Art. L421-9, Code de l'urbanisme
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L7106L7C
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « La prescription au profit des immeubles irrégulièrement édifiés » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Les décisions de refus ou de retrait du permis de construire » Abonnés
Cité par Art. L130-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L315-1-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L410-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L421-2-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L430-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L441-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L442-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L443-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L460-2, Code de l'urbanisme
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