Art. L6323-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L9593MHR
I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur ;
4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ;
6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « La mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Les formations éligibles au compte personnel de formation » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel d'activité / TITRE « Le compte d'engagement citoyen » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le bilan de compétences / TITRE « La mise en œuvre du bilan de compétences » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le bilan de compétences / TITRE « La mise en œuvre du bilan de compétences » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le compte personnel d'activité / TITRE « Le compte d'engagement citoyen » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Les formations éligibles au compte personnel de formation » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « La mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi » Abonnés
Cité par Art. D214-7, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-126, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-140, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-2, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-52, Code de l'éducation
Cité par Art. D337-97, Code de l'éducation
Cité par Art. D643-3, Code de l'éducation
Cité par Art. D212-13, Code du sport
Cité par Art. D212-23, Code du sport
Cité par Art. D212-38, Code du sport
Cité par Art. D212-54, Code du sport
Cité par Art. D5151-11, Code du travail
Cité par Art. D6113-1, Code du travail
Cité par Art. D6113-29, Code du travail
Cité par Art. D6323-4, Code du travail
Cité par Art. D6323-5, Code du travail
Cité par Art. D6323-7, Code du travail
Cité par Art. D6323-8-2, Code du travail
Cité par Art. D6324-1, Code du travail
Cité par Art. L6111-7, Code du travail
Cité par Art. L6323-11, Code du travail
Cité par Art. L6323-16, Code du travail
Cité par Art. L6323-17, Code du travail
Cité par Art. L6323-21, Code du travail
Cité par Art. L6323-31, Code du travail
Cité par Art. L6323-34, Code du travail
Cité par Art. L6323-4, Code du travail
Cité par Art. L6323-6-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-7, Code du travail
Cité par Art. L6323-8-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-9-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-9-2, Code du travail
Cité par Art. L6324-3, Code du travail
Ancien texte Art. L933-2, Code du travail
Cité par Art. R6323-4, Code du travail
Cité par Art. R6323-45, Code du travail
Cité par Art. R6323-8, Code du travail
Cité par Art. R6333-3, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.