Art. 1383, Code général des impôts

Art. 1383, Code général des impôts

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L5884MLI

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

1° Les immeubles nationaux, départementaux et communaux affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

Le Panthéon, l’hôtel des Invalides, l’Ecole militaire, l’Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d’école appartenant aux communes ;

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l’exception des arsenaux ;

Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l’article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

Les haras.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 8° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.

2° Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable et appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes ;

3° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de ladite loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;

4° Les bâtiments appartenant aux associations de mutilés de la guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations ;

5° Les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes et, dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, ainsi que par les collectivités visées à l’article 16 (3°, 4° et 5°) de l’annexe au décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles.

Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions ci-dessus, accepter des usagers non coopérateurs dans les conditions prévues à l’article 5, 4e alinéa, de la loi du 15 août 1936 codifiée, et louer tout ou partie de leurs magasins à l’office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires ;

6° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et remplissant les conditions fixées par un décret contresigné du ministre des finances et du ministre chargé de la défense passive ;

7° Les hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage ;

8° Les immeubles appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi validée des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;

9° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et demeurant la propriété de l’Etat.

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