Art. 586, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L6743H7U
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Sommaires d’actualité de droit du divorce – 2023-2 (juillet à décembre 2023) » / chronique / lexbase droit privé n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Affaire "Tapie" : bientôt l'épilogue ? » / jurisprudence / la lettre juridique n°667 du 8 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Le régime de la tierce opposition formée par la caution contre une ordonnance du juge-commissaire ayant relevé le créancier de forclusion » / jurisprudence / lexbase droit privé n°229 du 28 septembre 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Tierce opposition formée par la caution contre l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion » / brèves / le quotidien du 19 juillet 2006 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'opposition et la tierce opposition / TITRE « Le délai de tierce opposition » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'opposition et la tierce opposition / TITRE « Les effets de la tierce opposition » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'assignation d'un débiteur à l'étranger de la saisie immobilière (CPC, art. 643, art. 688, Règlement CE n° 1393/2007) » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Contentieux de l'assiette de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) - Voies de recours contre les jugements des TGI - BOI-CTX-JUD-10-60-20120912 » Abonnés
Cité par Art. 643, Code de procédure civile
Cité par Art. 644, Code de procédure civile
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.