Art. 1762, Code général des impôts

Art. 1762, Code général des impôts

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L7827MLH

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité du quintuple de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude, est substituée à celle du quintuple droit :

1° Infractions en matière d’alambics et portions d’alambics ;

2° Infractions à l’article 314 dernier alinéa, relatif aux compteurs de distilleries ;

3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stocks de vins. Toutefois si l’infraction résulte exclusivement d’un excès ou d’une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des vins représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d’application ;

5° Infractions aux articles 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

6° Infractions en matière d’allumettes. La valeur à retenir est celle représentée par le prix de vente réglementaire au consommateur de l’intérieur. Toutefois, pour les allumettes de fraude, cette valeur est déterminée d’après le prix intérieur le plus bas de vente au consommateur des allumettes du monopole ;

Infractions en matière de bois d’allumettes, mèches d’allumettes de cire ou de stéarine, boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes ; phosphore et matières propres à la fabrication des pâtes chimiques. La valeur à retenir est celle des allumettes susceptibles d’être produites ou conditionnées ;

7° Infractions en matière de poudres à feu, de chasse et de mine. Pour les poudres à feu de fraude ou de guerre de toute catégorie, la valeur à retenir est égale au prix intérieur le plus bas de vente au consommateur des poudres de chasse noires du monopole.

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