Art. 953, Code général des impôts
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L9819MLA
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 140 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.
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