Art. 1523, Code général des impôts
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L6585MLH
Les taux de la taxe sont fixés dans le rapport et la limite des maxima ci-après :
1° Sur la portion des cotisations :
N’excédant pas 10.000 F, 5 p. 100 ;
Comprise entre 10.000 et 20.000 F, 10 p. 100 ;
Supérieure à 20.000 F, 20 p. 100.
2° Sur la portion de la valeur locative :
N’excédant pas 5.000 F, 5 p. 100 ;
Comprise entre 5.000 et 10.000 F, 10 p. 101 ;
Supérieure à 10.000 F, 20 p. 100.
La taxe est réduite de moitié pour les établissements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles.
Cité par Art. 1521, Code général des impôts
Cité par Art. 1522, Code général des impôts
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