Art. 1396, Code général des impôts

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L5892MLS

Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction n’avant pas fait l’objet d’une demande de permis dé construire ou de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1 de l’article 16 sont soumises à la contribution foncière à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

Elles sont imposées au moven de rôles particuliers jusqu’à ce qu’elles soient comprises dans les rôles généraux.

Les cotisations y afférentes sont égales à celles que supportent pour l’année en cours les immeubles de même nature et de même importance ; mais elles sont multipliées par le nombre d’années écoulées entre celle où les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ont été achevées et celle où elles ont été découvertes, y compris cette dernière année, sans toutefois pouvoir être plus quadruplées

Lorsque l’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1949, la cotisation est majorée, au profit de l’Etat, d’une somme égale à 10 p. 100 du revenu imposable correspondant à la partie non déclarée, multiplié — dans la limite du délai de répétition prévu à l’alinéa précédent — par le nombre d’années écoulées entre le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction et le 1er janvier 1949.

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