Art. 1453, Code général des impôts

Art. 1453, Code général des impôts

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L6216MLS

Les marchands dits déballeurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession.

Ils sont imposés, suivant les cas, en qualité de marchands forains avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à deux roues ou à quatre roues, à un ou plusieurs colliers, d’après le poids et le volume de leurs marchandises.

Toutefois, ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une commune. La même obligation est imposée aux marchands de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs.

Lorsque les déballeurs prolongent leur séjour dans une même localité au delà de huit jours, ils sont passibles, à partir du premier du mois de leur arrivée, d’un supplément de droits dans les conditions prévues à l’article 1483-2.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, dans les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sur la voie publique, soit sur le marché.

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