Art. 1457, Code général des impôts

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L6218MLU

Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d’après la population qui a été déterminée par le dernier décret de dénombrement.

Néanmoins, lorsque ce dénombrement fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l’augmentation du droit fixe n’est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. Il en est de même dans le cas de changement de catégorie de population résultant du rattachement de communes ou fractions de communes.

La réduction de droit fixe prévue à l’alinéa précédent est étendue, dans les villes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, aux portions de territoire qu’un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée.

Dans les communes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle qu’elle résulte des tableaux de dénombrement, des professions imposées eu égard à la population payent le droit fixe d’après le tarif applicable à la population non agglomérée.

Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payent le droit fixe d’après le tarif applicable à la population totale.

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