Art. 1680, Code général des impôts

Art. 1680, Code général des impôts

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L7473MLD

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du percepteur détenteur du rôle, ou suivant les modes de payement autorisés par le ministre des finances ou par décret.

2. La taxe des prestations peut être acquittée en nature ou en argent au gré du contribuable.

Toutefois, les conseils municipaux ont la faculté d’imposer l’exigibilité en argent de la valeur d’une journée de prestations quand le nombre de journées votées est de deux et de la valeur d’une ou de deux journées quand le nombre de ces journées est supérieur à deux, la faculté d’option étant maintenue aux contribuables quand la commune n’aura qu’une journée de prestations.

Si le contribuable n’a pas opté dans les délais prescrits, la prestation est, de droit, exigible en argent. La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.

3. La taxe vicinale peut également être acquittée en nature lorsque le contribuable a déclaré dans les délais prescrits qu’il entendait faire usage de celte faculté.

La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent la prestation.

Elle s’effectue soit en journées évaluées au prix fixé par le conseil général pour le rachat de la prestation, soit en tâches d’après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du conseil municipal.

4. Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au payement de l’impôt direct.

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