946 et 8 avril 1947 seront appliquées pour le classement des agents nommés élèves des écoles normales supérieures antérieurement au 1er janvier 1951 ;

Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 septembre 1930 seront également appliquées pour le classement des fonctionnaires de l'enseignement technique visés à l'article 7 ci-dessus, recrutés et titularisés avant la même date.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023

Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Ecoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 1949

Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet du 1er janvier 1949.
Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.

Le ministre de l'éducation nationale, ANDRE MARIE.

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, RENEE MAYER.

Le ministre du budget, PIERRE COURANT.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, FELIX GAILLARD.

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