Art. 7, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Art. 7, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Z14527KL

I.-Les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l'ordre et satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieur à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° L'offre au public de titres financiers n'est autorisée que pour des titres excluant l'accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

4° Les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Le deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés inscrites à l'ordre.

II.-Les professionnels de l'expertise comptable peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I.

III.-Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article ne serait plus remplie par une entité constituée en application du I, le conseil de l'ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, l'entité est radiée du tableau de l'ordre.

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