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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.

Article 2

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux peuvent être proposées aux élèves dont les besoins ont été identifiés conformément aux dispositions des articles D. 311-12 et D. 332-6 du code de l'éducation, dans la limite de deux heures hebdomadaires.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Article 3

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

II.-Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :
a) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ;
b) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Article 4

En vigueur depuis le 18 mars 2024

Pour les enseignements complémentaires prévus au II de l'article 3 du présent arrêté, la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement.
Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.  

Nota

Par décision no 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1er, des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.

Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.

Article 4-1

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Pour l'ensemble des classes de sixième et de cinquième, les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l'année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l'année scolaire, notamment à l'occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Article 5

En vigueur depuis le 1er septembre 2017

Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.

Article 6

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

Article 7

En vigueur depuis le 18 mars 2024

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
a) Les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, à raison d'au moins une heure hebdomadaire et jusqu'à deux heures en classe de cinquième et d'au moins deux heures hebdomadaires et jusqu'à trois heures pour les classes de quatrième et de troisième ; 
b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;
c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;
d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.
Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

Nota

Par décision no 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1er, des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.

Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.

Article 8

En vigueur depuis le 2 septembre 2019

L'organisation des enseignements des classes de troisième dites “ prépa-métiers ”, implantées dans des collèges, des lycées professionnels ou des lycées polyvalents, permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. S'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.
Ces élèves bénéficient de stages en milieu professionnel et de périodes d'immersion, dans les lycées professionnels ou polyvalents, dans des centres de formation d'apprentis, ou des unités de formation par apprentissage.

Nota

Par décision no 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1er, des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.

Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.

Article 9

En vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Article 10

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Les dispositions prévues au c du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2015 modifié par l'arrêté du 7 avril 2023 demeurent applicables pour les classes de quatrième et de troisième jusqu'à la rentrée scolaire 2025.
Les dispositions de l'article 4-1 du présent arrêté, relatives à l'organisation des enseignements de français et de mathématiques en groupes sur la totalité de l'horaire entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième et à compter de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième.

Article 10

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Les dispositions de l'article 4-1 du présent arrêté, relatives à l'organisation des enseignements de français et de mathématiques en groupes sur la totalité de l'horaire entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième et à compter de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième.
Les dispositions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté prévoyant un volume horaire de 18 heures annuelles consacrées à l'engagement et à la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information, entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024 pour les élèves de classe de cinquième, à la rentrée scolaire 2025 pour les élèves de quatrième et à la rentrée scolaire 2026 pour les élèves de troisième.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 29 mai 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe
-Arrêté du 2 juillet 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe

Article 12

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 4 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Article 13

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 14

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

Niveau sixième (cycle 3)

VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DU NIVEAU SIXIÈME DE COLLÈGE



ENSEIGNEMENTS


HORAIRES HEBDOMADAIRES


Education physique et sportive


4 heures


Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)


1 heure + 1 heure


Français (**)


4,5 heures


Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique


3 heures

dont 30 minutes d'enseignement moral et civique


Langue vivante


4 heures


Mathématiques (**)


4,5 heures


SVT, physique-chimie


3 heures


Total des enseignements communs (***) (****)


25 heures


Accompagnement aux devoirs


Volume horaire fixé par le chef d'établissement


(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.

(**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire.

(***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.

(****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Article Annexe 2

Entrant en vigueur de manière différée le 6 juillet 2025

VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE



ENSEIGNEMENTS


HORAIRES HEBDOMADAIRES


Cinquième


Quatrième


Troisième


Education physique et sportive


3 heures


3 heures


3 heures


Enseignements artistiques (*)

(arts plastiques + éducation musicale)


1 heure + 1 heure


1 heure + 1 heure


1 heure + 1 heure


Français


4,5 heures (**)


4,5 heures


4 heures


Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique


3 heures

dont 30 minutes d'enseignement moral et civique


3 heures

dont 30 minutes d'enseignement moral et civique


3,5 heures

dont 30 minutes d'enseignement moral et civique


Langue vivante 1


3 heures


3 heures


3 heures


Langue vivante 2


2,5 heures


2,5 heures


2,5 heures


Mathématiques


3,5 heures (**)


3,5 heures


3,5 heures


SVT


1,5 heure


1,5 heure


1,5 heure


Technologie


1,5 heure


1,5 heure


1,5 heure


Physique-Chimie


1,5 heure


1,5 heure


1,5 heure


Total des enseignements communs

(***) (****) (*****)


26 heures


(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.

(**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire.

(***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième.

(****) S'y ajoutent l'engagement et la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information. Ces projets donnent lieu à des heures d'enseignement dédiées, dans la limite de 18 heures annuelles.

(*****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
Nota

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.

Fait le 19 mai 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

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