Art. 2, Arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d'accueil mentionnée à l'article R. 4111-35 du code de la santé publique

Art. 2, Arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d'accueil mentionnée à l'article R. 4111-35 du code de la santé publique

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Z98700RG

Le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice comporte les pièces justificatives suivantes :
1° La promesse d'accueil du praticien spécialiste émanant du directeur de l'établissement de santé d'accueil ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité du praticien spécialiste, en cours de validité à la date d'envoi du dossier ;
3° Une copie du (des) titre(s) de formation obtenus par le praticien spécialiste ;
4° Une attestation des autorités compétentes du pays d'origine précisant que le ou les titres de formation mentionnés au 3° permettent l'exercice effectif et licite de la spécialité dans ce pays ;
5° Le projet de formation complémentaire du praticien spécialiste dans lequel il est précisé le lien avec sa spécialité ;
6° Le curriculum vitae du praticien spécialiste ;
7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que le praticien spécialiste remplit les conditions de moralité ou d'honorabilité ;
8° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire français lorsque le praticien spécialiste a déjà résidé en France ;
9° L'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d'étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ou une attestation établie par l'établissement de santé d'accueil mentionnant que le praticien spécialiste exercera ses fonctions sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche.
A l'exception de la pièce mentionnée au 2°, les pièces mentionnées au présent article sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

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