Art. 1220-3, Code de procédure civile
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L4018ICS
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « L'instruction de la demande auprès du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « Les décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés
Cité par Art. 1228, Code de procédure civile
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