Art. 1078, Code général des impôts
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L4757MLR
Tous les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1924 concernant les chambres d’agriculture sont dispensés du timbre et de la formalité de l’enregistrement, à l’exception de celles relatives à des questions d’Etat.
Les réclamations visées par l’article 9 de celte loi sont faites sans frais à la mairie.
Le juge de paix statue sans frais sur ces réclamations.
Le pourvoi contre la décision du juge de paix est jugé sans frais.
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