Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Lecture: 20 min

L6201IMM

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 103 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 9 juin 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 27 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 27 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juin 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 3 juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juin 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 14 juin 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé :

« Chapitre II. ― Revenu de solidarité active.

II. ― L'article L. 522-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 522-1.-Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

« 1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

« 2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

« 3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

« 4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

« Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée. »

III. ― Il est créé un article L. 522-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 522-1-1.-I. ― En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.

« La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :

« 1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;

« 2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

« 3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

« II. ― Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.

« Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.

« Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I. »

IV. ― Le 1° de l'article L. 522-3 est abrogé. Les 2°, 3° et 4° du même article deviennent respectivement ses 1°, 2° et 3°.

V. ― Le 2° de l'article L. 522-4 est abrogé. Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement ses 2° et 3°.

VI. ― A l'article L. 522-6, les mots : « du programme départemental d'insertion et » sont supprimés.

VII. ― L'article L. 522-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 522-7.-L'agence d'insertion est partie à la convention prévue à l'article L. 262-32.

« Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion. »

VIII.-L'article L. 522-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » et les mots : « l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence « L. 262-30 » est remplacée par la référence « L. 262-16 » et les mots : « de l'allocation du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».

IX. ― L'article L. 522-9 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail ».

X. ― L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à L. 262-17 » sont remplacés par les mots : « et L. 262-15 » et les mots : « d'allocation du revenu d'insertion » sont remplacés par les mots : « de revenu de solidarité active » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

XI. ― Il est rétabli un article L. 522-12 ainsi rédigé :

« Art.L. 522-12.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi. »

XII. ― L'article L. 522-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 522-13.-Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : « mentionnées à l'article L. 262-25 », les mots : «, l'agence d'insertion ».

XIII. ― L'article L. 522-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans » et les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » sont remplacés par les mots : « ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».

XIV. ― L'article L. 522-16 est abrogé.

XV. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 522-17 sont supprimés.

XVI. ― Le premier alinéa de l'article L. 522-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

Article 2

Le titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. ― L'article L. 531-5 est ainsi modifié :

1° Après le second alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― "président du conseil général” par "président du conseil territorial” ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. ― L'article L. 531-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5-1. - Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 3

Dans le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art.L. 581-8.-Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

« La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.

« Art.L. 581-9.-Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 4

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Contrat unique d'insertion

« Art. L. 5522-2. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "les sous-sections 2 des sections 2 et 5” sont remplacés par les mots : "la sous-section 2 de la section 2 et le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie” ;

« 2° Au quatrième alinéa, après le mot : "Soit” sont insérés les mots : ", s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi,” ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : "les sous-sections 3 des sections 2 et 5” sont remplacés par les mots : "de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie” ;

« 4° Au dernier alinéa :

« a) Les mots : "les sous-sections 4 des sections 2 et 5” sont remplacés par les mots : "la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie” ;

« b) Les mots : "S'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi,” sont ajoutés au début de la seconde phrase.

« Art. L. 5522-2-1. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 5134-19-3. ― Le contrat unique d'insertion prend la forme :

« "1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

« "2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9, du contrat d'accès à l'emploi défini par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20.”

« Art. L. 5522-2-2. - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa, les mots : "des articles L. 5134-30 et L. 5134-72” sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5134-30” ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : "aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5134-30-1”.

« Art. L. 5522-2-3. - Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 5

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. ― L'article L. 5522-5 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention. »

II. ― Il est inséré un article L. 5522-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-6-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. »

III. ― Le premier alinéa de l'article L. 5522-7 est abrogé.

IV. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 5522-13, au premier alinéa de l'article L. 5522-15, au dernier alinéa de l'article L. 5522-16 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5522-18, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active ».

V. ― Après l'article L. 5522-13, sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 5522-13-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et qui n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 5522-13-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

« Art. L. 5522-13-3. - Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

« 1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;

« 2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;

« 3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.

« Art. L. 5522-13-4. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accès à l'emploi.

« Art. L. 5522-13-5. - Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

Article 6

Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du même code sont abrogées.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 7

La loi du 1er décembre 2008 susvisée est complétée par des articles ainsi rédigés :

« Art. 33.-Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et qui n'ont pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à cette date, continent à en bénéficier s'ils remplissent les autres conditions prévues par ce même article L. 522-14.

« La durée pendant laquelle une personne a bénéficié du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans mentionnée à l'article L. 522-14.

« Art. 34.-Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient de l'allocation de retour à l'activité mentionnée à l'article L. 5524-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette date continuent à percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance prévue, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions fixées par lesdites dispositions. Elles ne peuvent cependant pas cumuler cette allocation avec le revenu de solidarité active ou l'allocation de solidarité spécifique.

« Art. 35.-Pour leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de la présente loi sont ainsi modifiées :

« I. ― L'article 7 est ainsi modifié :

« 1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : " A la date d'entrée en vigueur de la présente loi ” sont remplacés par les mots : " Au 1er janvier 2011 ” ;

« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« " Au titre de l'année 2011, cette compensation est calculée sur la base des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, des dépenses ayant incombé aux départements en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ” ;

« 3° Au huitième alinéa, la date : " 2009 ” est remplacée par la date : " 2011 ” ;

« 4° Au neuvième alinéa, la date : " 2010 ” est remplacée par la date : " 2012 ” ;

« 5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« " ― en 2011, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé en 2010, et concernant le coût en 2010 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ; ”

« 6° Au douzième alinéa, la date : " 2010 ” est remplacée par la date : " 2012 ” ;

« 7° Au treizième alinéa, la date : " 2011 ” est remplacée par la date : " 2013 ” ;

« 8° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« " Les charges résultant, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'extension de la compétence correspondant à la prise en charge du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. ” ;

« b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« " Au titre de l'année 2011, la collectivité bénéficie d'une compensation prévisionnelle dont le montant est fixé par la loi de finances ; ”

« c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« " Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'année 2011 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, déduction faite du montant, constaté par le ministre chargé de l'action sociale, des dépenses ayant incombé à la collectivité en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes. ” ;

« d) Le onzième alinéa n'est pas applicable ;

« 9° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« a) Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :

« " I. ― S'agissant de la contribution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le maintien de la compétence transférée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer demeure compensé dans les conditions fixées aux articles LO 6271-5, LO 6271-6, LO 6371-5 et LO 6371-6 du code général des collectivités territoriales. ” ;

« b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« " La compensation financière mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une majoration des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales et calculées dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ” ;

« c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« " III. ― Les commissions consultatives d'évaluation des charges prévues aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6 du code général des collectivités territoriales sont consultées, dans les conditions prévues auxdits articles : ”

« II. ― L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« III. ― L'article 28 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, la date : " 2008 ” est remplacée par la date : " 2010 ” ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : " 2009 ” est remplacée par la date : " 2011 ” ;

« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« " Les dispositions prévues aux 4°, 5° ainsi qu'aux a et b du 6° de l'article 12 sont applicables dans les départements d'outre-mer à compter des impositions établies au titre de 2011.

« " Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2010 dans les départements d'outre-mer et qui ne sont pas bénéficiaires de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2011.

« " Les contribuables bénéficiaires en 2010 du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2011 lorsque :

« " a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A du code général des impôts, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;

« " b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. ”

« IV. ― L'article 31 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : " 2010 ” est remplacée par la date : " 2011 ” ;

« 2° Aux deuxième et quatrième alinéas, la date : " mai 2009 ” est remplacée par la date : " décembre 2010 ” ;

« 3° Aux cinquième et septième alinéas, la date : " 1er juin 2009 ” est remplacée par la date : " 1er janvier 2011 ” ;

« 4° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : " à l'entrée en vigueur de la présente loi ” sont remplacés par les mots : " au 1er janvier 2011 ” ;

« 5° Au troisième alinéa, les mots : " la date d'entrée en vigueur de la présente loi ” sont remplacés par les mots : " le 1er janvier 2011 ” ;

« 6° Au quatrième alinéa, les mots : " de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ” sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2011 ” ;

« 7° Aux cinquième et septième alinéas, les mots : " dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi ” sont remplacés par les mots : " dans leur rédaction antérieure à celle applicable au 1er janvier 2011 ”. »

Article 8

Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Toutefois, les contrats d'insertion par l'activité conclus par l'agence d'insertion de la Guadeloupe avec les résidents de ces collectivités se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 9

L'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 10

Pour l'application de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « avant le 1er juin 2009 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2011 ».

Article 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 12

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de la jeunesse

et des solidarités actives,

Marc-Philippe Daubresse

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.