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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 sexies ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 22 mars 2025

Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :

1° De la personne titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée après le 1er octobre 2014 et qui l'exploite personnellement ;

2° De la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 :
a) Qui exploite personnellement ou avec des salariés ;
b) Qui en a consenti la location à un conducteur de taxi, jusqu'au 31 décembre 2016.

3° Du locataire-gérant auquel la gérance, de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014, a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. ;
4° D'une société coopérative ouvrière de production, qui consent la location de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014 aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.

Article 1 bis

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 22 mars 2025

Les dispositions du b du 2° de l'article 1er sont applicables aux remboursements accordés au titre des consommations de carburant réalisées jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 17 avril 2015 au 22 mars 2025

Seul le transport de personnes et de leurs bagages, y compris les transports scolaires ou sanitaires, effectué à titre onéreux par un taxi, dans les conditions définies par les articles L. 3121-1 et R. 3121-1 du code des transports ouvre droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2009 au 22 mars 2025

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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