Texte complet
Lecture: 5 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-9 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 22 janvier 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les instances transitoires représentatives du personnel de Pôle emploi sont consultées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003
II.-Le décret du 31 décembre 2003 est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 1
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 4
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Sct. TITRE II : PROMOTION INTERNE.
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 7
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 8
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 9
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 10
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 11
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 13
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 14
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 16
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 17
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 18
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 24
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 29
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 39
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 40
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 48
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 12, Art. 15, Art. 41, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 3, Art. 14, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 38
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 22, Art. 37, Art. 4, Art. 10, Art. 14, Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 39, Art. 40
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003Art. 25, Art. 16
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°95-606 du 6 mai 1995Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 7, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 24
- Décret n°2002-82 du 17 janvier 2002Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
A compter de la publication du présent décret, les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 susmentionné sont régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l'article 42 dudit décret à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à cet échelon terminal.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez