Art. 1756, Code général des impôts

Art. 1756, Code général des impôts

Lecture: 2 min

L7826MLG

En cas de retard dans le payement, soit de l’impôt exigible d’après le relevé ou le forfait prévu à l’article 295, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 269, 295 à 299, 1693 et 1694, ayant été remplies, le redevable doit payer, en sus, une indemnité égale à 5 p. 100 du montant de l’impôt qui aurait dû être acquitté. Toutefois, le taux de cette indemnilé est ramené à 2 p. 100, si le payement est effectué entre la date fixée pour le règlement et le premier jour du mois suivant. Si le payement intervient après le dernier jour dudit mois, il est exigé, en outre, une indemnité de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.

Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d’une formalité légale ou réglementaire.

En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de la première de ces taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.

Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.

Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.