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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 22 janvier 2009 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les instances transitoires représentatives du personnel de Pôle emploi sont consultées ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2003 1370 DU 31 DECEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DE L'INSTITUTION MENTIONNEE A L'ARTICLE L. 5312 1 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

I A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003

II.-Le décret du 31 décembre 2003 est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 4

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Sct. TITRE II : PROMOTION INTERNE.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 7

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 8

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 9

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 10


Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 11

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 13

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 14

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 16

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 17

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 18

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 24

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 29

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 39

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 40

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 48

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 12, Art. 15, Art. 41, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 3, Art. 14, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 38

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 22, Art. 37, Art. 4, Art. 10, Art. 14, Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 39, Art. 40




A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Art. 25, Art. 16
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°95-606 du 6 mai 1995
Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 7, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 24
- Décret n°2002-82 du 17 janvier 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 24

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au terme de leur contrat, les agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la création de Pôle emploi continuent à être employés dans les conditions fixées à la date de leur engagement et résultant notamment de l'application à leur situation des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 25

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

I. ― Le contrat des agents qui effectuent leur période de stage à la date de publication du présent décret peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cours ou à l'expiration de la période de stage. Toutefois, l'agent qui avait préalablement à son recrutement la qualité d'agent mentionné à l'article 1er au sein de Pôle emploi est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.
II. ― Les agents mentionnés au I ne peuvent être engagés définitivement que s'ils remplissent les conditions définies à l'article 5 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

Article 26

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

A compter de la publication du présent décret, les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 susmentionné sont régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l'article 42 dudit décret à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à cet échelon terminal.

Article 27

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

I. ― A compter de la publication du présent décret, l'aptitude professionnelle des travailleurs handicapés recrutés avant la création de Pôle emploi est appréciée, à l'issue de leur contrat à durée déterminée, par le directeur général de Pôle emploi au vu de leur dossier et après un entretien de ceux-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé au titre du décret du 31 décembre 2003. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
II. ― Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.
III. ― Le travailleur handicapé recruté à l'issue de la procédure mentionnée au I peut opter pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Article 28

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

La durée d'occupation des emplois fonctionnels fixée par le septième alinéa de l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret s'apprécie, pour les agents qui occupaient de tels emplois avant la création de Pôle emploi et qui, depuis cette création, ont été nommés à ces emplois, à compter de cette nomination.

Article 29

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

I. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans les emplois fonctionnels de directeur régional et de directeur régional adjoint avant la création de Pôle emploi, et qui ne sont pas nommés directeur régional, directeur régional adjoint ou directeur régional délégué de Pôle emploi, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.
II. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans l'emploi fonctionnel de directeur délégué avant la création de Pôle emploi, et qui ne sont pas nommés directeur territorial ou directeur territorial délégué de Pôle emploi, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.

Article 30

Modifié, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er juillet 2024

Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents qui avaient atteint, avant la création de Pôle emploi, les échelons fonctionnels réservés aux emplois fonctionnels des directions régionales ou territoriales du premier groupe et qui ont été affectés, en conséquence de cette création, dans un emploi fonctionnel au sein d'une direction relevant du deuxième groupe demeurent classés aux échelons fonctionnels précédemment détenus.

Article 31

En vigueur depuis le 20 septembre 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

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