Art. L812-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L2542KDI

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre de voyage pour apatride ” l'autorisant à voyager hors du territoire français.

La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.

Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.

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