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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mars 2010,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-6-4, Art. D242-6-9, Art. D242-6-5, Art. D242-6-10, Art. D242-6-6, Art. D242-6-11, Art. D242-6-14, Art. D242-6-15, Art. D242-6-12, Art. D242-6-16, Art. D242-6-13, Art. D242-6-17, Art. D242-6-18, Art. D242-6-14-1, Art. D242-6-19, Art. D242-6-20, Art. D242-6-21, Art. D242-6-22, Art. D242-6-23


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-6-1, Art. D242-6-2, Art. D242-6-3, Art. D242-6-4, Art. D242-6-5, Art. D242-6-6, Art. D242-6-7, Art. D242-6-8, Art. D242-6-9, Art. D242-6-10, Art. D242-6-11, Art. D242-6-12, Art. D242-6-13, Art. D242-6-15, Art. D242-6-16, Art. D242-6-17, Art. D242-6-18, Art. D242-6-19, Art. D242-6-20, Art. D242-6-21, Art. D242-6-22, Art. D242-6-23




Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-29, Art. D242-30, Art. D242-31, Art. D242-32, Art. D242-33, Art. D242-34, Art. D242-35, Art. D242-36


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-37, Art. D242-38, Art. D242-39, Art. D242-40, Art. D242-41

Article 3

En vigueur depuis le 8 juillet 2010

I. ― Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :
1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;
2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.
II. ― Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

Article 4

En vigueur depuis le 8 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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