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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2016 au 18 mars 2024

Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves.

Article 3

Modifié, en vigueur du 14 avril 2023 au 18 mars 2024

I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

II. - Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :
a) Pour tous les élèves des classes de sixième, une heure hebdomadaire de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques en fonction de leurs besoins. Cette heure est organisée sous forme de sessions d'enseignement obligatoires en interclasse dont la composition est révisée au moins chaque trimestre ;
b) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ;
c) Un accompagnement personnalisé qui s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;
d) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.
A l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d'enseignements complémentaires mentionnées ci-dessus. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.

Nota

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

Article 4

Modifié, en vigueur du 14 avril 2023 au 18 mars 2024

Pour les enseignements complémentaires prévus aux b, c et d du II de l'article 3 du présent arrêté, la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.  

Nota

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

Article 5

En vigueur depuis le 1er septembre 2017

Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.

Article 6

En vigueur depuis le 14 avril 2023 avec terme au 6 juillet 2025

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

La dotation mise à disposition intègre l'accompagnement aux devoirs en tenant compte des spécificités de l'établissement.

Nota

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

Par décision no 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1er, des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.

Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.

Article 7

Modifié, en vigueur du 3 février 2018 au 18 mars 2024

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième   ;
b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;
c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;
d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.
Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018.

Article 8

En vigueur depuis le 2 septembre 2019

L'organisation des enseignements des classes de troisième dites “ prépa-métiers ”, implantées dans des collèges, des lycées professionnels ou des lycées polyvalents, permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. S'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.
Ces élèves bénéficient de stages en milieu professionnel et de périodes d'immersion, dans les lycées professionnels ou polyvalents, dans des centres de formation d'apprentis, ou des unités de formation par apprentissage.

Nota

Par décision no 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1er, des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.

Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.

Article 9

En vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 29 mai 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe
-Arrêté du 2 juillet 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2016 au 18 mars 2024

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 14

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1

Modifié, en vigueur du 14 avril 2023 au 18 mars 2024

Niveau sixième (cycle 3)

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège


ENSEIGNEMENTS

HORAIRES HEBDOMADAIRES

Education physique et sportive

4 heures

Enseignements artistiques (*)
(arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante

4 heures

Mathématiques

4,5 heures

SVT,
physique-chimie

3 heures

Soutien ou approfondissement

1 heure

Total (**) (***)

26 heures

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
(***) S'y ajoute également l'accompagnement aux devoirs.
Nota

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

Article Annexe 2

Modifié, en vigueur du 2 septembre 2019 au 18 mars 2024

VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE


ENSEIGNEMENTS

HORAIRES HEBDOMADAIRES

Cinquième

Quatrième

Troisième

Education physique et sportive

3 heures

3 heures

3 heures

Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

4,5 heures

4 heures

Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique

3 heures

3 heures

3,5 heures

Langue vivante 1

3 heures

3 heures

3 heures

Langue vivante 2

2,5 heures

2,5 heures

2,5 heures

Mathématiques

3,5 heures

3,5 heures

3,5 heures

SVT

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Technologie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Physique-Chimie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Total (**)

26 heures, dont 4 heures d'enseignements complémentaires

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième.

Fait le 19 mai 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

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