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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 sexies ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
Décrète :
Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :
1° De la personne titulaire des autorisations de stationnement qui exploite elle-même par ses propres moyens, ou avec son conjoint, ou avec des salariés, un ou plusieurs taxis ;
2° De la personne qui prend en location pour l'exploiter un taxi, auprès d'une personne titulaire d'autorisations de stationnement.
Seul le transport de personnes et de leurs bagages, y compris les transports scolaires ou sanitaires, effectué à titre onéreux par un taxi affecté à une autorisation de stationnement délivrée par les autorités compétentes ouvre droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth