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Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.
Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques recrutés par la voie des concours externes et internes ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Les années d'activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique accomplies par les lauréats des troisièmes concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et d'autres dispositions du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.
Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :
Grades |
Coefficients caractéristiques |
1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949. |
175 |
2e groupe - Professeur bi-admissible à l'agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. |
145 |
3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. |
135 |
4e groupe. - Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l'article 5 du décret précité. |
125 |
5e groupe. - Chargé d'enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l'article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage. |
115 |
6e groupe. - Adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité. |
115 |
7e groupe. - Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d'enseignement du second degré et répétiteur des établissements d'enseignement technique. |
110 |
8e groupe. - Professeur d'enseignement général, professeur titulaire d'enseignement technique théorique, professeur technique chef d'atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage. |
105 |
9e groupe. - Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres d'apprentissage |
100 |
10e groupe. - Maîtres d'éducation physique du cadre normal |
90 |
L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;
2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;
3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.
Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de :
-maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé, bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur, assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation ;
-maître auxiliaire des enseignements spéciaux du département de la Seine ou de la Ville de Paris ;
-maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de l'Agriculture ;
-maître auxiliaire ou maître d'internat des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
-stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
-enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les conditions de titres et diplômes exigées des professeurs desdites écoles ; le reclassement des personnels ne remplissant pas ces conditions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11-5 du présent décret.
Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplet, ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective.
Nature des services |
Grades correspondants |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie I : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965 fixant le régime statutaire et la rémunération des professeurs non titulaires des enseignements spéciaux du département de la Seine. |
Grade classé dans le troisième groupe |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie II : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique. Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
Grades classés dans le sixième groupe |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie III : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur, assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat. |
Grades classés dans le neuvième groupe |
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Maître auxiliaire classé dans la catégorie IV : - du décret du 3 avril 1962 ; - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. |
Grades classés dans le dixième groupe |
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Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les fonctions de niveau inférieur.
Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées.
Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
Décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014, article 3 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2014.
A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :
A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.
L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949 |
DIMINUTION |
Dans la 6e classe |
25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 5e classe |
1 an 6 mois |
Dans la 4e classe |
1 an 6 mois |
Dans la 3e classe |
1 an 3 mois |
Dans la 2e classe |
1 an |
Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans |
6 mois |
Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans |
Néant |
B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.
L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES |
DIMINUTION |
Dans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans |
Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans |
6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans |
3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans |
3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans |
6 ans |
Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans |
6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.
Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.
D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.
1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.
Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.
Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :
a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;
b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;
c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.
2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.
Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.
a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;
b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.
E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.
L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.
a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON
dans la classe exceptionnelle |
ECHELON
correspondant dans la classe normale |
1er échelon |
11e échelon |
2e échelon |
11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1) |
3e échelon |
11e échelon avec majoration de 9 ans (1) |
4e échelon |
11e échelon avec majoration de 13 ans (1) |
5e échelon |
11e échelon avec majoration de 17 ans (1) |
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois. |
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ÉCHELON dans la classe exceptionnelle |
ÉCHELON correspondant dans la classe normale |
---|---|
1er échelon |
10e échelon |
2e échelon |
11e échelon |
3e échelon |
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1) |
4e échelon |
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2) |
Echelon spécial |
11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3) |
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe (3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans |
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.
a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON |
ECHELON |
1er échelon |
7e échelon |
2e échelon |
8e échelon |
3e échelon |
9e échelon |
4e échelon |
10e échelon |
5e échelon |
11e échelon |
6e échelon |
11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1) |
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois. |
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ÉCHELON dans la hors-classe |
ÉCHELON correspondant dans la classe normale |
---|---|
1er échelon |
8e échelon |
2e échelon |
9e échelon avec majoration de deux ans |
3e échelon |
10e échelon |
4e échelon |
11e échelon |
5e échelon |
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1) |
6e échelon |
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1) |
7e échelon |
11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2) |
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois. (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans |
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.