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Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.
Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l'aptitude prévues par l'arrêté mentionné au même article R. 722-2.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.
Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.
Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.
Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret.
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.
La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire.
Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.
Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.
Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.
Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.
Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.
Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours.
Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.
Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts :
1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;
2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.
Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus.
Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret.
GRADE |
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS |
---|---|
Sapeur |
Equipier |
Opérateur de salle opérationnelle |
|
Caporal |
Equipier |
Chef d'équipe |
|
Opérateur de salle opérationnelle |
|
Chef d'équipe expert | |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
|
Caporal-chef |
Chef d'équipe |
Chef d'équipe expert | |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
|
Sergent |
Chef d'agrès une équipe |
Sous-officier expert | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
|
Adjudant |
Chef d'agrès tout engin |
Sous-officier expert | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
|
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) |
|
Lieutenant de 2e classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Officier expert |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9) |
|
Lieutenant de 1re classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9) |
|
Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) | |
Adjoint au chef de groupement |
|
Lieutenant hors classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20) |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5) | |
Adjoint au chef de groupement |
|
Capitaine |
Chef de colonne |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30) | |
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15) | |
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers) |
|
Commandant |
Chef de colonne |
Chef de site |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de groupement |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30) |
|
Lieutenant-colonel |
Chef de site |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) | |
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50) |
|
Chef de groupement | |
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général |
Chef de site |
Chef de groupement |
|
Directeur départemental adjoint |
|
Directeur départemental |
|
Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé | Infirmier |
Infirmier de groupement | |
Infirmier de chefferie | |
Infirmier-chef | |
Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle | Pharmacien |
Pharmacien gérant de PUI | |
Pharmacien-chef | |
Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle | Médecin |
Médecin de groupement | |
Médecin-chef adjoint | |
Médecin-chef |
Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4
GRADE |
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES |
TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage) |
Sapeur |
Equipier |
6 |
Opérateur de salle opérationnelle |
7,5 |
|
Caporal |
Equipier |
6 |
Opérateur de salle opérationnelle |
7.5 | |
Chef d'équipe |
8.5 | |
Chef d'équipe expert | 10 | |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 | |
Caporal-chef | - | 6 |
Chef d'équipe |
8,5 |
|
Chef d'équipe expert | 10 | |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Sergent |
- |
8,5 |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Chef d'agrès une équipe |
13 |
|
Sous-officier expert | 14,5 | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
14,5 |
|
Adjudant |
- |
12 |
Chef d'agrès tout engin |
13 |
|
Sous-officier expert | 14,5 | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
14,5 |
|
Sous-officier de garde |
16 |
|
Lieutenant de 2e classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Officier expert |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Lieutenant de 1re classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | 19 | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 20 | |
Officier expert |
20 |
|
Adjoint au chef de service |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Chef de service | 22 | |
Adjoint au chef de groupement |
22 |
|
Lieutenant hors classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | 19 | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 20 | |
Officier expert |
20 |
|
Adjoint au chef de service |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Chef de service |
22 |
|
Adjoint au chef de groupement | 22 | |
Capitaine |
- |
13 |
Chef de colonne |
15 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
17 |
|
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | 20 | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 21 | |
Officier expert |
21 |
|
Adjoint au chef de service |
21 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
23 |
|
Chef de service |
23 |
|
Adjoint au chef de groupement | 23 | |
Chef de groupement |
33 | |
Commandant |
- | 15 |
Chef de site |
15 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
18 |
|
Adjoint au chef de service | 22 | |
Chef de centre d'incendie et de secours |
30 |
|
Chef de service | 30 | |
Adjoint au chef de groupement |
33 |
|
Chef de groupement |
35 |
|
Lieutenant-colonel |
- |
15 |
Chef de centre d'incendie et de secours |
30 |
|
Chef de service |
30 |
|
Chef de groupement | 33 | |
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général |
- |
15 |
Chef de groupement |
32 |
|
Directeur départemental adjoint |
33 |
|
Directeur départemental |
34 |
|
Infirmier et infirmier hors classe |
- | 16 |
Groupement |
20 |
|
Chefferie | 22 | |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
- |
16 |
Infirmier de groupement |
24 |
|
Infirmier de chefferie | 28 | |
Infirmier-chef |
31 |
|
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | - | 16 |
Infirmier de chefferie | 28 | |
Infirmier-chef | 31 | |
Médecin et pharmacien de classe normale |
- | 24 |
Groupement |
31 |
|
Médecin-chef adjoint |
33 |
|
Pharmacien gérant PUI |
34 |
|
Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle |
- |
24 |
Groupement |
31 |
|
Médecin-chef adjoint |
33 |
|
|
Pharmacien gérant PUI |
34 |
|
Médecin-chef et pharmacien-chef |
34 |
CTA : centre de traitement de l'alerte CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours PUI : pharmacie à usage intérieur |
Tableau II
Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5
Catégorie |
Spécialité effectivement exercée |
IB 100 (en %) |
---|---|---|
Spécialités opérationnelles |
1er niveau opérationnel |
4 |
2e niveau opérationnel |
7 |
|
3e niveau opérationnel et plus |
10 |
|
Spécialités professionnelles |
1er niveau |
4 |
2e niveau |
7 |
|
3e niveau et plus |
10 |
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.