Art. 51, LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Art. 51, LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

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Z62235QP

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,346 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,660 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :



Département

Pourcentage

Ain

0,356 548 %

Aisne

1,181 705 %

Allier

0,539 434 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,196 798 %

Hautes-Alpes

0,097 451 %

Alpes-Maritimes

1,265 464 %

Ardèche

0,309 669 %

Ardennes

0,588 481 %

Ariège

0,244 713 %

Aube

0,588 240 %

Aude

0,817 361 %

Aveyron

0,156 897 %

Bouches-du-Rhône

4,488 978 %

Calvados

0,811 009 %

Cantal

0,069 618 %

Charente

0,612 830 %

Charente-Maritime

0,826 893 %

Cher

0,472 755 %

Corrèze

0,192 629 %

Corse-du-Sud

0,101 690 %

Haute-Corse

0,233 193 %

Côte-d'Or

0,444 760 %

Cotes-d'Armor

0,495 676 %

Creuse

0,097 554 %

Dordogne

0,469 063 %

Doubs

0,599 904 %

Drôme

0,574 223 %

Eure

0,842 138 %

Eure-et-Loir

0,468 684 %

Finistère

0,556 603 %

Gard

1,418 378 %

Haute-Garonne

1,357 572 %

Gers

0,158 368 %

Gironde

1,577 225 %

Hérault

1,785 148 %

Ille-et-Vilaine

0,721 238 %

Indre

0,271 891 %

Indre-et-Loire

0,626 936 %

Isère

1,056 805 %

Jura

0,210 245 %

Landes

0,370 638 %

Loir-et-Cher

0,354 973 %

Loire

0,650 358 %

Haute-Loire

0,151 325 %

Loire-Atlantique

1,210 752 %

Loiret

0,691 143 %

Lot

0,143 158 %

Lot-et-Garonne

0,447 716 %

Lozère

0,033 810 %

Maine-et-Loire

0,827 290 %

Manche

0,400 175 %

Marne

0,828 289 %

Haute-Marne

0,260 520 %

Mayenne

0,239 037 %

Meurthe-et-Moselle

0,965 835 %

Meuse

0,311 063 %

Morbihan

0,554 950 %

Moselle

1,324 781 %

Nièvre

0,316 297 %

Nord

7,143 728 %

Oise

1,232 088 %

Orne

0,371 469 %

Pas-de-Calais

4,368 299 %

Puy-de-Dôme

0,590 089 %

Pyrénées-Atlantiques

0,548 850 %

Hautes-Pyrénées

0,250 246 %

Pyrénées-Orientales

1,208 044 %

Bas-Rhin

1,356 037 %

Haut-Rhin

0,904 494 %

Rhône

0,182 374 %

Métropole de Lyon

1,291 907 %

Haute-Saône

0,285 739 %

Saône-et-Loire

0,498 561 %

Sarthe

0,776 870 %

Savoie

0,241 362 %

Haute-Savoie

0,353 674 %

Paris

1,331 246 %

Seine-Maritime

2,314 133 %

Seine-et-Marne

1,783 281 %

Yvelines

0,860 450 %

Deux-Sèvres

0,402 155 %

Somme

1,136 738 %

Tarn

0,448 775 %

Tarn-et-Garonne

0,355 557 %

Var

1,141 974 %

Vaucluse

0,989 468 %

Vendée

0,453 588 %

Vienne

0,716 072 %

Haute-Vienne

0,501 686 %

Vosges

0,568 059 %

Yonne

0,503 964 %

Territoire de Belfort

0,212 308 %

Essonne

1,306 874 %

Hauts-de-Seine

1,068 331 %

Seine-Saint-Denis

3,808 961 %

Val-de-Marne

1,639 859 %

Val-d'Oise

1,643 007 %

Guadeloupe

3,195 685 %

Martinique

2,721 702 %

Guyane

3,027 661 %

La Réunion

8,296 749 %

Saint-Pierre-Miquelon

0,001 012 %

Total

100 %

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

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