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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 22 janvier 2009 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les instances transitoires représentatives du personnel de Pôle emploi sont consultées ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2003 1370 DU 31 DECEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DE L'INSTITUTION MENTIONNEE A L'ARTICLE L. 5312 1 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

I A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003

II.-Le décret du 31 décembre 2003 est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 4

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Sct. TITRE II : PROMOTION INTERNE.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 7

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 8

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 9

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 10


Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 11

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 13

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 14

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 16

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 17

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 18

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 24

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 29

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 39

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 40

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 48

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 12, Art. 15, Art. 41, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 3, Art. 14, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 38

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 22, Art. 37, Art. 4, Art. 10, Art. 14, Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 39, Art. 40




A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 25, Art. 16
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°95-606 du 6 mai 1995
Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 7, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 24
- Décret n°2002-82 du 17 janvier 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 26

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

A compter de la publication du présent décret, les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 susmentionné sont régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l'article 42 dudit décret à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à cet échelon terminal.

Article 31

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

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