Art. 1744, Code général des impôts
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L7834MLQ
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 de l’article 1740, d’une amende pénale de 120.000 F à 1.200.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Cité par Art. 28-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 28-2, Code de procédure pénale
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