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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,



Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;



Vu le code de l'environnement ;



Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;



Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de la première partie ;



Vu le code du travail, notamment son article L. 236-2 ;



Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 126-1 ;



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;



Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;



Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;



Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;



Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;



Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;



Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;



Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;



Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;



Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;



Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;



Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;



Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;



Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;



Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;



Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2006 ;



Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 65

En vigueur depuis le 3 novembre 2007

Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.

Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 2025

A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées par le présent décret.

Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article R. 593-40 du code de l'environnement.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 67

En vigueur depuis le 3 novembre 2007

Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.

Article 68

En vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article L. 593-18 du code de l'environnement est applicable aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :

1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par le même article L. 593-18 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;

2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article R. 593-62 du même code ;

3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.

Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications prévues au I de l'article R. 593-48 dudit code peut fixer des dispositions différentes pour une installation.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 69

En vigueur depuis le 1er janvier 2025

I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles L. 593-10 et L. 593-29 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 593-31 du même code. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article R. 593-40 dudit code.

II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :

1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies à la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du même code.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'environnement, art. R122-8.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'urbanisme, art. R*126-1, R*425-27.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'environnement, art. R214-1.

Article 74

a modifié les dispositions suivantes :

décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, art. 33.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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