Art. , Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Art. , Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

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SOMMAIRE

Titre 1er : Dispositions générales :
Chapitre A : Règles générales.
Chapitre B : Programmes de sûreté.
Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle.
Titre 2 : Mesures de sûreté :
Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire.
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire.
Section 2 : Contrôle des accès.
Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
Section 4 : Inspection filtrage des véhicules.
Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques.
Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports.
Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs.
Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine.
Chapitre 5 : Bagages de soute.
Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute.
Section 2 : Protection des bagages de soute.
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages.
Section 4 : Articles prohibés.
Chapitre 6 : Fret et courrier.
Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier.
Section 2 : Inspection/filtrage.
Section 3 : Agents habilités.
Section 4 : Chargeurs connus.
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien.
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord.
Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports.
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol.
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel.
Chapitre 12 : Equipements de sûreté.

TITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Chapitre A

Règles générales

Article A-1 I-T
Aérodromes concernés

Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

Article A-2 I-T
Définitions

Au sens du présent arrêté, on désigne par :
1. "Accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés.
2. "Accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun.
3. "Personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones.
4. "Personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles.
5. "Installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative.
6. "Lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif.
7. "Trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers au départ sur les vols de transport, effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées.
8. "Service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté.

Article A-3 I-T
Mesures complémentaires des opérateurs

Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

Article A-4
Mesures relatives aux vols sensibles

Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

Article A-5 I-T
Mise à disposition des documents

Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

Article A-6 I-T
Personnes morales autorisées
à occuper ou utiliser le côté piste

L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou à utiliser le côté piste.

Article A-7 I-T
Occupants de lieu à usage exclusif

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé donnant sur les installations privatives précitées ; et
3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

Chapitre B

Programmes de sûreté

Article B-1 I-T
Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2 et 8.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article B-2 I-T
Contenu des programmes de sûreté

Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
2. Le nom et les coordonnées de la ou des personnes désignées comme responsables de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

Article B-3 I-T
Assurance qualité interne

Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
2. Décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
3. Etablir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
4. Etablir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

Article B-4 I-T
Sous-traitance d'une mesure de sûreté

I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
II. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

Article B-5 I-T
Modalités de recrutement et de formation du personnel

Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

Article B-6 I-T
Modifications du programme de sûreté et suivi

I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1er-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

Chapitre C

Tests de performance en situation opérationnelle

Article C-1 I-T

Tests de performance en situation opérationnelle

I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
2. Protection des aéronefs ;
3. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
4. Inspection filtrage du personnel et des objets transportés ;
5. Inspection filtrage du fret ou du courrier ;
6. Protection du fret et du courrier ;
7. Inspection filtrage des bagages de soute.

III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés selon des procédures normalisées et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan mensuel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

VI. - Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

VII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

TITRE 2

MESURES DE SÛRETÉ


Chapitre 1er

Sûreté aéroportuaire


Section 1

Exigences en matière de planification aéroportuaire

Article 1-1-1 I-T
Exigences en matière de planification aéroportuaire

I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
2. Une modification des accès à ces zones,
les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

Article 1-1-2 I-T
Limites entre les zones de l'aéroport

L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 1-1-3 I-T
Etablissement et fouille des zones de sûreté
à accès réglementé et des parties critiques

L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

Section 2

Contrôle des accès

Sous-section 1

Accès au côté piste

Article 1-2-1-1 I-T
Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations
d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. D'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

Article 1-2-1-2
Catégories de personnes réputées détenir
l'autorisation d'accès au côté piste

Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

Article 1-2-1-3
Catégories de véhicules réputés
détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

Sous-section 2

Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

Article 1-2-2-1 I-T
Mise en place du contrôle d'accès
en zone de sûreté à accès réglementé

L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

Article 1-2-2-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place
du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

Sur les aérodromes pour lesquels plus de quarante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes autres que les passagers ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

Article 1-2-2-3 I-T
Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
1. Les licences de navigants ;
2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

Article 1-2-2-4 I-T
Obligations des personnes accédant
en zone de sûreté à accès réglementé

Les personnes qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
1. Se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 b à e de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et présentent un document attestant de leur identité sauf en cas d'identification biométrique ;
2. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
3. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

Article 1-2-2-5 I-T
Obligations des passagers accédant en zone
de sûreté à accès réglementé

Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.

Article 1-2-2-6 I-T

Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers
quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

Sous-section 3

Certificats de membre d'équipage et titres
de circulation aéroportuaire

Article 1-2-3-1 I-T
Vérification des antécédents pour la délivrance des certificats
de membre d'équipage et des titres de circulation aéroportuaire

Pour l'application du point 1.2.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de ladite annexe.

Article 1-2-3-2 I-T

Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée.
3. Notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

Article 1-2-3-3 I-T

Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire,
d'une licence de navigant et des élèves pilotes

Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

Article 1-2-3-4 I-T
Obligations supplémentaires des titulaires
d'une licence de navigant et des élèves pilotes

Les titulaires d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

Article 1-2-3-5 I-T

Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigant
et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

Sous-section 4

Exigences supplémentaires applicables
aux certificats de membre d'équipage

Article 1-2-4-1 I-T
Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien
établissant des certificats de membre d'équipage

L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage est habilitée conformément à l'article L. 6342-3 du code des transports
Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

Article 1-2-4-2 I-T
Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre
d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

Sous-section 5

Exigences supplémentaires applicables
aux titres de circulation aéroportuaire

Article 1-2-5-1
Liste des titres de circulation aéroportuaire

I. - Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du I du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du I du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du I du présent article ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

II. - L'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile, préalable à la délivrance d'un titre de circulation aéroportuaire, est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Article 1-2-5-2 I-T
Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévus par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

Article 1-2-5-3 I-T
Mise en place d'un service gestionnaire
chargé des titres de circulation aéroportuaire

En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret, des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. D'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
4. De fabriquer les titres de circulation ;
5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

Article 1-2-5-4
Obligations supplémentaires des entités
faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
1. Déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
2. Informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de circulation ;
3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

Article 1-2-5-5
Obligations supplémentaires des titulaires
d'un titre de circulation aéroportuaire

Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

Article 1-2-5-6
Détection des utilisations frauduleuses
de titres de circulation aéroportuaire

Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

Sous-section 6

Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

Article 1-2-6-1 I-T
Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

Article 1-2-6-2 I-T
Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer
pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. D'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
5. De récupérer et de procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

Article 1-2-6-3 I-T
Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

L'entité faisant la demande de laissez-passer :
1. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

Article 1-2-6-4 I-T
Obligations des utilisateurs de véhicules
disposant d'un laissez-passer

L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
2. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

Article 1-2-6-5 I-T
Détection des utilisations frauduleuses
de titres de laissez-passer

Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

Sous-section 7

Accès accompagné

Article 1-2-7-1 I-T
Accès accompagné des passagers

Lorsqu'il ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport, un passager est accompagné en zone de sûreté à accès réglementé par le commandant de bord ou par son représentant.
Le commandant de bord ou son représentant, si ce dernier est membre de l'équipage, est alors dispensé du a du point 1.2.7.3 du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 1-2-7-2 I-T
Accès accompagné au côté piste

Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 1-2-7-3 I-T
Titre de circulation accompagnée

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

Article 1-2-7-4 I-T
Obligations des entités faisant la demande
d'un titre de circulation accompagnée

L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
2. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

Article 1-2-7-5 I-T

Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

Article 1-2-7-6 I-T
Obligations des titulaires d'un titre
de circulation accompagnée

Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

Article 1-2-7-7 I-T
Obligations de l'accompagnant

L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

Section 3

Inspection filtrage des personnes autres que les passagers
et des objets qu'elles transportent

Article 1-3-1 I-T
Mise en place de l'inspection filtrage des personnes
autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

Article 1-3-2 I-T

Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
1. Assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

Article 1-3-3 I-T
Comptes rendus d'exploitation

L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
― les résultats des tests de performance ;
― le nombre de personnes traitées ;
― les principaux incidents d'exploitation survenus, accompagnés d'une analyse, ainsi que les mesures correctives prises.

Article 1-3-4 I-T

Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

Article 1-3-5 I-T
Obligations des personnes autres que les passagers

Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

Article 1-3-6 I-T
Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes
autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

Les points 4.1.1.1, 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
3. Aux personnels navigants en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

Article 1-3-7 I-T
Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes
autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

Article 1-3-8 I-T

Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

Article 1-3-9 I-T
Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes
autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées aux points 1 et 2 de l'article 1-3-6 comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

Section 4

Inspection filtrage des véhicules

Article 1-4-1 I-T
Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Section 5

Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

Article 1-5-1
Surveillance et rondes

I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

Chapitre 2

Zones délimitées des aéroports

Chapitre laissé intentionnellement vide.


Chapitre 3

Sûreté des aéronefs


Chapitre laissé intentionnellement vide.


Chapitre 4

Passagers et bagages de cabine


Section 1

Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

Article 4-1-1 I-T
Mise en place de l'inspection filtrage
des passagers et des bagages de cabine

I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

Article 4-1-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage
des passagers et des bagages de cabine

I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :

1. Assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

II. - L'entreprise de transport aérien :

1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

Article 4-1-3 I-T
Comptes rendus d'exploitation

L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
― les résultats des tests de performance ;
― le nombre de passagers traités ;
― les principaux incidents d'exploitation survenus, accompagnés d'une analyse, ainsi que les mesures correctives prises.

Article 4-1-4 I-T
Obligations des passagers

Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

Article 4-1-5 I-T
Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

Article 4-1-6 I-T
Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages
cabine en transit et en correspondance

I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

1. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
2. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
3. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
4. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

Article 4-1-7 I-T
Moyens d'inspection filtrage des passagers

Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2 de ladite annexe.

Article 4-1-8 I-T
Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3 de ladite annexe.

Article 4-1-9 I-T
Information des passagers

L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

Section 2

Protection des passagers et des bagages de cabine

Article 4-2-1 I-T
Mise en place de la protection
des passagers et des bagages de cabine

I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

II. - L'entreprise de transport aérien :

1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
2. Applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

Chapitre 5

Bagages de soute

Section 1

Inspection filtrage des bagages de soute

Article 5-1-1 I-T
Mise en place d'un service d'inspection filtrage
des bagages de soute

I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

Article 5-1-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place
d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

1. Assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
2. Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

II. L'entreprise de transport aérien :

1. Présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
3. Soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

Article 5-1-3 I-T
Comptes rendus d'exploitation

L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
1. Le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
2. Les résultats des tests de performance ;
3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
5. Les principaux incidents d'exploitation survenus, accompagnés d'une analyse, ainsi que les mesures correctives prises.

Article 5-1-4 I-T
Conditions de réalisation de la fouille manuelle

La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

Section 2

Protection des bagages de soute

Section laissée intentionnellement vide.

Section 3

Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

Article 5-3-1 I-T
Vérification de concordance

Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois documents suivants :
― un document attestant l'identité du passager ;
― le titre de transport ;
― la carte d'embarquement valable.
2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

Section 4

Articles prohibés

Article 5-4-1 I-T
Information des passagers relative aux bagages de soute

L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

Chapitre 6

Fret et courrier

Section 1

Contrôles de sûreté du fret et du courrier


Article 6-1-1
Statut de sûreté du fret

L'entreprise de transport aérien tient à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

Section 2

Inspection filtrage

Section laissée intentionnellement vide.

Section 3

Agents habilités

Article 6-3-1
Archivage des données

Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

Article 6-3-2
Renouvellement des dossiers de demande d'agrément
des agents habilités

Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

Section 4

Chargeurs connus

Article 6-4-1
Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

Article 6-4-2
Renouvellement des dossiers
de demande d'agrément des chargeurs connus

Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

Chapitre 7

Courrier de transporteur aérien
et matériel de transporteur aérien

Chapitre laissé intentionnellement vide.

Chapitre 8

Approvisionnements de bord

Chapitre laissé intentionnellement vide.

Chapitre 9

Fournitures destinées aux aéroports

Article 9-1 I-T
Fournisseur connu de personne morale autorisée
à occuper le côté piste opérant un accès privatif

I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

Chapitre 10

Mesures de sûreté en vol

Chapitre laissé intentionnellement vide.

Chapitre 11

Recrutement et formation du personnel

Chapitre laissé intentionnellement vide.

Chapitre 12

Equipements de sûreté

Chapitre laissé intentionnellement vide.

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