Art. 1680, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L7473MLD
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du percepteur détenteur du rôle, ou suivant les modes de payement autorisés par le ministre des finances ou par décret.
2. La taxe des prestations peut être acquittée en nature ou en argent au gré du contribuable.
Toutefois, les conseils municipaux ont la faculté d’imposer l’exigibilité en argent de la valeur d’une journée de prestations quand le nombre de journées votées est de deux et de la valeur d’une ou de deux journées quand le nombre de ces journées est supérieur à deux, la faculté d’option étant maintenue aux contribuables quand la commune n’aura qu’une journée de prestations.
Si le contribuable n’a pas opté dans les délais prescrits, la prestation est, de droit, exigible en argent. La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.
3. La taxe vicinale peut également être acquittée en nature lorsque le contribuable a déclaré dans les délais prescrits qu’il entendait faire usage de celte faculté.
La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent la prestation.
Elle s’effectue soit en journées évaluées au prix fixé par le conseil général pour le rachat de la prestation, soit en tâches d’après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du conseil municipal.
4. Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au payement de l’impôt direct.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.