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Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.
Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L211-1 à L211-4 du code de la sécurité intérieure.
I. - Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
II. - L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.
III. - Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret.
Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.
La formation d'intégration a pour objet de faciliter l'intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs missions.
La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend :
1° La formation d'adaptation à l'emploi, sous la forme d'unités de valeur de formation ou de modules de formation ;
2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;
3° Les formations aux spécialités.
Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.
Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.
En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.
Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8.
A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.
Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36,39,44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.
En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
GRADE |
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS |
---|---|
Sapeur |
Equipier |
Opérateur de salle opérationnelle |
|
Caporal |
Equipier |
Chef d'équipe |
|
Opérateur de salle opérationnelle |
|
Chef opérateur de salle opérationnelle |
|
Caporal-chef |
Chef d'équipe |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
|
Sergent |
Chef d'agrès une équipe |
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
|
Adjudant |
Chef d'agrès tout engin |
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
|
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) |
|
Lieutenant de 2e classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Officier expert |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9) |
|
Lieutenant de 1re classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Officier expert |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) |
|
Lieutenant hors classe |
Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de groupe |
|
Chef de salle opérationnelle |
|
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5) |
|
Capitaine |
Officier de garde |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
|
Chef de colonne |
|
Officier expert |
|
Adjoint au chef de service |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15) |
|
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence, tel que défini par l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 400 SP) |
|
Commandant |
Chef de colonne |
Chef de site |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
|
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50) |
|
Adjoint au chef de groupement |
|
Chef de groupement |
|
Adjoint au chef de service |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30) |
|
Lieutenant-colonel |
Chef de site |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) Chef de groupement |
|
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50) |
|
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général |
Chef de site |
Chef de groupement |
|
Directeur départemental adjoint |
|
Directeur départemental |
GRADE |
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES |
TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage) |
Sapeur |
Equipier |
6 |
Opérateur de salle opérationnelle |
7,5 |
|
Caporal |
Equipier |
6 |
Opérateur de salle opérationnelle |
7.5 |
|
Chef d'équipe |
8.5 |
|
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Caporal-chef |
Chef d'équipe |
8,5 |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Sergent |
Chef d'équipe |
8,5 |
Chef opérateur de salle opérationnelle |
10 |
|
Chef d'agrès une équipe |
13 |
|
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
14,5 |
|
Adjudant |
Chef d'agrès une équipe |
12 |
Chef d'agrès tout engin |
13 |
|
Adjoint au chef de salle opérationnelle |
14,5 |
|
Sous-officier de garde |
16 |
|
Lieutenant de 2e classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Officier expert |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Lieutenant de 1re classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Officier expert |
20 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Adjoint au chef de service |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Adjoint au chef de groupement |
22 |
|
Chef de service |
22 |
|
Lieutenant hors classe |
- |
13 |
Officier de garde |
16 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
16 |
|
Chef de groupe |
19 |
|
Chef de salle opérationnelle |
19 |
|
Officier expert |
20 |
|
Adjoint au chef de service |
20 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
20 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
22 |
|
Adjoint au chef de groupement |
22 |
|
Chef de service |
22 |
|
Capitaine |
- |
13 |
Chef de colonne |
15 |
|
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours |
17 |
|
Officier de garde |
20 |
|
Officier expert |
21 |
|
Adjoint au chef de service |
21 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
21 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
23 |
|
Adjoint au chef de groupement |
23 |
|
Chef de service |
23 |
|
Chef de groupement |
33 |
|
Commandant |
Chef de colonne |
15 |
Chef de site |
15 |
|
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours |
18 |
|
Chef de centre d'incendie et de secours |
30 |
|
Adjoint au chef de groupement |
33 |
|
Chef de groupement |
35 |
|
Adjoint au chef de service |
22 |
|
Chef de service |
30 |
|
Lieutenant-colonel |
Chef de site |
15 |
Chef de centre d'incendie et de secours |
30 |
|
Chef de groupement |
33 |
|
Chef de service |
30 |
|
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général |
Chef de site |
15 |
Chef de groupement |
32 |
|
Directeur départemental adjoint |
33 |
|
Directeur départemental |
34 |
|
Infirmier de classe normale |
- | 16 |
Groupement |
20 |
|
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe | - |
16 |
Groupement |
20 |
|
Chefferie |
22 |
|
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
- |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
|
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe | - |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
|
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe |
- |
16 |
Groupement |
24 |
|
Chefferie |
31 |
|
Médecin et pharmacien de classe normale |
- | 24 |
Groupement |
31 |
|
Médecin-chef adjoint |
33 |
|
Pharmacien gérant PUI |
34 |
|
Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle |
- |
24 |
Groupement |
31 |
|
Médecin-chef adjoint |
33 |
|
|
Pharmacien gérant PUI |
34 |
|
Médecin-chef et pharmacien-chef |
34 |
CTA : centre de traitement de l'alerte CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours PUI : pharmacie à usage intérieur |
CATEGORIE |
SPECIALITES EFFECTIVEMENT EXERCÉES |
IB 100 |
Logistique. |
Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens. |
4 |
Opérationnelle. |
1er niveau |
4 |
2e niveau |
7 |
|
3e niveau et plus |
10 |
|
Technique. Formation-prévention-prévision. Educateurs sportifs. |
1er niveau |
4 |
2e niveau |
7 |
|
3e niveau et plus |
10 |
|
CTA : centre de traitement de l'alerte CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours |