Art. 1070, Code général des impôts
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I. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution des lois du 18 juin 1850 et du 20 juillet 1886 relatives à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.
II. Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au payement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les quittances délivrées, en exécution de la loi du 20 juillet 1886, pour remboursement de capitaux réservés et payement d’arrérages de rentes viagères et de pensions de retraites bénéficient de l’immunité de timbre.
Cité par Art. 1020, Code général des impôts
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