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I.-Les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.
II.-Les décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le refus d'homologation est motivé.
III.-Les décisions à caractère individuel prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et soumises à homologation sont transmises aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui, dans les deux mois de leur saisine, se prononcent par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les refus d'homologation sont motivés. Le délai de deux mois peut être porté à quatre mois par décision des ministres ou de l'un d'entre eux, qui est notifiée à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
Les décisions prévues au IV de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à homologation selon les modalités définies à l'alinéa précédent, à l'exception des délais qui sont réduits respectivement à quinze jours et à un mois.
IV.-Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnées aux I, V et VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des déclarations de modification prévues à l'article 26 du présent décret est fixé à un an.
I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement dont le contenu est défini à l'article 9 ;
7° Le rapport préliminaire de sûreté dont le contenu est précisé par l'article 10 ;
8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article 11 ;
9° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006, la description de ces servitudes ;
10° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation et la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie notamment le délai de démantèlement envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et son démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
11° Pour une installation de stockage de déchets radioactifs, le plan de démantèlement est remplacé par un document présentant les modalités envisagées pour l'arrêt définitif et la surveillance ultérieure de celle-ci ; ce document comprend une première analyse de la sûreté de l'installation après la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance ;
12° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou d'une concertation en application du I de l'article L. 121-9 du même code, le compte-rendu et le bilan de ce débat public ou le compte-rendu de cette concertation ;
13° Un document comportant la description, lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :
a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
b) Des sources d'émission de ces gaz ;
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.
Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.
Les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
II.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :
a) Une présentation de ses capacités techniques, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
b) Une présentation de ses capacités financières, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;
c) S'il n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.
Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° de l'article 8 est défini à l'article R. 122-5 du code de l'environnement avec les précisions et compléments ci-dessous.
1° L'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage ;
2° En tant que de besoin, l'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
L'analyse présente les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides envisagés ; elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ; elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Elle présente également les rejets d'effluents envisagés dans l'atmosphère, y compris les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.
Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non ; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés.
Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 du code de l'environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code.
L'analyse justifie la compatibilité de l'installation :
a) Avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement ;
b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du même code ;
c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ;
3° La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précise notamment :
a) Les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées ;
b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;
c) Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
d) Les solutions retenues pour éviter, réduire ou, lorsque cela est possible, compenser l'impact des prélèvements d'eau et des émissions de l'installation, le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets et émissions de l'installation en favorisant leur valorisation et leur traitement ;
e) Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les émissions de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement. Le dimensionnement et les modalités de contrôle et de surveillance retenues sont justifiés au regard des éléments visés au 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tels que précisés et complétés par les 1° et 2° du présent article.
Le choix des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tel que précisé par le présent 3° est justifié au regard de l'utilisation des meilleurs techniques disponibles.
L'étude d'impact est établie et mise à jour dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou par le présent décret.
I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.
Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.
II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.
III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.
Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.
IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret accompagné des avis rendus en application de l'article 13 du présent décret.
I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;
2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :
a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;
b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;
3° Fixe la durée de l'autorisation si celle-ci est accordée pour une durée limitée ;
4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;
5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;
6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;
7° Mentionne si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.
Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire notifient le décret à l'exploitant. Ils le transmettent au préfet pour communication aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.
Le préfet fait publier, aux frais de l'exploitant, un avis dans un journal local ou régional diffusé dans l'ensemble du ou des départements intéressés.
Dans le cas où la procédure de consultation des autorités étrangères mentionnée au II de l'article 13 a été mise en oeuvre, le préfet assure la communication de la décision prévue à l'article R. 122-10 du code de l'environnement.
I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation de création, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.
II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.
Le préfet soumet le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique. L'exploitant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. Le conseil départemental dispose d'un délai de trois mois pour émettre son avis, qui est transmis par le préfet à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Dans le même délai, la commission locale d'information peut adresser ses observations à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.
La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.
IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :
1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents, que l'exploitant doit mettre en oeuvre de manière préventive ;
2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1 du code de l'environnement, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du code de l'environnement ; elles doivent être compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du même code ;
3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;
4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; les prescriptions relatives aux autres déchets doivent être compatibles, le cas échéant, avec les plans d'élimination des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
5° La gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation, y compris en matière de transport de ces sources ;
6° Les moyens nécessaires aux analyses et mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7° Les informations et rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire périodiquement ou en cas de situation particulière ;
8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.
Les prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
Lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, des prescriptions fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 du code de l'environnement ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE modifiée.
Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.
V.-Lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies à l'article 3, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II.
VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.
Le préfet transmet les prescriptions définies au II ci-dessus aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et fait publier un avis, aux frais de l'exploitant, dans un journal local ou régional diffusé dans tout le département ou tous les départements intéressés.
Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités étrangères, le préfet, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de l'Etat de ces autorités.
VII.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
I.-La mise en service d'une installation nucléaire de base, soumise à autorisation en application du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, correspond à la première mise en oeuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en oeuvre d'un faisceau de particules.
II.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :
1° Le rapport de sûreté comportant la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article 18 ;
2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en oeuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;
3° Une étude sur la gestion des déchets de l'installation faisant état des objectifs de l'exploitant pour limiter le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et pour réduire, par la valorisation et le traitement de ces déchets ainsi produits, le stockage définitif réservé aux déchets ultimes. Cette étude prend en compte l'ensemble des filières de gestion des déchets de l'installation jusqu'à l'élimination de ceux-ci. Elle peut couvrir les déchets produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre ;
4° Le plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique, obligatoire pour les installations nucléaires de base, accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recueilli en application de l'article L. 236-2 du code du travail ;
5° Sauf pour une installation de stockage de déchets radioactifs, une mise à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 ;
6° La mise à jour de l'étude d'impact, avec notamment les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, dans les domaines mentionnés au 3° de l'article 9.
III.-Le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II ci-dessus définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en oeuvre en cas de situation d'urgence pour protéger des rayonnements ionisants le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation. Si un plan particulier d'intervention a été établi en application du décret du 13 septembre 2005 susvisé, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en oeuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.
Le plan d'urgence interne tient compte des dispositions à prendre en cas d'accident par l'exploitant telles que définies dans le rapport de sûreté.
A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne est commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il tient lieu de plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.
IV.-Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre Ier du titre IV de la loi du 13 juin 2006 et les textes pris pour son application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a au préalable présentées à l'exploitant sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai prévu à l'article 4 du présent décret.
La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.L'Autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article 18.
V.-La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :
1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;
2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts visés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;
3° Une mise à jour des documents mentionnés au II du présent article.
Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'Autorité de sûreté nucléaire ou à l'accord de cette autorité.
VI.-Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie aux II, IV et V ci-dessus, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des catégories d'opérations suivantes :
1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;
2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.
L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1° et au 2° du II.L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que le dossier soit complété par une version du plan d'urgence interne correspondant à la situation de l'installation.
Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et de l'article 21 du présent décret.
VII.-Les documents mentionnés au II sont tenus à jour par l'exploitant pendant la durée de l'exploitation de l'installation.L'entrée en vigueur des mises à jour est soumise, le cas échéant, aux dispositions relatives aux modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation figurant au chapitre VII du présent titre.
Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
S'ils décident de faire application du premier alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire invitent l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.
Le décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17.
En application de l'article 36 de la loi du 13 juin 2006 et par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
La composition du dossier de demande d'autorisation de courte durée est définie par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le dossier comprend notamment une étude d'impact et une étude des dangers mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 551-1 du code de l'environnement.
Les ministres transmettent le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation, qui saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.
La consultation du public est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant pendant un mois le recueil des observations par la même voie. Le préfet annonce cette consultation par un avis qui en précise les dates et modalités. L'avis est affiché en mairie dans la commune d'implantation de l'installation et fait l'objet, aux frais de l'exploitant, des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.
Le dossier, accompagné des avis du préfet et du conseil départemental et des résultats de la consultation du public, est soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'autorisation de courte durée est accordée dans les six mois suivant la réception du dossier. Elle vaut autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Le contenu de l'autorisation de courte durée comporte les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 16 et aux 2° et 3° du II de l'article 38.
L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'arrêté portant autorisation de courte durée et la décision arrêtant les prescriptions relatives aux rejets d'effluents ou à la prévention ou la limitation des nuisances pour le public ou l'environnement sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant respectivement par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils font l'objet d'un avis publié, aux frais de l'exploitant, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département d'implantation de l'installation.
Les consultations et les mesures de publication prévues au présent article sont mises en oeuvre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 et du VII de l'article 18 du présent décret.
Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations de courte durée n'excède pas un an. Passé ce délai, l'installation ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie au chapitre II du présent titre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.
I.-Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 du présent décret ou une modification des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il en fait la déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-2 du code du travail. L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.
II.-Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avis mentionné au 1° est effectuée par le préfet et que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le délai mentionné au III ne commence à courir que lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a reçu ce bilan.
Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.
III.-L'exploitant ne peut mettre en oeuvre son projet avant l'expiration d'un délai de six mois, sauf accord exprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires.
Si elle décide de nouvelles prescriptions, elle les notifie à l'exploitant et les communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations dont l'Autorité de sûreté nucléaire estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, sa décision fait l'objet d'une mention à son Bulletin officiel.
IV.-Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.
Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article 34 de la loi du 13 juin 2006 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par les ministres. Ceux-ci transmettent le projet après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.
Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par les ministres à l'Autorité de sûreté nucléaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'Autorité communique son avis à l'exploitant.
Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article 38. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.
L'Autorité de sûreté nucléaire fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 dans les conditions définies au III de l'article 38.
I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base qui veut arrêter définitivement le fonctionnement de son installation en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Il transmet à cette Autorité, au moins trois ans avant la date envisagée pour la mise à l'arrêt définitif, une mise à jour du plan de démantèlement, mentionné au 10° du I de l'article 8, présentant notamment les opérations de préparation à la mise à l'arrêt définitif, les équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation et les filières de gestion des déchets envisagées.
II.-Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant dépose auprès des ministres chargés de la sûreté la demande d'autorisation.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document comportant la description de l'installation avant sa mise à l'arrêt définitif et son démantèlement ;
3° Une mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes envisagées pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci ; ce plan présente les prévisions d'utilisation ultérieure du site et précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après le démantèlement ;
4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;
7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour l'élimination des déchets issus du démantèlement ;
8° Une version préliminaire du rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;
9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;
10° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, du début de la mise à l'arrêt définitif jusqu'à l'éventuel déclassement ;
11° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées autour de ce site ;
12° Un document comportant la description si, après la mise à l'arrêt définitif, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :
a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
b) Des sources d'émission de ces gaz ;
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.
Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
III.-Il fournit également une notice comprenant :
a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;
b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment une version mise à jour du rapport prévu par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;
c) S'il n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document montrant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.
I.-La demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.
II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation faisant l'objet du démantèlement ;
2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
3° Fixe le délai d'exécution du démantèlement et, le cas échéant, les différentes étapes de celui-ci ;
4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement du démantèlement, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée ;
5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.
Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.
Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, l'autorisation de mise à l'arrêt définitif ne peut intervenir avant le terme de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
III.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du V du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.
Les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification de ces règles générales d'exploitation telles que définies à l'article 26. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance et d'entretien.
IV.-Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement ou après démantèlement mais avant déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références au dossier mentionné au II de l'article 37 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II du présent article.
I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par la loi du 13 juin 2006 adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Le dossier de demande de déclassement comprend :
1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1 / 25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
3° Un plan de situation au 1 / 10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement contenant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Ce document précise, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées à l'article L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement en précisant ceux qui relèvent du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;
5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
6° Un document présentant l'usage futur du site.
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
III.-L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de déclassement aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.
IV.-La décision de déclassement après homologation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à la mise en oeuvre de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 qui garantissent une gestion du terrain d'assiette et du voisinage de l'installation adaptée aux risques subsistant après son démantèlement compte tenu notamment de la future utilisation du site.
V.-Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article, une installation ou un équipement, précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base, est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I du présent article.
Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
Lorsqu'elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas fonctionné pendant une durée continue de plus de deux ans, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
En application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et mettre l'exploitant en demeure de déposer, dans un délai fixé par l'arrêté, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Les ministres consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis.L'arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication applicables au décret d'autorisation de création prévues à l'article 17.
Lorsqu'une interdiction de reprise du fonctionnement a été édictée en application du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, en tant que de besoin, les prescriptions provisoires nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 selon les modalités définies à l'article 25.
I.-L'exploitant d'une installation de stockage de déchets radioactifs qui veut procéder à l'arrêt définitif de son installation et au passage en phase de surveillance de celle-ci dépose auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande d'autorisation.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.
II.-La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document comportant la description de l'installation avant son arrêt définitif et dressant le bilan des déchets stockés dans l'installation ;
3° Un document décrivant les opérations envisagées pour mettre l'installation, après l'arrêt de la réception des déchets, dans un état limitant autant que possible les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; ce document précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après ces opérations ;
4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation ;
5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et ce qu'il inclut au regard des dispositions du 2° du II de l'article 16 ;
7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant et après la mise à l'arrêt et pour le long terme ;
8° Un rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;
9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes ;
10° Les règles générales de surveillance à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, pendant les opérations d'arrêt définitif et pendant la phase de surveillance ;
11° Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 dont l'exploitant propose, le cas échéant, l'institution sur le terrain d'assiette de l'installation après son arrêt définitif, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes instituées autour de ce site ;
12° Un document comportant la description, si après la mise à l'arrêt définitif, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :
a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
b) Des sources d'émission de ces gaz ;
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.
Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
III.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :
a) Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire les opérations faisant l'objet de sa demande ;
b) Une présentation des capacités financières de l'exploitant, comprenant notamment une version mise à jour du rapport mentionné à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;
c) Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ainsi que des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document montrant que les opérations envisagées pourront être menées conformément aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.
I.-La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie sont soumis aux consultations et aux enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.
II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance de l'installation :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation en cause ;
2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de mise à l'arrêt définitif et des opérations à la charge de l'exploitant après cet arrêt ;
3° Fixe le délai dans lequel le passage en phase de surveillance doit être réalisé ;
4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement des opérations, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée ;
5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.
Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.
Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.
III.-Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, le décret ne peut être pris avant l'intervention de l'avis de la Commission des communautés européennes prévu par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'avis, avant l'expiration du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
IV.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du VI du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25, sans être soumises à homologation ministérielle.
Les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification des règles générales d'exploitation. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance.
V.-Les chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications d'une installation de stockage de déchets radioactifs en cours de mise à l'arrêt définitif ou passée en phase de surveillance. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II ci-dessus, les références au dossier prévu à l'article 8 étant remplacées par les références au dossier prévu à l'article 43 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 46, elle la transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire afin que ceux-ci fixent par arrêté le périmètre de l'installation.
II.-La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
La décision d'enregistrement tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17. Elle est également notifiée au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation si celui-ci n'est pas l'exploitant.
III.-Si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article 33 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article 25. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7° et 10° du I et aux a, b et d du II de l'article 8 dans un délai de trois ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.
IV.-Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique qui avaient été définies en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes valent servitudes au titre de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies au titre VI.
V.-Avant l'enregistrement prévu au II, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article 19.
(1) Lire "alinéa".
I.-Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires de ces régimes, sous réserve des dispositions figurant ci-après.
II.-Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes.
Le cas échéant, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est celle qui serait compétente si l'installation, l'ouvrage, les travaux ou les activités étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base.
Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I du présent article et une demande d'autorisation mentionnée au I, au II, au V ou au VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les consultations et les enquêtes sur ces diverses demandes peuvent être menées conjointement.
III.-L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9 du code de l'environnement.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'Autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
IV.-Si une installation visée au présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie au titre VI du présent décret.
V.-L'Autorité de sûreté nucléaire établit les rapports destinés au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application des textes relatifs aux régimes mentionnés au I ci-dessus. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant les présente lors des réunions du conseil.
VI.-Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou le responsable de la déclaration d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité visés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, doit fixer le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 29 de la même loi ou du régime pertinent mentionné au I du présent article.
Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement visée au I est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-16 du code l'environnement.L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et visé au I du présent article.
I.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au III de l'article 57.
Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement. A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.
II.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au III de l'article 57, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code.
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever de la loi du 13 juin 2006. L'Autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'Autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.
a modifié les dispositions suivantes :
décret n° 99-1046, art. 2, 24 et 26.
Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'environnement, art. R122-8.
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'urbanisme, art. R*126-1, R*425-27.
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'environnement, art. R214-1.
a modifié les dispositions suivantes :
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, art. 33.